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Publié le 26/06/12 Vu 8 366 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La dénonciation mensongère de harcèlement moral entraîne le licenciement :

L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur son lieu de travail de violences physiques ou morales exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien mm il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Aussi, le Code du travail protège le salarié qui a dénoncé des faits de harcèlement moral. Ainsi, un employeur ne peut pas le licencier au motif qu’il a relaté ou témoigné d’agissements répétés de harcèlement moral (art L1152-2 et L1152-3). Un licenciement intervenu en méconnaissance de ces dispositions est nul, il peut être purement et simplement annulé par le juge. Dans ce cas, le salarié peut réclamer auprès du juge sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. L'employeur ne peut pas s'y opposer. Le salarié qui ne souhaite pas réintégrer l’entreprise peut demander des indemnités de dommages et intérêts, dont le montant est au moins égale à 6 mois de salaire. Cette protection s’applique même si les propos ne s’avèrent pas vrais. Ainsi, la chambre sociale, dans un arrêt du 29 septembre 2010, a estimé qu’une salariée ne peut pas être licenciée pour avoir abusé de sa liberté d’expression en dénonçant des faits de harcèlement moral à l’encontre de son supérieur hiérarchique, même si ces faits sont en grande partie infondés (Cass soc 29 septembre 2010 n° 09-42.057). En revanche, il est possible de licencier légalement un salarié ayant dénoncé de façon mensongère des agissements de harcèlement moral, si le salarié est de mauvaise foi. Cette dernière est la condition qui légitime le licenciement. La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ;

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Publié le 01/10/12 Vu 8 258 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le contrat de travail temporaire : l'importance du caractère provisoire de la mission

Le travail temporaire ou intérimaire est un contrat particulier qui met en jeu trois personnes. Une entreprise de travail temporaire met, à la disposition de l'entreprise utilisatrice, un travailleur temporaire pour effectuer une mission temporaire. L'entreprise de travail temporaire conclu deux contrats : – un contrat de travail dit « contrat de mission » avec le travailleur temporaire – un contrat de prestation de service ou de mise à disposition avec l'entreprise utilisatrice. Le caractère provisoire de la mission effectuée par le travailleur temporaire est primordial. Il ne faut pas qu'un travailleur temporaire soit affecté un poste permanent (L.1251-5 du Code du travail). La chambre sociale a eu l'occasion à plusieurs reprises de préciser que « la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente » (Sociale 23 mars 2011 n°09-41.499). La Cour de cassation a, récemment, rappelé ce principe et a requalifié le contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée (Sociale 13 juin 2012 n°10-26.387, Sté Adia c/ Sté TFN Propreté et a.). En l’espèce, un salarié intérimaire avait conclu 99 contrats successifs avec la même entreprise. Il invoquait le fait que les contrats de mission avaient vocation en réalité à pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Pour éviter cela, le code du travail prévoit une durée précise du contrat (I) et des délais de carence entre les différents contrats de mission (II).

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Publié le 07/03/12 Vu 8 223 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La mention chiffre du taux effectif global dans un contrat de prêt

Le contrat de prêt fait l’objet d’une réglementation très formalisme plus ou moins importante selon qu’il s’agit d’un contrat de prêt à la consommation ou non. En introduisant ce formalisme, le législateur a voulu que le consommateur, qui contracte un crédit, agisse de manière responsable et en connaissance de cause. Les dispositions en la matière sont donc destinées à faciliter l’existence d’un consentement éclairé au sens de l’article 1 108 du Code civil. Ainsi, le Code de la consommation impose aux prêteurs la communication d’un certain nombre d’information au consommateur afin que celui prenne conscience de la portée de son engagement. Tel est le cas par exemple de l'article L. 311-6 du Code de la consommation qui impose au prêteur de remettre préalablement à la conclusion du contrat “par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ». En outre, en vertu des articles L313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil, le taux effectif global doit faire l’objet d’une mention chiffrée dans le contrat de prêt. Ce taux effectif global est le taux qui permet de savoir quel sera le coût réel du prêt pour l'emprunteur. Il convient de rappeler que l’article L. 313-1 du Code de la consommation détermine le mode de calcul du taux annuel effectif global : au taux d'intérêt proprement dit, il convient d'ajouter “les frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt”. Cet article a pour objet de préciser le domaine d’application de cette mention obligatoire ainsi que de rappeler la sanction encourue à défaut de cette mention.

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Publié le 12/02/17 Vu 8 223 fois 0 Par Maître Joan DRAY
les effets de l’interruption des poursuites individuelles contre le débiteur en procédure collective

En procédure collective, des règles protectrices sont mise en œuvre envers le débiteur au moment de l’ouverture d’un jugement, afin de le protéger contre les créanciers. Parmi elles, figure la règle d’interruption des poursuites individuelles, résultant des dispositions des articles L 622-21 du Code du commerce, applicable pour la procédure de sauvegarde, L 631-14 pour le redressement judiciaire, et L 641-3 pour la liquidation judiciaire. Le droit des créanciers s’exprimant collectivement, la créance fera l'objet d'une vérification après déclaration et c'est collectivement que le traitement s'effectuera, dans le cadre d'un plan de sauvetage ou de redressement ou encore d'une liquidation.

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Publié le 01/07/18 Vu 8 223 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le régime matrimonial et la caution

Le cas des époux commun en bien se portant caution est intéressant. Si l'un des époux se porte caution en remboursement d'un prêt bancaire consenti à une société et que l'épouse de la caution se porte en garantie également, la caution peut-elle invoquer la disproportion de son engagement ?

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Publié le 26/03/18 Vu 8 144 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La révocation d'un gérant d'une SARL pour perte de confiance des associés

Il existe deux types de révocation possible pour le gérant d'une SARL : d'une part ,la révocation judiciaire et d'autre part, la révocation par les associés. La révocation par les associés est prononcée à l'Assemblé Générale et doit être motivée par un juste motif. L'article L223-25 alinéa 2 du Code de Commerce prévoit que la révocation peut être prononcée en cas de violation des statuts, d'un manquement grave aux obligations, d'une mauvaise gestion de nature à compromettre l'intérêt social ou en cas de perte de confiance des associés. Ce sont des causes légitimes pour révoquer le gérant d'une SARL

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Publié le 23/09/11 Vu 8 121 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le droit de rétractation du consommateur lors d’une vente à distance

De nos jours, la vente à distance se développe de plus en plus. Il s’agit d’une technique commerciale qui consiste à vendre un bien ou à fournir une prestation de service sans la présence physique simultanée du professionnel et du client. La vente à distance est aujourd’hui très règlementée par le code de la consommation. En effet, pour limiter les abus, le législateur impose que certaines règles soient respectées. En cas d’achat à distance, le consommateur dispose d’un droit de rétractation mais un délai doit être respecté. Le consommateur dispose d'un délai de 7 jours pour changer d'avis sur son achat. Il s’agit d’un délai légal minimum car il est possible que le professionnel offre un délai plus long à ses clients ("garantie satisfait ou remboursé" de 15 jours, 3 semaines...). Cet article a pour but d'éclairer le consommateur sur ses droits.

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Publié le 16/10/17 Vu 8 049 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Comment l’opposition à contrainte au paiement des cotisations et contributions sociales peut-elle êt

Par un arrêt en date du 24 mai 2017, rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, cette dernière est venu démêler une confusion introduite par la CIPAV d’une part, en soulignant que la recevabilité de l’opposition à la contrainte n’était pas subordonnée à l’exigence d’une signification ou notification préalable au débiteur:

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Publié le 22/10/17 Vu 8 023 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’exercice d’une activité concurrente durant une période de suspension de contrat de travail est-ell

La réponse est normalement connue de tous ; elle est positive, mais la Cour statue sur un fondement juridique intéressant puisque qu’elle ne s’appuie pas sur la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail mais sur le devoir de loyauté du salarié.

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Publié le 27/07/16 Vu 8 018 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La garantie des vices cachés et l’acheteur

D’après l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Cet article permet à l’acheteur de se protéger en cas de défauts cachés sur le bien immobilier tels que la présence d’une fissure ou d’un dégât des eaux. En effet, lors de la vente d’un bien immobilier, le vendeur a obligation d’informer l’acheteur de l’existence d’un vice apparent afin que ce dernier accepte d'acheter le bien en connaissance de cause.

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