Lorsqu’une personne physique est placée en liquidation judiciaire le liquidateur se voit octroyer des pouvoirs étendus afin de vendre les biens du débiteur, le liquidateur a pour mission de désintéresser les créanciers, c’est lui qui établit une liste des créanciers.
La plus part du temps le liquidateur préconisera la vente des biens personnels du débiteur tel que sa voiture, ses meubles, son appartement personnel afin d’apurer la dette.
Ainsi, si le principe reste celui d’un dessaisissement du débiteur en faveur du liquidateur (I) le débiteur conserve, néanmoins la faculté de faire un recours contre une décision du liquidateur(II)
I/ Les pouvoirs du Liquidateur
l'article L. 622-9 ancien du Code de commerce dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à compter de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
Le liquidateur dresse une liste de tous les biens appartenant au débiteur et fait évaluer leurs valeur pécuniaire. article L. 622-6 du Code de commerce
Le liquidateur dispose de différents pouvoirs.
— il veille à l'exécution du plan ;
— il perçoit le prix de cession et le distribue ;
— il a qualité pour agir en justice afin de recouvrer le prix de cession (Cass. com., 24 oct. 1995, no 92-17.066, Bull. civ. IV, no 253, Defrénois 1996, art. 36264, note Sénéchal J.-P., D. aff. 1995, p. 226) ;
— il saisit le tribunal de tout fait de nature à empêcher l'exécution du plan (Cass. com., 23 janv. 1996, no 93-20.329, Bull. civ. IV, no 26) ;
— il procède à la réalisation des actifs non compris dans le plan et en répartit le produit. Du fait de cette affectation, ils échappent entièrement au débiteur pour relever des seuls pouvoirs du mandataire chargé de leur réalisation (,Cass. com., 15 mars 2005, no 03-17.569) ;
— il poursuit les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan par l'administrateur ou par lui-même. Il a compétence pour exercer une action en dommages-intérêts contre toute personne, fût-elle titulaire d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, à qui il est reproché d'avoir contribué par des agissements fautifs à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif (Cass. com., 12 juill. 1994, no 92-14.349, Bull. civ. IV, no 265, JCP G 1996, I, no 3960, obs. Pétel P., Petites affiches 21 déc. 1994, p. 17, note Derrida F.).
Il a aussi qualité pour engager une action en recouvrement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective (cf. Cass. com., 20 mai 1997, no 93-20.861, Bull. civ. IV, no 148, D. 1998, somm., p. 11). Il a été également jugé que le mandataire pouvait exercer l'action en rapport relative à des paiements faits par chèques pendant la période suspecte bien que l'article L. 632-3 du Code de commerce ne le mentionne pas (cf. Cass. com., 23 nov. 2004, no 03-17.141, Bull. civ. IV)
Néanmoins le liquidateur judiciaire doit faire valider toutes ses décisions par le Juge Commissaire.
C’est cette décision du Juge Commissaire que le débiteur en faillite pourra contester.
II/ Une contestation autorisée mais restreinte
Le principe reste celui du dessaisissement du débiteur en faillite mais la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt en date du 5 octobre 2010 , que le débiteur en liquidation judiciaire conserve malgré tout la faculté de contester les décisions du juge commissaire. Cass. soc., 5 oct. 2010, n° 09-16.602, F-P, M. Brua c/ Me Gall-Heng ès qual. : JurisData n° 2010-017724
Dans cet arrêt le liquidateur entendait vendre un bien immobilier dépendant de l’actif de la procédure mais ce bien était aussi le logement familial.
La cour vise l'article L. 622-9 ancien du Code de commerce, « un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, former un recours contre la décision d'autorisation de vente du juge-commissaire ».
En effet, le débiteur conserve ses droits propres, puisque le liquidateur n'exerce que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la « (Cass. com., 8 juill. 2003, n° 00-12.744 : JurisData n° 2003-019936 ; Bull. civ. 2003, IV ;)
Ainsi le débiteur conserve toujours la possibilité de faire appel des décisions du liquidateur devant le juge.
L'article L. 641-9 du Code de commerce, alinéa 3 dispose désormais que « le débiteur accomplit (...) les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur (...) ». Cette consécration légale reconnaît au débiteur le droit d'exercer ses droits propres.
Le débiteur peut former un recours contre la décision du liquidateur de vendre ses biens. Mais une fois sa demande rejetée il ne peut pas former de recours contre pour les aspects processuels ultérieurs concernant cette même réalisation.
Cass. com., 21 févr. 2012, n° 10-10.457 : JurisData n° 2012-004383
L’existence d’un droit de recours contre les décisions par lesquelles le liquidateur décide des modalités de réalisation de l’actif n’emporte pas l’existence d’un recours contre les décisions ultérieures.
Le débiteur ne pourra pas faire de recours concernant la décision du juge commissaire d’autoriser le liquidateur à prendre une date d’adjudication.
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Joan DRAY
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