2013

Publié le 25/06/13 Vu 23 883 fois 3 Par Maître Joan DRAY
L'insuffisance professionnelle, motif de licenciement

De plus en plus de salariés font l'objet d'une procédure de licenciement pour le motif d'une insuffisance professionnelle. Certains faits, bien que non fautifs, peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est le cas par exemple de l'insuffisance professionnelle. Il est possible de contester ce motif de licenciement devant le conseil des Prud'hommes en démontrant qu'il ne repose pas sur des éléments précis, concrets et objectifs. L'insuffisance professionnelle se découle en deux notions. L'insuffisance professionnelle à proprement parlé et l'insuffisance de résultats. Cet article permettra de cerner la notion d'insuffisance professionnelle et la jurisprudence qui a fixé les critères de cette notion.

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Publié le 12/06/13 Vu 85 752 fois 15 Par Maître Joan DRAY
Les conséquences du prononcé de la liquidation judiciaire

Dans le contexte économique actuel, de plus en plus de sociétés font l'objet de procédures de liquidation judiciaire, il est important de voir les effets qu'emporte une telle procédure. La procédure de liquidation judiciaire vise tout débiteur qui se trouve en cessation de paiement et dont le redressement est manifestement impossible. Une telle procédure entraîne tout d'abord le dessaisissement du débiteur, l'arrêt principal de l'activité de l'entreprise ainsi que la dissolution de la société.

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Publié le 12/06/13 Vu 10 110 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Charges locatives: que dit la loi?

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Publié le 03/06/13 Vu 7 926 fois 2 Par Maître Joan DRAY
la clause de conscience dans le contrat de travail

La notion de clause de conscience en droit du travail est apparu avec le métier de journaliste et a été étendu à tous les types de profession. En effet, cette clause permettait aux journalistes de quitter de leur propre initiative une entreprise de presse tout en bénéficiant des indemnités de licenciement. Pour la mettre en oeuvre, il fallait un changement notable dans l'orientation du journal. Désormais, lorsqu'il y a un changement de contrôle non souhaité dans une entreprise, les employés ont la possibilité de décider de leur départ dans des conditions favorables et en obtenant des indemnités.

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Publié le 03/06/13 Vu 11 322 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’autorisation de découvert

Le droit de la consommation assure une protection du consommateur qui se trouve dans une position de faiblesse face aux établissements de crédit. En effet, il est certain que les prêteurs se trouvent en position de force. Le consommateur est obligé d'adhérer au contrat sans pouvoir véritablement discuter des clauses qui lui sont proposées. Dès lors qu’un crédit est qualifié de crédit à la consommation, il est soumis au régime protecteur du Code de la consommation, ce crédit se définit traditionnellement comme « une opération de crédit destinée à l'acquisition d'un bien de consommation ou d'un service dans un but autre que celui de satisfaire aux besoins d'une entreprise ».

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Publié le 31/05/13 Vu 4 493 fois 0 Par Maître Joan DRAY
la rupture conventionnelle et les vices du consentement

La loi n°2008-596 datant du 25 Juin 2008 et figurant à l'article L.1237-11 du Code du Travail pose un principe très clair de l'interdiction pour les parties, d'imposer une rupture conventionnelle du contrat de travail. En effet, l'employeur peut opter soit pour un licenciement du salarié soit pour une rupture conventionnelle, qui elle s'apparente plutôt à une résiliation judiciaire, tel qu'il en a été décidé par la chambre sociale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 10 Avril 2013. Au commencement, une affaire fut traitée par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 30 Janvier 2013 a démontrée que suite au harcèlement, entre autre, qu'a pu subir un salarié lors de la conclusion de la convention de rupture, cette dernière devait alors s'analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par là même produire les effets que pourrait entraîner ce dernier L'accent est donc à mettre, sur l'existence d'un quelconque différend entre les parties à l'instant même de la conclusion de ladite convention de rupture. Il est dès lors nécessaire se s'interroger également sur l'éventuelle requalification de cette convention en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La question reste à savoir: quel va être le régime applicable à la rupture conventionnelle et quel sera la place du consentement du salarié dans un tel acte?

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Publié le 31/05/13 Vu 9 514 fois 1 Par Maître Joan DRAY
la qualification d'acompte et des arrhes

Lorsqu'un contrat de consommation portant sur un bien meuble, a été conclu entre un particulier et un professionnel, et que le consommateur s'acquitte d'une partie du prix de vente supérieur à la somme de 500 euros (d'après l'article R114-1 du code la consommation), le vendeur professionnel devra au préalable impérativement mentionné dans les conditions générales de vente du contrat, que les montants versés en AVANCE seront qualifiés d'acomptes. A défaut ces derniers seront qualifiés d'arrhes. De ce fait, et conformément à l'article L144-1 du code de la consommation, les cocontractants auront la possibilité de se rétracter, le consommateur en perdant les arrhes et le professionnel en les restituant au double. Il en résulte d'un arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble en date du 11 Septembre 2012 rappelant que doit être portées à la connaissance des acquéreurs au jour de la vente et figurants sur la facture, que les sommes versées au titre d'un achat seront des acomptes.

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Publié le 26/05/13 Vu 40 304 fois 3 Par Maître Joan DRAY
le trouble de jouissance subi par un locataire du fait d' un autre locataire.

Lorsqu'un locataire subit un trouble de jouissance du fait d'un autre locataire, deux situations peuvent se présenter: - soit les deux locataires ont le même bailleur et sa responsabilité contractuelle sera recherchée, -soit la locataire victime devra agir sur le fondement délictuel contre l'auteur du dommage. Il convient de rappeler Le bailleur doit en effet garantir une jouissance paisible au locataire et répond à ce titre des troubles émanant d'un autre locataire qui n'est pas un tiers au sens de l'article 1725 du Code civil La Cour d'Appel de GRENOBLE a réaffirmé dans un arrêt de 2012 que le bailleur était responsable envers son locataire qui a subi des violences émanant d'un autre locataire. (CA Grenoble, 2e ch., 21 juin 2012, n° 11/00777 : JurisData n° 2012-020198) Cet article rappelle les obligations qui pèsent sur le bailleur qui doit garantir à don locataire une jouissance paisible et doit agir pour assurer cette tranquillité.

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Publié le 18/05/13 Vu 36 900 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Caractère accessoire du cautionnement et procédure collective

L’article 2288 du Code civil définit la notion de cautionnement : « celui qui se rend caution d’une obligation envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui même ». C'est donc un contrat par lequel une personne s’engage à payer la dette d’un débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Ainsi, le créancier dispose d’un droit de poursuite contre la caution. De plus, il faut préciser que le cautionnement est un contrat accessoire car il ne peut exister de manière autonome et vient toujours se greffer sur une créance née d’une obligation principale. On dit d’ailleurs en la matière que « l’accessoire suit le principal ». Aussi, le régime juridique du cautionnement fonctionne peu ou prou comme ce contrat initial dont il est dépendant, que ce soit sur le plan de sa validité, de son étendu, de ses conditions d’exécution ou d’extension. Dès lors, la caution peut opposer au créancier les exceptions dont bénéficie le débiteur principal. Toutefois, ce caractère accessoire fait l’objet d’atténuations. Ces atténuations sont d'abord le fait des législations relatives aux procédures d'insolvabilité, qu'il s'agisse des procédures collectives ou du surendettement. Le cautionnement ayant pour objectif de permettre au créancier d’obtenir paiement même si le débiteur est insolvable, si une procédure collective est ouverte contre un débiteur, c'est que, au mieux, l’insolvabilité est proche, au pire, elle est déjà acquise. Le droit français des procédures collectives, dans l’espoir de favoriser la survie des entreprises en difficulté a permis parfois d’alléger voire de supprimer les dettes du débiteur. La caution pourrait donc invoquer le caractère accessoire du cautionnement pour bénéficier des remises et délais accordées au débiteur, et ne pas assumer son obligation envers le créancier. Il y a plusieurs échelons dans les procédures collectives, selon la gravité des difficultés. Si les difficultés sont encore modérées, l’entreprise et les créanciers peuvent tenter de conclure un règlement amiable, dans le but d’échelonner les dettes. Contrairement à ce qui se produit, en matière de surendettement, les mesures prévues par les règlements amiables vont profiter à la caution, c'est ce que juge la Cour de Cassation (Cass. com. 5 mai 2004). Par ailleurs, La Cour de Cassation distingue selon que l’on se trouve en période d’observation ou après l’adoption du plan.

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Publié le 17/05/13 Vu 9 242 fois 0 Par Maître Joan DRAY
les exigences du contrat à durée déterminée

La conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. Il doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit. Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Conclu en dehors du cadre légal, il peut être considéré comme un contrat à durée indéterminée. L'alinéa 2 de l'article L. 1242-12 du Code du travail précise les mentions que le contrat à durée déterminée doit comporter. Parmi celles-ci figurent notamment : -le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du Code du travail ; -si le contrat est à terme précis, la date d'échéance de ce terme et le cas échéant une clause de renouvellement ; -si le contrat comporte un terme incertain, l'indication de la durée minimale pour laquelle il est conclu ; -la désignation du poste de travail et de l'emploi occupé. Si le poste de travail figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers, le contrat doit en faire mention (C. trav., art. L. 4154-2. ) ; -lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'article L. 1242-3 du Code du travail, pour assurer au salarié un complément de formation professionnelle, il doit contenir des indications “sur la nature des activités auxquelles participe l'intéressé” ; – l'intitulé de la convention collective applicable (V. infra n° 38) ; – le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance ; – le montant de la rémunération et de ses différentes composantes y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire (V. infra n° 38) ; – la durée de la période d'essai éventuellement prévue (V. infra n° 43) ; -le cas échéant, la clause de renouvellement du contrat assorti d'un terme précis (V. supra n° 10 et infra n° 41). Ainsi, l'article L. 1242-12 du Code du travail énumère un certain nombre d'indications que le contrat doit "notamment" contenir, mais dont l'omission n'aboutit pas aux mêmes conséquences : – Certaines sont nécessaires au contrôle par le juge de la conformité du contrat aux exigences légales concernant les conditions de fond : leur omission peut alors entraîner la requalification ; – D’autres sont relatives à des précisions qui sont utiles au salarié pour la connaissance éventuelle de ses droits et que l'employeur est tenu de lui fournir. Leur omission doit-elle avoir une influence particulière sur la nature du contrat ? La solution retenue par la jurisprudence fait naître un certain nombre de questions.

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