Derniers articles

Publié le 02/01/12 Vu 8 770 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’indemnisation des jours fériés

Il arrive que, comme pour le 25 décembre 2011 et le 1er janvier 2012, les jours fériés tombent un dimanche. Pour les travailleurs, se pose alors la question de l’indemnisation de ce cumul de périodes chômées. En effet, cette situation prive le salarié d’une journée de repos indemnisée. Les jours fériés ordinaires sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël. Si le repos des jours fériés n’est pas légalement obligatoire, sauf pour les moins de 18 ans (C. trav. art. L 3164-6 et R 3165-4), il est toutefois largement pratiqué par l'effet d'usages professionnels ou d'accords ou de conventions collectives. Il sera alors interdit de récupérer les heures de travail perdues par suite de chômage d'un jour férié (C. trav. art. L 3133-2). Le repos des jours fériés prévu par une convention collective s'impose à l'employeur : les salariés sont en droit dans ce cas de refuser de travailler (Cass. soc. 13-5-1986 n° 83-41.641). Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'employeur à donner congé à son personnel le lendemain ou la veille de la fête légale. Lorsque le jour férié est travaillé, sauf dispositions plus favorables, les salariés ne bénéficient d'aucune majoration de leur rémunération (Cass. soc. 4-12-1996 n° 94-40.693). Ce sont alors les conventions collectives qui prennent le relai et prévoient le paiement d'un salaire majoré pour les heures effectuées au titre des jours fériés.

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Publié le 22/07/15 Vu 8 756 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'action du syndicat de copropriétaires contre le vendeur de lots

La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt, datant du 24 juin 2015, dans lequel elle a apprécié l'action en réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble du syndicat de copropriétaires contre le vendeur de lots. En l'espèce, il s'agissait d'une société ayant acquis un immeuble, qu'elle a rénové, divisé puis vendu par lots de copropriétés. Les actes de vente comportaient en annexe un rapport d'une autre société relatif à l'état de la couverture de l'immeuble. Après expertise judiciaire, le syndicat de la copropriété a assigné la société, son assureur ainsi que l'autre société, ayant établi le rapport, afin qu'ils soient déclarés solidairement responsables des désordres survenus en toiture.

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Publié le 03/02/21 Vu 8 734 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’abus de majorité et égalité des voix

La Cour de Cassation vient de rendre une décision dans laquelle elle considère que l’égalité des voix des copropriétaires

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Publié le 18/04/14 Vu 8 733 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Conséquences de l’option conférées à l’administrateur

L’article L.622-13 du Code de commerce prévoit que l’administrateur judiciaire peut opter soit pour la continuation du contrat soit pour sa rupture. Il s’agit d’un pouvoir propre de l’administrateur inhérent à sa fonction qui peut notamment engager sa responsabilité lorsqu’il l’exerce (Cass.com., 9 juin 1998, Dr et patr. 1998, n °64, p.94). Ce droit d’option emporte donc certains effets : ceux-ci varient en fonction du choix fait par l’administrateur.

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Publié le 14/09/12 Vu 8 673 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le droit au renouvellement du bail commercial : un droit automatique

« Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement » (L.145-15 du Code de commerce). Ce texte pose le principe du droit au renouvellement du bail commercial. Ce droit automatique et est acquis dès la conclusion du bail par le seul effet de la loi (Civile 3 4 mai 2006 n° 05-15.151). Cette règle est d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger, le modifier. En principe, aucune clause faisant échec à ce principe ne peut être insérée dans le contrat de bail commercial. Si une telle clause est insérée dans le contrat, elle sera nulle. Par contre, la nullité de la clause n'entrainera pas la nullité du contrat de bail à moins qu'elle ait été considérée comme déterminante par les parties. Par exception, il arrive que certaines clauses soient admises. Elles sont considérées comme ne faisant pas obstacle au droit au renouvellement du bail commercial. Il convient de déterminer les clauses qui sont illicites (I) et celles qui sont licites (II).

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Publié le 03/05/20 Vu 8 635 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le sort de la caution et cession d'entreprise

Si le cessionnaire est défaillant, la caution qui s'est initialement portée garante du remboursement du prêt peut-elle être condamnée au paiement ?

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Publié le 10/12/14 Vu 8 633 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La notion d’impossibilité de redressement justifiant le rejet d’un plan de sauvegarde.

lorsqu'une procédure de sauvegarde est ouverte, cela ne préjuge en rien de l'adoption, par le tribunal, d'un plan de sauvegarde à l'issue de la période d'observation. Pour qu'il en soit ainsi, encore faut-il « qu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée.» (C. com., art. L. 626-10) et qu’il soit élaboré en fonction des moyens de financement disponibles.

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Publié le 19/03/20 Vu 8 625 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le paiement de la clause pénale dans une promesse de vente

La clause pénale a pour but de fixer immédiatement le montant de la pénalité que le créancier de l’obligation peut réclamer, soit du fait de l’inexécutio

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Publié le 12/10/18 Vu 8 604 fois 0 Par Maître Joan DRAY
CONTESTER UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE

De nombreux créanciers considèrent à tord que le fait de détenir une créance certaine, liquide et exigible et d’avoir échoué dans les tentatives de recouvrement, serait suffisant pour solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son débiteur. Il convient de rappeler que la cessation des paiements du débiteur qui est une cause d’ouverture d’une procédure collective, doit être prouvé par le créancier, au moyen de son assignation.

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Publié le 21/09/16 Vu 8 603 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le changement de destination des locaux loués prévue par le bail.

Un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 mai 2016 (n°15-13.851) rappelle que le silence gardé pendant un certain temps après que le locataire a changé la destination et la distribution des locaux ne vaut pas renonciation du bailleur à invoquer ces violations du bail commercial pour mettre en œuvre la clause résolutoire.

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