Derniers articles

Publié le 18/05/21 Vu 6 953 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La notion d’activité incluse en bail commercial

En cette période de pandémie, de nombreux commerces qui ont été fermés pendant une grande partie de l’année, se sont efforcés de se maintenir, ..

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Publié le 06/11/15 Vu 6 939 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le Syndicat peut il interdire l'exercice de certains commerces?

Dans un immeuble à usage d'habitation, le règlement de copropriété peut prévoir que certains lots situés au rez de chaussée peuvent être affectés à plusieurs commerces à condition bien évidemment qu'ils ne portent pas atteinte à la tranquillité de l'immeuble et qu'il ne gêne pas les autres occupants de l'immeuble notamment par le bruit les odeurs. Si le règlement de copropriété peut déterminer une liste de commerce qui ne peuvent pas être exercées dans l'immeuble pour autant une assemblée générale peut-elle décider d'adopter à l'unanimité une liste de commerce complémentaires qui peuvent tomber sous le coup de cette interdiction.

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Publié le 30/12/11 Vu 6 918 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Compétence exclusive du liquidateur judiciaire pour procéder au licenciement

Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’une société, il se peut qu’il soit procédé à des licenciements. Ces licenciements sont autorisés et soumis à une procédure allégée ; néanmoins, il est nécessaire de respecter les dispositions en vigueur, et notamment le principe selon lequel la personne compétente pour notifier un licenciement est le liquidateur. En effet, la Cour de cassation a récemment statué qu’un administrateur judiciaire était incompétent pour procéder à un licenciement dans le cadre d’une liquidation et qu’en conséquence un tel licenciement devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. C’est en application de la décision de liquidation que le liquidateur est autorisé à procéder au licenciement du personnel, il n'a donc pas d'autorisation judiciaire à obtenir au préalable. Selon l’article L641-4 du Code de commerce, les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail.

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Publié le 27/07/16 Vu 6 903 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les travaux d’amélioration et  la destination de l’immeuble

Au sein d’une copropriété, le copropriétaire ne peut effectuer des travaux, affectant les parties communes, sans l’autorisation de l’assemblée générale. Dès lors, l'assemblée générale est seule qualifiée pour accorder ou refuser l'autorisation d'entreprendre des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble (Cass. 3e civ., 14 mars 2001 : Administrer août/sept. 2001, p. 44).

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Publié le 24/03/21 Vu 6 903 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Quel est la sanction d’un changement d’affectation illicite ?

Il arrive que certains copropriétaires violent le règlement de copropriété , en décidant d’affecter leurs lots à un autre usage que celui prévu dans le règlement de copropriété .

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Publié le 16/05/22 Vu 6 903 fois 0 Par Maître Joan DRAY
la saisie-attribution et les virements en cours

La saisie porte sur le solde disponible du ou des comptes du débiteur au jour où elle a lieu, c'est-à-dire au jour de l'acte extrajudiciaire signifié à la banque (n° 59828), sous réserve du solde insaisissable

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Publié le 06/04/22 Vu 6 897 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le décompte et la saisie-attribution

L'acte de saisie doit mentionner le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.

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Publié le 12/03/14 Vu 6 893 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Mariage et appréciation du patrimoine du conjoint surendetté

La fusion patrimoniale que peut opérer cette union peut avoir des conséquences désastreuses surtout lorsque l’un des époux envisage de combler ses dettes avec les perspectives offertes les projets communs des futurs conjoints. Afin de prévenir toute mauvaise surprise, le choix d’un régime matrimonial approprié s’impose. Mais comment apprécier le patrimoine d’un couple marié dans le cadre d’une procédure de surendettement ?

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Publié le 22/10/11 Vu 6 867 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La caution et ses moyens de défense

Lorsqu’une personne s’engage à être caution d’une autre personne physique ou morale, en cas de défaillance du débiteur principal, celle-ci devra remplir son engagement et ainsi payer ce qui est dû par la personne envers laquelle elle s’est porté caution. Néanmoins, il peut arriver que la caution soit dans l’impossibilité de remplir son engagement. Face à cette impossibilité, il apparait au regard de la loi et de la jurisprudence que celle-ci pourra soulever le caractère disproportionné au moment de son engagement entre ses biens et revenus et l’engagement qui a été pris au profit du bénéficiaire Les articles L. 313-10 et L. 341-4 du Code de la consommation posent le principe selon lequel la caution doit présenter une surface financière suffisante pour assurer le paiement de la dette principale en cas de défaillance de l'emprunteur. L'article L. 313-10 du Code de la consommation prévoit que « la caution peut être dispensée d'accomplir ses obligations de paiement dans l'hypothèse où le cautionnement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus sauf si son patrimoine au moment de la poursuite en paiement, par le créancier, lui permet d'accomplir ses obligations ». La disproportion de l’engagement de la caution est un moyen de défense souvent invoqué pour tenter d’obtenir la décharge de son engagement. L’actualité jurisprudentielle revient sur l’appréciation de la disproportion et rappelle régulièrement que la disproportion s'apprécie d’abord lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution.

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Publié le 15/12/11 Vu 6 853 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Fonds de commerce : paiement avant l'expiration du délai d'opposition ouvert aux créanciers du vende

La cession d’un fonds de commerce intéresse les créanciers du vendeur, qui peuvent vouloir déjouer une dissimulation du prix ou une sous-évaluation du fonds par exemple. La vente doit donc être publiée dès sa conclusion afin d'ouvrir aux créanciers du vendeur le droit de faire opposition au paiement du prix. Pour être certains que le fonds soit cédé à sa valeur réelle, ils peuvent demander sa revente aux enchères, avec une mise à prix augmentée d'un sixième du montant du prix de vente. Ce n'est qu'à défaut d'une intervention des créanciers que l'acquéreur peut verser le prix au vendeur. Cette publication est faite « à la diligence de l'acquéreur » (C. com. art. L 141-12). Le paiement fait en violation des « formes prescrites » pour les publications, ou avant l'expiration du délai de dix jours ne libère pas l'acheteur à l'égard des créanciers du vendeur (C. com. art. L 141-17). Il en résulte que ces derniers peuvent pour obtenir paiement de leurs créances contraindre l'acheteur à reverser tout ou partie du prix déjà payé. La jurisprudence précise, au fil de ses arrêts, les droits des créanciers opposants.

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