les travaux et le copropriétaire

Publié le Modifié le 19/12/2010 Vu 100 992 fois 36
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

De nombreux copropriétaires souhaitent entreprendre des travaux à l’intérieur des parties privatives de leur lot ou qui affectent les parties communes. Avant de réaliser ces travaux, chaque copropriétaire doit veiller à respecter les clauses du règlement de copropriété et la destination de l’immeuble. Tout l’intérêt du sujet porte sur le fait de savoir dans quel cas le copropriétaire est libre de mener des travaux selon ses propres projets. Nous verrons dans un premier temps les droits et limites aux travaux entrepris à l’intérieur des parties privatives (I) et l’autorisation nécessaire pour effectuer des travaux affectant les parties communes (II).

De nombreux copropriétaires souhaitent entreprendre des travaux à l’intérieur des parties privatives de l

les travaux et le copropriétaire

I/ sur les travaux entrepris dans les parties privatives :

Principe : il y a une liberté d’exécution pour tous travaux effectués à l’intérieur des parties privatives.

La cour de Cassation a rendu hommage à ce principe lors d’une décision datant du 16 mars 2005 où elle a déclaré que conformément à la l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « le copropriétaire peut user et jouir librement de ses partie privatives ainsi que des parties communes à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »

Exemple :

_ Est considéré nulle toute clause du règlement qui imposerait aux copropriétaires un entrepreneur spécifié pour effectuer des travaux dans les parties privatives.

_ La cour d’Appel de Paris rappelle dans une décision du 8 novembre 1995 que le copropriétaire peut effectuer la redistribution intérieure des parties privatives de son lot, à condition qu’il ne compromette pas la solidité de l’immeuble.

_ Liberté quant au changement de destination des parties privatives : principe affirmé par la cour de Cassation dans un arrêt datant de 1986.

Limite : il ne faut pas porter atteinte à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires.

Dans le cas où les travaux ont été effectués sans précaution suffisantes et ont engendré d’importants désordres au voisin, celui-ci pourra se retourner directement contre l’auteur des troubles.

Attention, certains contentieux peuvent naître à l’occasion de travaux entrepris dans les parties privatives, notamment lorsque ces travaux consistent dans un changement de la destination des ces parties privatives.

A cette occasion, les tribunaux considèrent qu’il n’est pas possible de transformer une cave en local d’habitation dès lors que la cave ne présente pas les caractères d’habitabilité.

Il peut également arriver  que le copropriétaire  souhaite réunir des lots en perçant un mur ou une dalle, il devra alors requérir l’autorisation de l’assemblée générale conformément à l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.

II/Sur les travaux affectant les parties communes ou les aspects extérieures de l’immeuble :

Si chaque copropriétaire est libre d’effectuer des travaux à l’intérieur des parties privatives, il n’en va de même s’agissant de travaux affectant les parties communes ou la façade de l’immeuble.

Dans ce cas, une autorisation est nécessaire de l’assemblée générale.

L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «  sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l’usage de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux ».

Exemples : le sol, les jardins, les voies d’accès, les passages, les corridors et les locaux des services communs.

Un copropriétaire peut vouloir effectuer des travaux affectant les canalisations, les combles, les greniers etc …

Le Régime des parties communes en matière de travaux est soumis à l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 qui impose l’autorisation préalable de l’assemblée générale par la majorité avant tous travaux dans ces lieux.

 

Les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires (Loi du 10-7-1965 art. 25, b).

L’article 25B de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

« Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant [..]:   

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; »

L'autorisation de la copropriété est requise même si les travaux affectant les parties communes tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif de division, et même s'il s'agit de travaux de mise aux normes imposés par l'administration.

En aucun cas, l’autorisation ne peut être implicite.

Cet article ne fait pas de distinction selon que les travaux affectant les parties communes constituent des améliorations ou non.

Bien entendu, le principe de l'égalité de traitement entre les copropriétaires exige que ce qui ce qui a déjà accordé à d'autres pour des travaux identiques le soit également à l’égard des autres.

Par exemple, de nombreux copropriétaires souhaitent faire installer en façade sur cour des climatiseurs pour leur logement, dans ce cas s’agissant de travaux affectant les parties communes, il faudra obtenir l’autorisation prévue par l’article 25 B et non l’unanimité.

Conditions quant à l’octroi de l’autorisation par l’assemblée générale :

_ Les travaux que veut effectuer le copropriétaire doivent affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.

_ Les travaux devront être exécutés aux frais du copropriétaire qui demande l’autorisation.

_ Les travaux doivent être conformes à la destination de l’immeuble.

Cela signifie que le règlement de copropriété ne peut pas donner une autorisation de travaux sur parties communes à un copropriétaires déterminé parce que la décision relève de la seule assemblée générale.

 

Les tribunaux sanctionnent rigoureusement la violation de l'article 25 b) de la loi qui exige l'autorisation de l'assemblée générale pour l'exécution des travaux par un copropriétaire lorsqu'ils affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ; la remise en l'état initial est alors ordonnée.

Concernant des travaux effectués dans des parties privatives mais qui affectent une partie commune ou l’aspect extérieur de l’immeuble, c’est le cas de l’installation d’un conduit de cheminée ou de ventilation, la Cour de Cassation a estimé dans un arrêt du 7 novembre 1978 que ce type de travaux requiert une autorisation préalable de l’assemblée générale.

Dans un arrêt récent en date du 5 octobre 2010, la Cour de Cassation rappelle que l'autorisation donnée à un copropriétaire d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit être expresse.

En pratique, cela signifie de la néccessité  qu'il y ait complète adéquation entre les travaux définis et décrits dans l'autorisation donnée par l'assemblée générale et ceux effectivement réalisés

Que faire en cas de refus de la copropriété ?

 

Lorsque l'assemblée refuse à un copropriétaire l'autorisation de faire à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, le tribunal peut autoriser ce dernier à effectuer lesdits travaux d'amélioration.

En cas de refus d'autorisation, et si les travaux n'ont pas déjà été réalisés, les copropriétaires peuvent s'adresser au tribunal, qui fixera alors les conditions des travaux et les modalités de leur usage éventuel par d'autres copropriétaires.

Dans un arrêt en date du 5 novembre 2009, la Cour de Cassation a jugé que e copropriétaire, qui disposant d'un appartement au premier étage et d'une mansarde au 3e étage, et souhaitant relier les deux lots par un conduit d'alimentation en eau., était en droit de solliter une aurorisation judiciaire sur le fondement de l'article 30 de la loi.

Pour accorder une telle autorisation, la Cour retient que:

- Les travaux affectent les parties communes sans affecter l'aspect extérieur de l'immeuble.

-Ils ne portent pas atteinte à la jouissance des autres parties privatives ou communes

-ils sont conformes à la destination de l'immeuble à l'usage d'habitation.

En définitive , dès lors que le copropriétaire ne porte pas atteinte aux  droits des autres copropriétaires et à la destination de l'immeuble, il est parfaitement recevable d'acceuillir sa demande.

Les juges du fond doivent vérifier si le refus de l'assemblée est justifié. A défaut de refus formel, par exemple dans le cas d'une assemblée renvoyant sa décision à une date ultérieure, les copropriétaires peuvent exercer leur recours judiciaire s'il apparaît que la décision de l'assemblée constitue un « refus déguisé » (Cass. 3e civ. 19-7-1995)

Le copropriétaire qui entreprend des travaux sans autorisation, s’expose à une demande de remise en état par le syndicat des copropriétaires.

Pour autant, cette sanction peut être évitée si une assemblée postérieure ratifie  ces travaux.

Je me tiens à votre disposition pout tous renseignements complémentaires.

Joan DRAY

Avocat.

joanadray@gmail.com

Vous avez une question ?
Blog de Maître Joan DRAY

Joan DRAY

150 € TTC

403 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
08/06/2016 16:17

Bonjour, propriétaire d'un appartement avec une terrasse à jouissance privative située au sixième étage d'un immeuble. L'appartement du septième dispose d'un balcon dominant cette terrasse. Sur ce balcon donnait deux chambres.
Les nouveaux propriétaires on transformé l'affectation de ces pièces en faisant un séjour-pièce à vivre donnant directement sur la terrasse. Cette nouvelle affectation avec une présence quasi permanente procure un trouble de jouissance de notre partie privative. Que pouvons faire ?
Merci

2 Publié par Visiteur
17/06/2016 02:36

Bonsoir, je désire installer une clim sans module externe mais avec 2 trous de 20cm sur la façade côté cour pour la circulation de l'air. Quelle majorité est exigée à l'AG ?? Peut-on me le refuser ? Si oui pour quelles raisons ?
Merci pour votre réponse

3 Publié par Visiteur
08/07/2016 22:51

propriétaire d'un appartement en rez de jardin avec des haies sur 3 côtés et des arbustes qui ont poussés trop vite et trop grands, ma voisine refuse que je coupe trop bas mes haies et les branches gênantes des arbres de mon jardinet... a-t-elle le droit de s'opposer à ce que j'ai toujours fait auparavant ?
merci

4 Publié par Visiteur
08/07/2016 22:54

est-ce que je dois m'adresser au conseil syndical de l'immeuble ?

5 Publié par Visiteur
29/07/2016 08:50

Bonjour
Le syndicat à vote la réfection des balcons mais ne m'a pas demandé l'autorisation de poser un échaffaudage dans mon jardin qui est privée.
Est-ce qu'ils sont dans leurs droits ou bien est ce que je peux les poursuivre pour ces faits

6 Publié par Visiteur
21/09/2016 22:45

Bonsoir Maître.
Il y a 17 ans les copropriétaires de la résidence que j'habite ont voté à la majorité absolue l'annexion d'une bande de terre à l'arrière du batiment afin que certains copropriétaires puissent agrandir leur jardin dont ils ont la jouissance exclusive et privative.
Ce vote est stipulé dans une résolution d'AG. Les lots concernés sont notés dans la résolution mais une phrase disant que cette annexion s'appliquent aux dits lots ne mentionnent pas un lot pourtant cité en début et milieu de résolution. Est-ce l'ensemble de la résolution qui fait foi ou bien ce droit est-il effectivement donné au seuls lots cités de bout en bout?
La règle d'égalité fait-elle loi car la propriétaire qui ne s'interessait pas à l'époque aux décisions d'AG a demandé au Syndic de récupérer comme ses voisins la bande terre.
Le syndic nous a annoncé par mail qu'elle allait effectuer ces travaux et à joint sa demande au mail.
Beaucoup de copropriétaires se sont insurgés et opposés à la réalisation des travaux et souhaitent que ce point soit rediscuté en AG afin que cette propriétaire obtienne l'aval ou non de la copropriété après une nouvelle AG.
Faut-il rediscuter en AG un acquis voté il y a 17 ans à la majorité absolue?
Peut-elle malgré tout faire les travaux puisque son lot était cité dans la résolution à deux reprises et sans doute "oublié" lors de la rédaction de la décision prise à la majorité absolue. Il n'y a eu aucun opposant ni de recours dans les deux mois qui ont suivis.
Autre question, cette bande de terre qui longe donc son appartement est depuis plusieurs années "occupée" par le voisin direct du lot concerné. Il y entrepose son matériel de jardinage sans autorisation et l'utilise comme déchetterie. Il a créé un porte pour y avoir accès depuis son jardin sans en demander le droit à la copropriété. Cette porte s'appuie sur le mur de la copropriété voisine. Il s'oppose forcément à l'annexion de la propriétaire et demande aussi que cela soit vu à la prochaine AG, sans mentionner sa porte et l'utilisation qu'il fait de ce bout de terrain. Il argue que le lot n'est pas métionné sur la totalité de la résolution. Cette utilisation gêne les locataires qui se succèdent et ne restent pas car cela pose problème. C'est pour cela que la propriétaire veut récupérer comme les autres ce bout de terre.
Quels sont ses droits? Quels sont nos droits en tant que copropriétaires sur ces deux points?
J'ai lu que ce qui était accordé à l'un l'était de droit pour l'ensemble des copropriétaires et qu'une demande en recommandé suffisait pour faire comme le voisin ayant obtenu un droit de faire et ce même si le lot n'est pas mentionné. Est-ce vrai (cela réglerait le problème)? Si oui quel texte de loi explique cela? Nous avons besoin de concret pour savoir comment régler ce dilemme.
Merci d'avance de l'attention portée à notre demande.
Bien respectueusement.
Copro

7 Publié par Visiteur
30/12/2016 11:20

Bonjour Maître
J ai acheté il y a un an un petit appartement de 40m2.
on est une petite copropriété de 3 personnes dans un bâtiment et une personne copropriétaire par 5 lots sous petit parking et moi 1 lot soit une place de parking. Cet homme a fait une réparation du portail electrique dont un cable avait cassé et vu qu il n y a que moi qui utilise le portail avec lui car j ai une servitude dans sa cour. Il faut dire aussi qu il est commerçant et utilise régulièrement le portail avec ses 2 4x4, ses clients, fournisseurs, livreurs etc...Donc il m a envoyé un courrier de son avocat qui me réclame aujourd'hui 170e(la moitié des factures soit 240e entreprise x +100e entreprise y)de réparation alors que je n ai jamais signé de devis et de plus il me demande la moitié de sa facture d électricité soit 76e soit au total 246e. De ce fait j ai fait déplacer un électricien pour mesurer la consommation du portail soit 7.46e pour une centaine de passages sur une année et pour le restant des deux factures je souhaite lui proposer de participer à hauteur de 15%. Depuis deux mois il m a déconnecté ma télécommande et je ne peux pas utiliser ma place
J ai fait appel à une conciliatrice mais ça fait deux fois qu il ne vient pas ! elle va lui proposer un troisième rendez vous. En attendant ma santé est en jeu et je ne peux qu admirer ma place vide depuis ma terrasse sans pouvoir accéder en voiture.
Qu en pensez vous ? que faut il faire ? il faut dire que je suis au chômage et que je ne peux pas prétendre à l aide juridictionnelle car je suis propriétaire de ce petit deux pièces
Tout cela me fait peur je ne sais pas quoi faire ?

8 Publié par Visiteur
08/02/2017 12:09

Bonjour,

J'ai acheté un appartement il y 4 ans, ou une multitude de travaux avaient été réalisés.

Lors des négociations j'ai demandé au propriétaire s'il avait eu les autorisations du syndic il m'a dit que oui (en même temps il fallait créer un compteur gaz,eau etc) donc je ne me suis pas inquiété.
J'ai une chaudière à ventouse avec sortie qui donne sur la rue. Je viens de recevoir une LRAR du syndic qui me demande aujourd'hui si j'avais eu l'autorisation de celui-ci ainsi que des batiments de France pour installer cette ventouse. Et de réparrer les désordres qui ont été crées par cette chaudière (aureole)
Je ne sais aujourd'hui quoi faire?
Dois-je me retourner contre l'ancien propriétaire?
Dois-je me retourner contre l'entreprise?

Merci pour votre réponse

9 Publié par Visiteur
03/03/2017 14:18

Bj Maître,
Je fais partie du Conseil Syndical d'une petite copropriété.
On s'est aperçu il n'y a pas longtemps qu'un propriétaire nouveau venu a installé une climatisation avec élément externes sur son balcon.
Après vérifications, il l'a fait sans aucune demande auprès du syndic, du Conseil Syndical et encore moins à l'assemblée générale qui aura lieu en juin.
Notre syndic malheureusement comme d'habitude ne bouge pas.
Que doit on faire pr informer(ce n'est pas un idiot)cette personne qu'il n'avait aucun droit d'entamer ces travaux et qu'il doit remettre en état? Une lettre recommandée?
Peut-on réellement lui faire tt retirer? Faut-il la majorité à l'assemblée?
N'étant pas aidés, soutenus par notre syndic, si vous pouvez nous éclairer, nous vous en serions reconnaissants!
Merci pour votre aide.

10 Publié par JeanMineurBalzac001
21/03/2017 11:42

bonjour Maître

je voudrais savoir si un copropriétaire lambda, qui n'a aucun titre ni qualité particulière, qui n'est pas architecte, et qui n'a pas été mandaté par l'AG, ni missionné par le CS, a le droit de présenter un projet de travaux à faire voter en AG, pour des gros travaux, qu'il prétend concevoir lui-même avec une entreprise de son choix -avec laquelle il a forcément des accointances et dont il se porte garant devant le syndicat ?
Peut-on penser qu'il y v& de son intérêt personnel ?
merci d'avance de votre réponse

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles