La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 23 juin 2014, dans lequel les résolutions de l'assemblée générale étaient contestées. En l'espèce, il s'agissait d'un propriétaire de lots dans un immeuble, soumis au statut de la copropriété, qui contestait certaines résolutions prises par l'assemblée générale. Le propriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation des assemblées générales, subsdiairement en annulation de ces décisions et en paiement de dommages-intérêts. Le propriétaire a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel, en date du 2 mai 2013. Elle a rejeté le pourvoi et a condamné le propriétaire à verser une certaine somme au syndicat des copropriétaires et du syndic.
Lire la suiteLa plupart des baux commerciaux comportent des clauses qui réglementent la réalisation de la cession, notamment celle qui la subordonne à l'agrément préalable du bailleur dont la validité a été reconnue par la jurisprudence. En cas de cession irrégulière, le bailleur peut sanctionner le comportement du locatire qui n’a pas réspecté les dispositions contractuelles du bail.
Lire la suiteLorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation de biens, le caractère disproportionné de son engagement s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels .
Lire la suiteEn principe, les créanciers d'un débiteur ne peuvent obtenir aucun renseignement sur le compte bancaire de ce celui. Toutefois, ils le peuvent dans les cas où ils exercent une procédure d'exécution sur ses comptes (L. n° 91-650, 9 juill. 1991
Lire la suiteEn matière de bail d'habitation, les parties au bail ont des obligations l'une envers l'autre. Le bailleur a certaines obligations, quant au locataire il doit notamment user du bien loué sans dépasser un usage normal. La Cour de Cassation, dans un arret rendu en troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 février 2015, a considéré que la résiliation du bail n'avait pas lieu d'être prononcée alors que les locataires avaient violé leur obligation de jouissance paisible.
Lire la suiteLa loi du 24 mars 2014 (n°2014-366) pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a eu pour effet de modifier et de renforcer certaines phases de la procédure d'expulsion d'un logement à usage d'habitation - procédure prévue par aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Lire la suiteLors de l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, l'administration fiscale va déclarer sa créance au titre de ses cotisations impayées avant le jugement d'ouverture. Les dispositions fiscales prévoient que les frais de poursuites et majorations doivent être remises de plein droit. Le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 avril 2010 permet de rappeler qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, les frais de poursuites et certaines pénalités fiscales doivent faire l'objet d'une remise en application de l'article 1756, I, du CGI (ancien art. 1740 octies). LE débiteur doit donc veiller à ce que le sfrais de pursuites et majorations soient remises afin d'éviter qu'ils s'inscrivent dans le plan de continuation.
Lire la suiteLa Cour de Cassation a rendu un avis dans lequel elle précise que « Les cotisations de l'URSSAF destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant de SARL, constituent des dettes professionnelles, les excluant de tout effacement, dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge d'un tribunal d'instance, en application de l'article L. 332-5, alinéa 2 du code de la consommation .
Lire la suitePrésentation : Le gérant d’une SARL est la personne qui représente légalement la société tout en la dirigeant. Il est nommé par les associés, mais ceux-ci peuvent aussi le révoquer. La révocation est encadrée par loi (article L 223-25 du Code de Commerce). Le gérant ne peut être révoqué que pour un juste motif. Indépendamment de cela, le dirigeant de SARL peut prévoir avec les associés la signature d’une convention lui permettant d’obtenir une indemnité en cas de révocation. Pour éviter que la révocation soit empêchée par l’importance du montant l’indemnité, l’arrêt du 6 novembre 2012 donne la possibilité au juge d’annuler l’indemnité conventionnelle de révocation si son montant est excessif. Il peut arriver dans la vie d’une société, que le dirigeant puisse être révoqué. Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée (SARL), l’article L 223-25 du code de commerce, dispose que le gérant de SARL peut être révoqué par les associés, et doit être décidé pour juste motif. Pour préparer un éventuel départ, il se peut que le gérant de la SARL puisse conclure avec les associés une convention prévoyant la perception d’une indemnité, en cas de révocation quelque soit le motif. Le problème est que cette indemnité peut être une lourde charge pour la société. Ce fut le cas dans l’espèce d’un arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 2012 (Cass. com., 6 nov. 2012, JurisData n° 2012-024882). Dans les faits, un gérant de SARL avait conclu avec les associés de la société une convention lui allouant une indemnité en cas de révocation. En 2007, il fut révoqué, assigna la société pour paiement de dommages et intérêts du fait de l’absence de juste motif afférant à sa révocation, et en exécution de la convention indemnitaire. La Cour d’Appel d’Amiens qui traitait l’affaire a, dans un arrêt de 2011 (CA Amiens, 8 mars 2011 JurisData n° 2011-004686) a annulé la convention d’indemnité dans la mesure ou le montant dissuade les associés de prononcer la révocation du dirigeant, et rejette l’allocation de dommages et intérêts pour absence de juste motif. La Cour de Cassation dans l’arrêt du 6 novembre 2012, confirme la solution de la Cour d’Appel concernant l’annulation de la convention fixant une indemnité de révocation. Cet arrêt a son importance dans la mesure où la cour pose un principe, celui de la nullité des conventions indemnitaire de révocation quand celles-ci, par sa nature et son montant dissuade la révocation du dirigeant (I), cependant il reste des zones d’ombre concernant les modalités d’appréciation du caractère dissuasif de l’indemnité (II).
Lire la suiteLa conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. Il doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit. Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Conclu en dehors du cadre légal, il peut être considéré comme un contrat à durée indéterminée. L'alinéa 2 de l'article L. 1242-12 du Code du travail précise les mentions que le contrat à durée déterminée doit comporter. Parmi celles-ci figurent notamment : -le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du Code du travail ; -si le contrat est à terme précis, la date d'échéance de ce terme et le cas échéant une clause de renouvellement ; -si le contrat comporte un terme incertain, l'indication de la durée minimale pour laquelle il est conclu ; -la désignation du poste de travail et de l'emploi occupé. Si le poste de travail figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers, le contrat doit en faire mention (C. trav., art. L. 4154-2. ) ; -lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'article L. 1242-3 du Code du travail, pour assurer au salarié un complément de formation professionnelle, il doit contenir des indications “sur la nature des activités auxquelles participe l'intéressé” ; – l'intitulé de la convention collective applicable (V. infra n° 38) ; – le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance ; – le montant de la rémunération et de ses différentes composantes y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire (V. infra n° 38) ; – la durée de la période d'essai éventuellement prévue (V. infra n° 43) ; -le cas échéant, la clause de renouvellement du contrat assorti d'un terme précis (V. supra n° 10 et infra n° 41). Ainsi, l'article L. 1242-12 du Code du travail énumère un certain nombre d'indications que le contrat doit "notamment" contenir, mais dont l'omission n'aboutit pas aux mêmes conséquences : – Certaines sont nécessaires au contrôle par le juge de la conformité du contrat aux exigences légales concernant les conditions de fond : leur omission peut alors entraîner la requalification ; – D’autres sont relatives à des précisions qui sont utiles au salarié pour la connaissance éventuelle de ses droits et que l'employeur est tenu de lui fournir. Leur omission doit-elle avoir une influence particulière sur la nature du contrat ? La solution retenue par la jurisprudence fait naître un certain nombre de questions.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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