Derniers articles

Publié le 16/07/15 Vu 9 594 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les effets de l'opposition de la vente de fonds de commerce

Les effets de l'opposition de la vente de fonds de commerce sont au nombre de trois: - le maintien de l'indisponibilité du prix, - la fixation de la créance du prix de vente à l'égard des opposants, - l'incidence des oppositions sur l'action en surenchère. La Cour d'Appel de Grenoble, en chambre commerciale, a rendu un arrêt le 14 mars 2013 sur les effets de l'opposition de la vente de fonds de commerce. Dans cet arrêt il s'agissait d'une société qui vend son fonds de commerce à une autre société. Mais une société qui avait conclu un contrat avec la société, qui a vendu son fonds de commerce, a fait opposition à cette vente de fonds de commerce.

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Publié le 22/09/21 Vu 9 591 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Trouble de jouissance subi par le locataire

L'article 1147 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que l'obligation de jouissance paisible est une obligation de résultat pour le bailleur.

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Publié le 15/03/19 Vu 9 587 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le bailleur est- il responsable des troubles de fait causés par ses autres locataires ?

Il arrive que le bailleur d’un immeuble soit poursuivi par un de ses locataires , en raison des troubles commis par un autre locataire situé dans le même immeuble. Il conviendra de faire la lumière sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du bailleur dans de telles circonstances.

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Publié le 06/03/12 Vu 9 586 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La faculté de rachat du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie

L’assurance vie est devenue un moyen de protection familiale et sociale et un instrument d'épargne qui, parce qu'il s'agit d'une épargne longue et stable, bénéficie d'une fiscalité incitative. Par le biais de ce contrat, l'assureur s'engage, en cas de décès de l’assuré, à verser un capital à un bénéficiaire qui l’a accepté. En l'absence d'acceptation du capital, le souscripteur demeure libre du choix du bénéficiaire et des modifications qu'il entendrait apporter, notamment, quant aux adaptations justifiées par sa situation personnelle ou familiale. Mais, dès lors qu'elle a été acceptée, la désignation du bénéficiaire de l'assurance ne peut plus être révoquée par le stipulant (C civ art 1121). En effet, l'acceptation emporte consolidation du droit du tiers bénéficiaire et s'oppose à toute modification par le souscripteur de la clause d'attribution du bénéfice du contrat. Cependant, peut-il encore en dépit de cette consolidation demander le rachat de son contrat ? Il convient de rappeler que le rachat est l’opération qui résulte de la demande formulée par le souscripteur du paiement immédiat de sa créance. L'obligation conditionnelle ou à terme de l'assureur prend alors fin. Le domaine du rachat est assez limité dans la mesure où seules les assurances vie-entière, les assurances en cas de vie avec contre-assurance, les assurances "mixtes", les assurances à terme fixe peuvent faire l’objet d’un rachat. En tout état de cause, dès l’instant où les conditions légales sont remplies, l’assureur ne peut pas refuser la demande de rachat qui lui est faite par le souscripteur (C assur L132-21 et L132-23). Cet article a pour objet de rappeler les obligations d’informations mis à la charge de l’assureur en la matière avant de voir les conséquences de l’acceptation du bénéficiaire sur la faculté de rachat du souscripteur.

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Publié le 23/05/14 Vu 9 583 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les formes  de financement des charges communes par les copropriétaires

L'entretien, la maintenance et l'administration d'un immeuble détenu en copropriété peut engager d'importantes dépenses. Or, le syndicat chargé de remplir ces différentes missions ne dispose pas de fonds propres. Le financement de ces charges tirées de la communauté est crucial et par définition, ce financement doit être commun. Ainsi, les principales ressources proviennent des membres du syndicat eux-mêmes - à savoir les copropriétaires

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Publié le 17/08/11 Vu 9 576 fois 0 Par Maître Joan DRAY
contrat d'entreprise et délai d'exécution

Le contrat d'entreprise doit en principe prévoir un délai de livraison ou d'exécution de la prestation ou du bien à vendre. Cette obligation est prévue par les dispositions du code de la consommation. Que se passe-t-il lorsqu'au délai n'est prévue et que le maître de l'ouvrage n'est pas un consommateur? La Cour de Cassation a précisé dan un arrêt en date du 16 mars 2011 que le maître de l'ouvrage est en droit d'exiger des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans l'exécution des travaux , lorsque l'entrepreneur n'a pas exécuté la prestation (obligation de faire) dans un délai raisonnable.

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Publié le 09/01/15 Vu 9 554 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La distribution de dividendes peut être fautive

Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 8 avril 2014 a condamné un dirigeant social en insuffisance d’actif dans le cas d’une distribution de dividendes, alors même que cette décision avait été prise par l’assemblé générale des associés. Mais, en se trouvant à l’initiative de cette distribution, la Cour a estimé que le dirigeant avait commis une faute de gestion.

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Publié le 30/05/16 Vu 9 539 fois 0 Par Maître Joan DRAY
la révocation du President de SAS

La révocation d'un gérant de SARL est plus libre pour les associés et donc moins protectrice pour le gérant par rapport au licenciement d'un salarié. Toutefois les droit du dirigeant doivent être respectés notamment lors de sa révocation, à défaut il pourra ainsi saisir les tribunaux pour révocation abusive et percevoir des indemnités.

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Publié le 22/06/21 Vu 9 532 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les pénalités de retard

En matière commerciale, les délais de paiement sont mentionnés dans les conditions générales de vente et ne peuvent dépasser 60 ou 45 jours suivants fin de mois suivant l’émission de la facture.

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Publié le 30/04/14 Vu 9 445 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le tiers peut-il contester une saisie -attribution ?

L’article 31 du Code de procédure civile prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Ainsi, pour pouvoir contester la saisie-attribution, il faut remplir donc un certain nombre de conditions.

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