Le non respect du plan conventionnel de surendettement : les pouvoirs du créancier
Afin de permettre à une personne surendettée d'apurer son passif, la Commission de surendettement élabore un plan conventionnel de surendettement.
La Commission peut prendre toutes mesures permettant à la personne surendettée d'améliorer sa situation. Elle peut par exemple prévoir le report ou le rééchelonnement des paiements, une remise de dettes, la réduction ou suppression du taux d'intérêt, des abandons de créances...
La Commission doit préciser les modalités d'exécution du plan notamment en prévoyant les conditions de règlement des créances et les dates d'échéances.
La Commission doit laisser un minimum vital pour le débiteur afin qu'il puisse payer les dépenses courantes.
L'article L.331-2 fait une liste des dépenses considérées comme courantes : logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La question qui se pose est de savoir ce que peut faire le créancier contre le débiteur si celui ci ne respecte pas l'exécution du plan.
La circulaire du 24 mars 1999 invite les commissions à veiller à ce que le sort du plan soit fixé à l'avance au cas où l'une des parties ne se conformerait pas à ses nouvelles obligations
L'article R. 334-3 du Code de la consommation prévoit que « le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice des facultés prévues aux articles R. 331-10, R. 331-11-1, R. 331-11-2 et R. 331-12 ».
A défaut de précision textuelles, la Commission doit indiquer dans le plan la forme de la mise en demeure qu’il faut adresser au débiteur afin qu’il exécute les obligations que lui imposent le plan.
Après une mise en demeure restée sans réponse, vu que le plan conventionnel de redressement a une nature contractuelle, la caducité s'opère de plein droit sans qu'il y ait lieu de faire constater l'inexécution du plan conventionnel de redressement par le juge (Civile 2 7 juillet 2005 : JurisData n° 2005-029347) ou par la Commission de surendettement.
Le simple fait que le débiteur ne respecte pas les conditions du plan suffit à rendre le plan caduc.
Lorsque le plan est considéré comme caduc, le créancier qui a mis en demeure en vain le débiteur mais également tous les créanciers peuvent recouvrer leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur (Civile 2 7 juillet 2005).
Ils peuvent réclamer le paiement de leur créance. Le débiteur ne pourra pas opposer aux créanciers les dispositions du plan.
Si les créanciers disposent déjà d'un titre exécutoire, ils peuvent l'exécuter à l'encontre du débiteur. Dans le cas contraire, ils doivent d'abord assigner le débiteur avant de le poursuivre.
Le débiteur pourra solliciter l'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement du surendettement, à condition qu'il justifie d'un élément nouveau (article R. 334-3 du Code de la consommation).
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Joan DRAY
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