Derniers articles

Publié le 12/03/18 Vu 9 324 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Utiliser les réseaux sociaux sur son lieu travail peut constituer une faute grave

La Cour de Cassation a jugé qu'un salarié qui utilise son temps de travail pour utiliser les réseaux sociaux risque d'être licencié pour faute grave. En effet, l'arrêt du 13 juin 2013 rendu par la Cour d'Appel de Pau confirme les jurisprudences antérieures sur ce point et la Cour ne semble pas changer d'opinion.

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Publié le 03/05/15 Vu 9 306 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les effets de la caducité du commandement

La caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière et qui le prive rétroactivement de tous ses effets atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage.

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Publié le 14/09/12 Vu 9 305 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le droit au renouvellement du bail commercial : un droit automatique

« Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement » (L.145-15 du Code de commerce). Ce texte pose le principe du droit au renouvellement du bail commercial. Ce droit automatique et est acquis dès la conclusion du bail par le seul effet de la loi (Civile 3 4 mai 2006 n° 05-15.151). Cette règle est d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger, le modifier. En principe, aucune clause faisant échec à ce principe ne peut être insérée dans le contrat de bail commercial. Si une telle clause est insérée dans le contrat, elle sera nulle. Par contre, la nullité de la clause n'entrainera pas la nullité du contrat de bail à moins qu'elle ait été considérée comme déterminante par les parties. Par exception, il arrive que certaines clauses soient admises. Elles sont considérées comme ne faisant pas obstacle au droit au renouvellement du bail commercial. Il convient de déterminer les clauses qui sont illicites (I) et celles qui sont licites (II).

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Publié le 18/04/14 Vu 9 189 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Conséquences de l’option conférées à l’administrateur

L’article L.622-13 du Code de commerce prévoit que l’administrateur judiciaire peut opter soit pour la continuation du contrat soit pour sa rupture. Il s’agit d’un pouvoir propre de l’administrateur inhérent à sa fonction qui peut notamment engager sa responsabilité lorsqu’il l’exerce (Cass.com., 9 juin 1998, Dr et patr. 1998, n °64, p.94). Ce droit d’option emporte donc certains effets : ceux-ci varient en fonction du choix fait par l’administrateur.

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Publié le 30/05/16 Vu 9 183 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Contraire à son objet, le cautionnement signé par le seul gérant d'une société civile, sans vote des

dans un arrêt de septembre 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les conditions de validité d'un cautionnement donnée en dehors de l'objet d'une société, en reprenant des principes posés par la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation. (Cass. Civ 3. 15 septembre 2015, n° 14-21.348)

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Publié le 21/05/16 Vu 9 181 fois 0 Par Maître Joan DRAY
l'appréciation erronée de la valeur d'une entreprise et le dol

Récemment, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a expressément consacré le dol par réticence comme vice du consentement et le fait que, lorsqu’il revêt un caractère déterminant, il est une cause de nullité relative du contrat (V., C. civ., art. 1131 et 1137, al. 2 nouv.).

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Publié le 12/10/18 Vu 9 159 fois 0 Par Maître Joan DRAY
CONTESTER UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE

De nombreux créanciers considèrent à tord que le fait de détenir une créance certaine, liquide et exigible et d’avoir échoué dans les tentatives de recouvrement, serait suffisant pour solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son débiteur. Il convient de rappeler que la cessation des paiements du débiteur qui est une cause d’ouverture d’une procédure collective, doit être prouvé par le créancier, au moyen de son assignation.

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Publié le 14/11/14 Vu 9 138 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Transfert : contrat fictif, contrat apparent et cumul de fonctions

Dans le cadre d’une cession d’une entreprise en redressement judiciaire, l’article L. 1224-1 du Code du Travail prévoit que les contrats de travail conclus avec le cédant sont obligatoirement transférés au cessionnaire. La seule condition est que le contrat doit être réel, il doit exister. En effet, certains contrats de travail peuvent être réputés fictifs ce qui les excluraient naturellement du transfert. C’est ainsi que la Cour de Cassation a été amenée, dans un arrêt du 30 avril 2014, à retenir que même si l’article 1224-1 du Code du Travail prévoit à juste titre que le transfert de contrats de travail fictifs est impossible, il n’empêche que le t

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Publié le 02/01/12 Vu 9 124 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’indemnisation des jours fériés

Il arrive que, comme pour le 25 décembre 2011 et le 1er janvier 2012, les jours fériés tombent un dimanche. Pour les travailleurs, se pose alors la question de l’indemnisation de ce cumul de périodes chômées. En effet, cette situation prive le salarié d’une journée de repos indemnisée. Les jours fériés ordinaires sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël. Si le repos des jours fériés n’est pas légalement obligatoire, sauf pour les moins de 18 ans (C. trav. art. L 3164-6 et R 3165-4), il est toutefois largement pratiqué par l'effet d'usages professionnels ou d'accords ou de conventions collectives. Il sera alors interdit de récupérer les heures de travail perdues par suite de chômage d'un jour férié (C. trav. art. L 3133-2). Le repos des jours fériés prévu par une convention collective s'impose à l'employeur : les salariés sont en droit dans ce cas de refuser de travailler (Cass. soc. 13-5-1986 n° 83-41.641). Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'employeur à donner congé à son personnel le lendemain ou la veille de la fête légale. Lorsque le jour férié est travaillé, sauf dispositions plus favorables, les salariés ne bénéficient d'aucune majoration de leur rémunération (Cass. soc. 4-12-1996 n° 94-40.693). Ce sont alors les conventions collectives qui prennent le relai et prévoient le paiement d'un salaire majoré pour les heures effectuées au titre des jours fériés.

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Publié le 04/03/18 Vu 9 107 fois 0 Par Maître Joan DRAY
la caution peut engager la responsabilité du banquier

La caution peut engager la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde Depuis peu , le débiteur ne peut plus mettre en œuvre la responsabilité du banquier dispensateur de crédit en cas de procédure collective pour les préjudices résultant du crédit.

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