1/ Les facilités de caisse :
En cas de difficultés financières passagères, un client peut obtenir de sa banque une facilité de caisse. Celle-ci résulte de l'acceptation tacite ou verbale de la banque d'honorer les paiements effectués par son client malgré la position débitrice du compte. Cette forme de crédit ponctuel et souple évite au client les désagréments en principe liés aux incidents de paiement.
Cette « tolérance » de la banque est ponctuelle et le compte doit redevenir créditeur quelques jours plus tard.
Une facilité de caisse permet donc à un client de faire face à une difficulté de trésorerie passagère sans justification particulière quant au besoin financé.
En contrepartie, la banque applique des agios, c'est-à-dire facture des intérêts, qui sont souvent très élevés.
Au vue de la jurisprudence, la fréquence des découverts est moins probante que leur permanence, une succession de découverts étant plutôt caractéristique de facilités de caisse ponctuelles exclusives de tout caractère permanent, au contraire précisément du véritable découvert.
Ainsi, la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 1992, a approuvé une Cour d’appel d'avoir retenu « que l'existence de découverts sur les comptes litigieux n'avaient duré que deux mois et que le Crédit lyonnais y avait mis fin en rejetant sept chèques dès le mois suivant, ce qui n'avait impliqué qu'une tolérance exceptionnelle de la part de celui-ci » (Cass. com., 30 juin 1992 : JurisData n° 1992-001716).
- La rupture d’une facilité de caisse :
L’inconvénient principal de la facilité de caisse est qu’elle peut être supprimée à tout moment et sans avertissement préalable par la banque.
En effet, la loi n'impose au banquier le respect d'un délai de préavis de dénonciation que pour un concours autre qu'occasionnel (art L313-12 CMF).
A cet égard, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 31 mai 2011, que les dépassements de découvert autorisé par une banque ne constituent que des concours exceptionnels de sorte que le rejet d’effets de commerce, dont le paiement aurait engendré un débit du compte au-delà du découvert autorisé, ne constituait pas une rupture fautive d’une ouverture de crédit (Cass. Com 31 mai 2011 n° 10-15180).
Il en résulte qu’une tolérance occasionnelle de la banque, n’étant qu’une simple faculté, ne saurait engager la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit.
De même, la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 avril 2008, a jugé que le maintien du taux initial du crédit en cas de dépassement autrement dit l'absence de facturation par la banque d'une commission dite de dépassement, n'est pas un indice probant du caractère non occasionnel du concours consenti.
Dès lors, « Une banque ne peut se voir reprocher d'avoir rompu abusivement un crédit dont l'existence n'est pas démontrée » (Cass. com., 15 avr. 2008, n° 07-12.552, F-D, Société drômoise d'électronique et loisirs (SDEL) et a. c/ Société lyonnaise de banque : JurisData n° 2008-043721).
2 / L’autorisation de découvert :
Très souvent, les banques proposent à leurs clients la possibilité de souscrire, soit dans la convention de compte, soit par un contrat séparé, une autorisation de découvert.
Cette dernière garantit au client que la banque honorera les paiements effectués sur un compte débiteur, moyennant des agios souvent inférieurs à ceux appliqués aux facilités de caisse. Le découvert fait dans ce cas partie des services bancaires rémunérés soumis à des contraintes.
Aussi, s'agissant d'un découvert soumis aux règles du crédit à la consommation, le prêteur est tenu de présenter au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit conforme aux dispositions de l’article L311-8 du Code de la consommation.
Ainsi, le découvert de plus de trois mois est soumis aux exigences suivantes :
- La délivrance d'une fiche d'information précontractuelle
- La remise d'un projet de contrat de crédit
- le respect du devoir d'explication et d'évaluation de la solvabilité.
En cas de non respect de ces exigences, le titulaire du compte est en droit de demander, outre le remboursement des frais et commissions versés, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
Cette solution a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2011, aux termes duquel elle a jugé que « le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, ne peut réclamer que le capital restant dû » ( Cass. 1re civ., 30 mars 2011, n° 09-69.963, FS-P+B+I).
- La rupture du découvert autorisé :
L’article L313-12 du Code Monétaire et financier dispose que :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité du concours, être inférieur à 60 jours ».
Il en résulte que la banque doit, sous peine de priver sa décision de tout effet, respecter un délai de préavis de 60 jours.
Mais, il s’agit là d’un délai minimal de sorte que les parties peuvent prévoir un délai de prévenance plus long.
Il convient de préciser que le respect de ce délai vaut à la fois pour la rupture totale des concours bancaires que pour une simple réduction de concours décidée unilatéralement pour la banque.
Toutefois, l’article L313-12 alinéa 2 du Code monétaire et financier précise que « L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ».
A cet égard, la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2011, a considéré comme gravement répréhensible et justifiant une rupture sans délai des concours consentis, le fait pour un client de mobiliser deux fois les mêmes créances. Cette double mobilisation étant constitutive d'un délit, la banque était fondée à contre-passer au débit du compte courant de son client les créances litigieuses (Cass Com 8 mars 2011 n° 10-12909).
Enfin, à la demande du client, la banque doit lui fournir les « raisons de cette réduction ou interruption ».
Toutefois, cette obligation sera de pure forme dans la mesure où cette motivation de la décision de la banque ne pourra, a priori, pas être remise en cause par le client.
Enfin, l’article L313-12 alinéa 3 du Code monétaire et financier prévoit expressément qu’en cas de non respect de ces dispositions, la banque pourra voir engager sa « responsabilité pécuniaire ».
Cette responsabilité pécuniaire entrainera l’établissement financier à indemniser son client du préjudice entrainé par la violation du texte tel que les agios et autres frais financiers supportés par ce dernier à la suite de la perte subite de son autorisation de découvert.
Mon cabinet est à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
Joan DRAY
Avocat à la Cour
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