Le dol en droit des contrats :

Publié le 23/04/2012 Vu 130 040 fois 25
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Le contrat est un acte juridique bilatéral c'est-à-dire qu’il faut qu’au moins deux volontés se manifestent pour que des effets juridiques se produisent. C'est une sorte de convention car il sert à créer un droit. D'après l'article 1108 du Code Civil, pour que ce contrat soit valablement formé, quatre conditions sont nécessaires. Il faut tout d'abord que les parties donnent leur consentement. Il est nécessaire également que ces parties aient la capacité de contracter. Il faut aussi un objet certain. Et enfin une cause licite. Par ailleurs, l'article 1109 du Code Civil énonce « qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. ». Aussi l’article 1116 du Code civil sanctionne-t-il le dol en tant que vice du consentement par la nullité du contrat. Cet article a pour objet de rappeler les éléments constitutifs du dol avant de voir les recours de la victime

Le contrat est un acte juridique bilatéral c'est-à-dire qu’il faut qu’au moins deux volontés se manifes

Le dol en droit des contrats :

Le dol en droit des contrats :

Le contrat est un acte juridique bilatéral c'est-à-dire qu’il faut qu’au moins deux volontés se manifestent pour que des effets juridiques se produisent. C'est une sorte de convention car il sert à créer un droit.

D'après l'article 1108 du Code Civil, pour que ce contrat soit valablement formé, quatre conditions sont nécessaires.

Il faut tout d'abord que les parties donnent leur consentement. Il est nécessaire également que ces parties aient la capacité de contracter. Il faut aussi un objet certain. Et enfin une cause licite.

Par ailleurs, l'article 1109 du Code Civil énonce « qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. ».

Aussi l’article 1116 du Code civil sanctionne-t-il le dol en tant que vice du consentement par la nullité du contrat.

Cet article a pour objet de rappeler les éléments constitutifs du dol avant de voir les recours de la victime

1 / Les éléments constitutifs du dol :

Le dol est un acte de déloyauté provoquant une erreur du cocontractant l’ayant déterminé à conclure un contrat et il doit être à l’origine d’une erreur provoquée (article 1116 du Code civil).

  • La nécessité d’une erreur provoquée :

Contrairement à l’erreur, en matière de dol, toutes les erreurs sont admises.

Ainsi, l’erreur sur la valeur qui n’est pas sanctionnée sur le fondement de l’erreur (art 1110 C civ) peut être sanctionnée sur le terrain du dol dès lors cette erreur résulte d’une manœuvre émanant du cocontractant.

De même, en matière de dol, l’erreur est toujours excusable (Cass Civ 3ème  21 février 2011).

  • Une manœuvre émanant du cocontractant:

Il peut s’agir d’un stratagème c'est-à-dire que le cocontractant va organiser la situation pour faire croire quelque chose qui n’existe pas afin d’amener l’autre à contracter.

De même, il peut s’agir d’un mensonge.

Ainsi, récemment, la Cour de cassation dans des arrêts de 2010 a considéré que le fait de mentir dans le cadre d’une vente en affirmant que les normes de sécurité étaient respectées alors que le vendeur savait très bien que ce n’était pas le cas constitue un mensonge susceptible d’entrainer l’annulation sur le fondement du dol.

Par ailleurs, la Cour de cassation, depuis 1971, a étendu la notion de dol en admettant que  la réticence dolosive puisse constituée une  manœuvre permettant d’obtenir la nullité du contrat sur le fondement de l’art 1116 du Code civil.

En fait, la réticence dolosive n’est rien d’autre que la traduction d’un comportement de mauvaise foi  dans le cadre de la formation du contrat.

La Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 7 juin 2011 "qu 'une demande indemnitaire, exclusivement fondée sur la réticence dolosive reprochée au La cédant d'un fonds de commerce, ne peut être accueillie si le cessionnaire n'établit pas le caractère intentionnel du comportement du cédant et le caractère déterminant du dol allégué, lesquels sont souverainement appréciés par les juges du fond".

Ainsi, la Cour de Cassation ajugé dans una rrêt du 3 mars 2010 que "Le fait de ne pas avoir informé un acquéreur du fait que la maison acquise avait été inondée constitue une réticence dolosive justifiant l’annulation de la vente."

Dès lors qu’une personne connaît une information d’importance pour l’autre  et la cache, ne dit rien, suffit à caractériser la réticence dolosive et par la même le dol.

Néanmoins, aujourd’hui, il semble que la Cour de cassation fonde cette solution en s’appuyant sur le non respect d’une obligation pré contractuelle d’information.

Dès lors, le silence de la partie ne saura sanctionner que s’il pesait sur elle une obligation d’information.

Aussi, la Cour de cassation a-t-elle jugé dans un arrêt du 3 mai 2000 dite de l’affaire Baldus qu’aucune obligation d’information ne pesant sur l’acheteur le vendeur ne pouvait agir en nullité de la vente au motif que l’acheteur aurait gardé le silence sur la valeur réelle des photographies.

Enfin, il convient de préciser que la manœuvre doit émaner du cocontractant. Le dol émanant d’un tiers n’est pas, en principe, sanctionné.

  • Une manœuvre intentionnelle :

Le dol est une faute délictuelle qui repose sur un élément intentionnel mais pas nécessairement une intention de nuire à son cocontractant.

Il s’agit ici de vérifier que le cocontractant l’a fait en connaissance de cause, que l’auteur de la manœuvré savait qu’en ayant cette manœuvre l’autre allait conclure et que sans cette manœuvre il ne l’aurait pas fait.

Aussi, la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2008 rappelle cette exigence en énonçant que si l’élément intentionnel n’est pas rapporté, les juges ne peuvent admettre l’existence d’un dol (Cass civ 1ère 19 mars 2008).

2/ Les sanctions :

  • La nullité relative du contrat :

La nullité étant relative seule la victime du dol peut agir à défaut de toute autre personne.

En application de l’article 1304 du Code civil, l’action en nullité relative se prescrit, en principe par 5 ans  à compter de la découverte du vice pour agir.

  • La responsabilité civile :

Le dol constitue aussi un délit civil et en conséquence, il constitue une faute au sens de l’article 1 382 du Code civil.

Dès lors, la victime est en droit de demander l’allocation de dommages intérêts.

Il convient de préciser qu’en cas de dol principal c'est-à-dire un dol qui aurait déterminé la victime à contracter, cette dernière dispose d’une option entre demander la nullité du contrat et engager la responsabilité délictuelle.

En revanche,  le dol incident qui n’est pas suffisamment déterminant du consentement ne sera sanctionné que comme une faute délictuelle et en conséquence ne pourra engager que la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1 382 du code civil.

A cet égard, la Cour de cassation a précisé que si la victime d'un dol dans la formation du contrat peut demander l'annulation de celui-ci, elle peut aussi se contenter de réclamer des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé par le dol, qui est en lui-même constitutif d'une faute (Cass Civ 1ère 25 juin 2008).

L’action en responsabilité doit être intentée, selon la nature du préjudice dans un délai de 5 ans ou 10 ans.

Enfin, comme l’a rappelé la cour de cassation dans un arrêt du  7 juin 2011, le dol ne se présume pas.

Dès lors, la victime doit apportée la preuve de l’intention de son cocontractant de la tromper (Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-13.622, FS-P+B, sté Pharmacie Y c/ X : JurisData n° 2011-010920).  

Ce principe doit être nuancé car la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 15 mai 2002 en matière de contrat de vente que la mauvaise foi du vendeur professionnel dès lors que l’acheteur est un profane (Cass Civ 1ère 15 mai 2002). .

Dès lors que le professionnel manque à son obligation d’information, le caractère intentionnel est présumé et donc son cocontractant n’aura pas à le prouver.

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
08/08/2015 11:06

Bonjour Maître,
J'ai fait l'acquisition d'un petit moteur HB le 5 Août 2015, pour un bateau de plaisance. Je me suis fié à une annonce parue sur le bon coin. L'annonce disait ceci

"Moteur 5 honda Price: 500 €

Bonjour je vend mon moteur 5c honda de 2012 etat ireprochable turbine changer pour la vente il na tourner que 3/4fois il etait sur mon voilier en anexe je lai changer pour plus puissant".
(Annonce fournie à ma demande par le bon coin, car l’annonce originale a disparu depuis et qui m'indique également "Nous vous rappelons que nous sommes tenus en tant qu’hébergeur à une obligation de confidentialité. Seule la police est habilitée à demander des données personnelles sur un annonceur.)

J'avoue avoir manqué à toutes les règles de vigilance, n'étant absolument pas spécialiste de moteur. Le moteur me paraissait sain mais pas révisé. J'ai donc conclu l'affaire pour 350 € en liquide... en disant que je m'occuperai de faire moi-même la révision, et avec un acte de vente comportant le nom... et le numéro du moteur.

Je suis donc reparti chez un mécanicien compétent qui m'a alors fait l'inventaire de tous les problèmes du moteur.
1 - le moteur n'est pas de 2012 mais plutôt antérieur à 2006 (dixit un revendeur agréé HONDA que j'ai consulté immédiatement après le mécano)
2 - La turbine (pièce qui alimente le circuit d'eau) a fondu dans son logement suite à une surchauffe car le thermostat est totalement oxydé. L'état de ces pièces ne peut être que consécutif à une période où le moteur a tourné sans eau...je m'arrête là car les détails autres que ceux évoqués par l'annonce sont légion.
3 - détail, pas des moindres, je demande au concessionnaire Honda de m'indiquer où se trouve le N° d'immatriculation du moteur (indiqué sur l’acte de vente) car je ne l'ai pas trouvé (quelques fois les constructeurs font une double immatriculation à l'intérieur du moteur). Celle-ci a été supprimée (meulée) et la plaque extérieure n'est plus là.

L'annonce a évidemment disparu dès le soir même, et la personne est aux abonnés absents quand je l'appelle (alors qu'elle répond à d'autres numéros, expérience faite par des amis)

Pour finir, mon histoire je fais une « pré plainte » via internet pour escroquerie. Dans la journée le commissariat de la ville de Sète (Hérault) prend contact avec moi et m'indique, après quelques questions complémentaires, que j'ai manqué à tous les usages de précautions (merci pour la leçon de morale et la culpabilisation insistante) mais surtout m'informe qu'il n'y a pas escroquerie puisqu'il s'agit d'un moteur d'occasion, acheté en l’état, bref que ma plainte n'a pas lieue d'être. En conséquence qu’elle ne la traitera donc pas.

Après réflexion, je décide de me rendre quand même au commissariat pour porter plainte pour recel, vu que ce matériel est certainement volé ET surtout pour ne pas être moi-même accusé de recel. La policière me répond que, puisqu’il n’y a pas recel, ce n'est pas de leur ressort mais plutôt des affaires maritimes qui effectivement peuvent m'accuser de recel ET REFUSE de prendre ma plainte. Nous sommes alors Vendredi 7 Août 17h soit 2 jours après l'achat du moteur.

Il me semble que je suis visiblement victime d'un DOL aux vues de vos informations.

Pourriez-vous m’orienter sur ce que je dois faire en quelques mots et actions.
- Pour que ma plainte soit prise en compte (/au recel) et que la personne de la police accepte de prendre en compte ce genre de délit sous l’angle du DOL et l'obliger à rechercher l'identité réelle de la personne puisque moi je ne le peux évidemment pas comme l'indique le bon coin.
- Y'a t-il une quelconque possibilité de retrouver l'argent et de casser le contrat (utilisation abusive de documents administratifs avec fausses informations … (j'ai également vérifié son adresse qui n'existe pas – le jour de la transaction il n’avait pas de C.Id. évidemment)
- même si ce genre de pratique n'est pas répréhensible, parait-il au pénal, que peut-on faire pour empêcher ce genre d'individu de nuire à d'autres, sans pour autant engager des procédures dont le montant du forfait ne vaut pas la chandelle.

Merci beaucoup de votre réponse
Cordialement

2 Publié par Visiteur
09/10/2015 15:38

Bonjour Maitre
je souhaité ce contrat
ce contrat non signé peut 'il etre un dol ?

3 Publié par Visiteur
17/11/2015 15:42

Bonjour Maître, Merci pour cet article.
Je suis apparemment dans une situation que ma protection juridique n'estime pas défendable. J'aimerais avoir votre avis.
J'ai été démarchée à domicile par 2 jeunes femmes au nom de la Ste DIDAXIS qui m'ont proposé de refaire mon site internet. Cela m'a intéressé. Elles m'ont fait signer un contrat chez moi et m'ont obligée à verser dès ce 1er RV l'intégralité des fonds.
A leur départ j'ai pu prendre le temps de lire les CGV dans lesquelles étaient clairement indiqué qu'il ne me fallait verser que 30% à la commande puis le reste des fonds au fur et à mesure du développement.
Je précise que j'ai signé ce contrat au nom de la SCI de famille(non commerciale) qui possède la maison louée en gîte de vacances pour lequel j'ai un site internet.
Puis DIDAXIS a émis une facture ne tenant compte que de la moitié de la somme versée ... N'ayant plus du tout confiance, J'ai donc demandé (6 jours après la signature) l'annulation du contrat mais Didaxis ne veut rien entendre.
Il me semble qu'il y a un DOL par mensonge et un défaut de facturation.
Est ce que selon il y a motif à annulation du contrat.
Ai je quelques chances de gagner si mon affaire va en justice ?
Merci par avance pour votre réponse

4 Publié par Visiteur
17/11/2015 15:42

Bonjour Maître, Merci pour cet article.
Je suis apparemment dans une situation que ma protection juridique n'estime pas défendable. J'aimerais avoir votre avis.
J'ai été démarchée à domicile par 2 jeunes femmes au nom de la Ste DIDAXIS qui m'ont proposé de refaire mon site internet. Cela m'a intéressé. Elles m'ont fait signer un contrat chez moi et m'ont obligée à verser dès ce 1er RV l'intégralité des fonds.
A leur départ j'ai pu prendre le temps de lire les CGV dans lesquelles étaient clairement indiqué qu'il ne me fallait verser que 30% à la commande puis le reste des fonds au fur et à mesure du développement.
Je précise que j'ai signé ce contrat au nom de la SCI de famille(non commerciale) qui possède la maison louée en gîte de vacances pour lequel j'ai un site internet.
Puis DIDAXIS a émis une facture ne tenant compte que de la moitié de la somme versée ... N'ayant plus du tout confiance, J'ai donc demandé (6 jours après la signature) l'annulation du contrat mais Didaxis ne veut rien entendre.
Il me semble qu'il y a un DOL par mensonge et un défaut de facturation.
Est ce que selon il y a motif à annulation du contrat.
Ai je quelques chances de gagner si mon affaire va en justice ?
Merci par avance pour votre réponse

5 Publié par Visiteur
17/11/2015 15:50

Bonjour Maître,
Merci de bien vouloir m'indiquer si mon affaire est défendable en justice.
J'ai été démarchée à domicile par 2 jeunes femmes qui m'ont proposé de refaire mon site internet (site de location d une maison en gite de vacances, qui appartient à la SCI de famille NON commerciale).
J'ai accepté et elles m'ont fait signer un contrat m'obligeant à verser l'intégralité des fonds. A leur départ j'ai pu prendre le temps de lire les CGV dans lesquelles étaient clairement indiqué qu'il me fallait verser seulement 30% de la somme. De plus j'ai reçu une facture qui ne faisait état que de la moitié de la somme versée.
Très inquiète et n'ayant plus confiance j'ai demandé 6j après la signature, l'annulation du contrat. La Sté en question ne veut rien savoir.
Sachant que ce contrat a été mis au nom de la SCI de famille (qui possède le gîte) ai je selon vous quelques chances de gagner si cette affaire va en justice ?

6 Publié par Visiteur
26/11/2015 14:10

bonjour Maître, j'ai acheté un appartement en septembre 2015. Signature du compromis en août 2015. J'apprends à ce jour qu'une injonction pour ravalement de façade était en cours de puis décembre 2014, signalée par courrier simple aux propriétaires à deux reprises. Mon vendeur dit ne pas avoir reçu ces courriers. Sur l'état daté remis aux notaires avant la signature du contrat, le syndic a coché non par deux fois aux "injonction de la ville" injonction pour ravalement de façade. Que puis-je faire? Me retourner contre le syndic? contre le vendeur ? les deux? que demander? Quelle recours ? quelle position adopter lors de l'ag qui aura lieu le 1er décembre ? merci pour votre réponse cordialement

7 Publié par Visiteur
21/02/2016 17:00

L'arrêt qui dit que dans le dol l'erreur est toujours excusable est celui de la 3ème chambre civile du 21 février 2001 (et non pas 2011).

Merci

8 Publié par Visiteur
21/02/2016 17:00

L'arrêt qui dit que dans le dol l'erreur est toujours excusable est celui de la 3ème chambre civile du 21 février 2001 (et non pas 2011).

Merci

9 Publié par Visiteur
25/05/2016 14:20

bonjour Maître
locataire d'un garage automobile nous venons de nous apercevoir que notre proprietaire nous loue les locaux depuis 2010 avec pollution au sol et des cuves d essence et dhuile enterrés nous voudrions entammer une procedure pour DOL et VICE CACHE ca nous venons aussi de savoir que des certificats de déclaration classé 3 (pompe a essence ) ont été déposés par le propriétaire il y a quelques annees , mais aucun nettoyage dégazages non été déposé puis nous n'avons jamais été informé de cela
que peut on faire svp
merci

10 Publié par Visiteur
02/08/2016 11:09

bravo maitre pour toute vos publications qui donnent pas mal de solution respectueusement

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