Le bailleur doit informer le locataire sur certains éléments tel que la performance énergétique du bien loué, sur la pollution du sol et sur les risques technologiques et naturels. La Cour d'Appel de Pau a rendu un jugement dans lequel elle a estimé que le bailleur n'est pas responsable du coût du chauffage supérieur à l'évaluation du diagnostic de performance énergitique (CA de Pau, 2e ch., 31 janv 2013).
Lire la suiteLa Cour d'Appel de Nancy a rendu le 26 mars 2015 un arrêt dans lequel elle a jugé qu'il appartenait au bailleur, se prévalant de l'existence d'un contrat de bail, d'apporter la preuve d'une contrepartie financière à la mise à disposition de l'immeuble.
Lire la suiteLa Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 7 avril 2015, concernant une concubine qui à la suite du départ brusque de son concubin a apporté la preuve qu'elle résidait avec le concubin depuis au moins un an avant la date de départ de celui-ci. Elle souhaitait obtenir le transfert du contrat d'habitation.
Lire la suiteIl appartient au bailleur de prouver la violation de l'obligation de jouissance paisible par le locataire et à la justice d'apprécier la pertinence des griefs ainsi que l'actualité et la gravité du manquement reproché, la résiliation éventuellement prononcée devant lui être proportionnée (CA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2015). Si le locataire est responsable des agissements des occupants de son chef, et notamment des membres de sa famille, ces agissements doivent être suffisamment circonstanciés et prouvés.
Lire la suiteQu'il s'agisse d'une location meublée ou non meublée, le bailleur ne peut donner congé que pour trois motifs bien précis et distincts les uns des autres : la reprise pour habiter, pour vendre ou pour motif légitime et sérieux. L'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 retient comme pouvant justifier le congé donné par le bailleur au locataire le "motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant".
Lire la suiteLe fait de ne pas occuper personnellement les lieux loués et d'en délaisser la jouissance permanente, à titre gratuit ou onéreux, à une tierce personne est un motif de résiliation du bail. Pour les locations soumises à la loi 1er septembre 1948, le statut général du droit au maintien dans les lieux impose des restrictions tenant à l’occupant.
Lire la suiteL'expulsion consiste dans la libération forcée d'un local des personnes et des meubles qui l'occupent. C'est la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui est venue réglementer dans son ensemble les mesures d'expulsion en précisant, dans ses articles 61 à 66, les conditions et la procédure à suivre en la matière.
Lire la suiteL’article 1109 du Code civil dispose que : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
Lire la suiteEn application des seules règles du Code civil, le droit de construire ou d’améliorer par le preneur est faible.Pour autant, la possibilité d’action du locataire n’est pas exclue par les textes.
Lire la suiteLes travaux de ravalement ne constituent pas une réparation urgente au sens de l'article 1724 du Code civil, mais seulement des travaux d'entretien qui incombent périodiquement au propriétaire.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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