Derniers articles

Publié le 25/06/16 Vu 53 372 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La passerelle de majorité de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965

Les copropriétaires sont invités au moins une fois par an à participer à l'assemblée générale. Au cours de cette assemblée générale, sont votées les décisions importantes nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété. L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que certaines décisions ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

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Publié le 16/11/13 Vu 53 351 fois 19 Par Maître Joan DRAY
Les droits de l’époux lors de la mise en liquidation judiciaire du conjoint

Lors de la liquidation judiciaire d’un débiteur personne physique, le conjoint ou l’époux peuvent s’inquiéter du sort des biens communs. Lorsqu'une procédure collective est ouverte contre un époux, les biens communs sont compris dans l'actif de cet époux débiteur. Lors de la réalisation de la vente du bien commun, le prix de vente peut il directement être répartie entre les époux ou doit-il intégrer l’actif de la procédure collective ?

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Publié le 20/02/15 Vu 53 165 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La saisine de la Commission de recours amiable

Les réclamations contre certaines décisions d'organismes de sécurité sociale doivent être soumises à la commission de recours amiable de l'organisme concerné, avant toute action devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.

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Publié le 26/04/12 Vu 53 090 fois 26 Par Maître Joan DRAY
La résiliation du bail d'habitation par le propriétaire

Dans les locations soumises à la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut récupérer le logement qu'à des conditions très strictes. Le propriétaire ne peut donner congé qu'à l'expiration du bail et moyennant un préavis de six mois, jour pour jour, avant son terme. Le congé doit être donné par acte d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce préavis n'est pas respecté, le bail est reconduit d'office. Quand le congé parvient prématurément, le préavis débute à la date légale correspondant aux six mois exigés. Le congé doit être signifié à tous les titulaires du bail. Ainsi, il doit être signifié séparément aux deux conjoints ou concubins signataires d'un PACS, même si un seul est signataire du bail. Sauf si l'existence du conjoint ou du concubin « pacsé » n'a pas été portée à la connaissance du bailleur. Ce principe connait toutefois des exceptions. Il existe trois sortes de conge : -le congé pour vendre Ainsi, le bailleur est en droit de donner congé à son locataire s’il a l’intention de revendre le bien, objet du bail. Mais, le locataire dispose dans ce cas d’un droit de préemption. -le congé pour reprise De même, le propriétaire peut donner congé pour habiter le logement en résidence principale ou pour y loger un parent proche. Le congé doit, alors, mentionner le nom et l'adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le propriétaire, son conjoint ou concubin « pacsé », son concubin (depuis plus d'un an) ou les ascendants ou descendants des intéressé. -le congé pour motif légitime et sérieux Enfin, le bailleur peut donner congé pour motif légitime et sérieux, notamment lorsque le locataire ne respecte pas ses obligations (article 15 de la loi de 1989). Dans cet article, il s’agira de donner quelque exemple de motifs qui ont été considérés par les juges comme sérieux et légitimes d’une part en cas de faute du locataire et d’autre part, en l’absence de toute faute.

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Publié le 30/05/10 Vu 52 856 fois 14 Par Maître Joan DRAY
le licenciement et l'insuffisance professionnelle

En ces temps de crise économique, de nombreux licenciements ont pour motif une insuffisance professionnelle. Cette cause de licenciement souvent invoquée par les employeurs, a fait l’objet d’une jurisprudence abondante. Pour étudier cette question, il convient d’abord de voir la définition de la notion d’insuffisance professionnelle(I) pour ensuite étudier comment elle peut conduire à une modification du contrat de travail (II) ou à un licenciement (III).

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Publié le 10/01/12 Vu 52 628 fois 27 Par Maître Joan DRAY
La défaillance d’un copropriétaire dans le paiement des charges

Avec le respect du règlement de copropriété, le paiement des charges de l’immeuble est l’obligation principale des copropriétaires. Il arrive cependant que l’un d’entre eux ne s’acquitte pas du paiement de sa quote-part de charges, causant un préjudice à la collectivité des copropriétaires. L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui vise le paiement des charges de copropriété, est d'ordre public en toutes ses dispositions. Ainsi, une clause exonérant certains copropriétaires du paiement des charges ou à imposer à un copropriétaire la charge d'un élément d'équipement ou d'un service qui ne présenterait pour lui aucune utilité est réputée non écrite (Loi du 10-7-1965 art. 43, al. 1). Tout copropriétaire devient donc débiteur à l'égard du syndicat de sa quote-part de charges dès l'instant où les comptes du syndic ont été approuvés par une décision de l'assemblée générale (Cass. 3e civ. 1-12-2010 n° 09-72.402). Dans cet article, nous étudierons la situation dans laquelle un copropriétaire ne paie pas ladite quote-part, et notamment les recours dont dispose la collectivité des copropriétaires.

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Publié le 28/04/12 Vu 52 299 fois 13 Par Maître Joan DRAY
Les limites au mandat de l'agent immobilier

Le mandat est obligatoire pour l'agent immobilier : il est la condition essentielle de sa rémunération. Un agent immobilier qui ne disposerait que d'un bon de visite ne pourrait pas prétendre au paiement de la commission car l'absence de mandat exclut la commission. L’article 6 de la loi du 2 juillet 1970 dite loi HOGUET est venu préciser les mentions que doit contenir le mandat pour être valable. Dès lors, l’agent immobilier doit être prudent et vérifier que son mandat est conforme aux prescriptions légales s’il ne veut pas que son client puisse contester l’étendue voire la validité de son mandat et ainsi perdre son droit à commission. Cet article a pour objet de rappeler les conditions de la validité du mandat détenu par l’agent immobilier et sur la preuve de l’existence et de l’étendue du mandat à travers une illustration jurisprudentielle récente.

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Publié le 23/10/16 Vu 51 994 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Distinction de l’obligation aux dettes et de la contribution aux pertes dans une société civile

Lorsqu’on devient associé d’une société civile, on encourt des obligations plus strictes que les associés d’une société à responsabilité limitée. De nature à responsabilité illimitée, la société civile ne permet pas de séparation entre le patrimoine de la société, et celles des associés, puisque ces derniers demeurent responsables de manière indéfinie aux dettes de la société.

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Publié le 13/05/14 Vu 51 928 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Opposition au paiement d’un chèque

L’opposition au paiement peut être définit comme étant une interdiction de payer qui est adressé par le tireur au tiré. Rappelons que le tireur d’un chèque est celui qui émet le chèque. Le tiré est toujours une banque. L’opposition permet à une personne qui a émis un chèque d’empêcher le paiement de celui-ci. On admet aussi que le porteur du chèque (le bénéficiaire) puisse faire opposition en cas de vol ou de perte du chèque.

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Publié le 16/02/15 Vu 51 757 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’exercice de la garantie d’éviction par l’acquéreur

Par deux arrêts du 24 septembre 2014, la Cour de cassation juge que le vendeur d’un terrain est tenu de garantir l’acheteur de la présence, non déclarée au moment de la vente, d’une canalisation d’eaux usées de la propriété voisine dès lors que cette charge diminue l’usage du bien vendu.

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