Derniers articles

Publié le 09/03/11 Vu 18 184 fois 8 Par Maître Joan DRAY
vice cache et véhicule d'occasion

Los de l’achat d’un véhicule d’occassion, il existe toujours un risque sur le véritable état du véhicule et ce , nonobstant la remise du du contrôle technique. Le vendeur peut avoir omis, volontairement ou non , de vous informer de certaines répartions qui ont été faites ou de pièces ( embrayage, boite de vitesse etc..) qui posent des difficultés. Après avoir acheté le véhicule, cetains acheteurs se rendent comptent qu’ils ont été trompés et très vite, les première pannes et désordres apparaissent etc… Or, l’acheteur est droit d’attendre un produit exempts de tout vice . L’acheteur dispose de plusieurs voies de droit et peut introduire une action en justice à l’encontre de son vendeur, ce que l’on appelle l’action en garantie de vices cachés.

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Publié le 12/05/13 Vu 18 097 fois 2 Par Maître Joan DRAY
la caution de dettes professionnelles peut bénéficier de la procédure de surendettement

La Cour d'Appel de RIOM vient de décider que la caution de dettes professionnelles pouvait bénéficier de la procédure de surendettement. CA Riom, 10 oct. 2012, Crédit Coopératif AG Internationale c/ Fabrice B. : JurisData n° 2012-024256) Qu'il convient de rappeler qu'avant la loi du 4 août 2008, la caution surendetté ne pouvait pas bénéficier du dispositif de surendettement si elle avait été déclarée dirigeante de droit ou de fait de la société qu'elle avait cautionné. Cette condition a été supprimé par la loi du 4 août 2008 qui a institué l'article L330-1 du code de la consommation. L'article L. 330-1 du code de la consommation issu de la loi 4 août 2008 prévoit que : "L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement" ; Dans cette décision , la Cour d'Appel reconnait donc à la personne physique le droit de se prévaloir du dispositif de surendettement quand bien m^me il était gérant et associé unique de la société cautionnée.

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Publié le 22/03/12 Vu 17 982 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les recours contre les décisions relatives aux plans de cession.

C’est en matière de cession d’entreprise que se manifeste le plus nettement la traditionnelle tendance du droit des procédures collectives à la restriction des voies de recours, propice à l’efficacité de la cession. Depuis la loi du 26 juillet 2005, les articles L661-1et suivants du Code de commerce disposent des voies de recours ouvertes, à chacun des organes de la procédures (débiteur créancie, MP) et au tiers contre les différentes décisions rendues au cours de celles-ci. L’objet de cet article est de préciser les voies de recours ouvertes contre les décisions relatives au plan de cession (1) puis de préciser dans un second temps l’apport de la jurisprudence en la matière (2)

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Publié le 08/07/15 Vu 17 951 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La libre cession du bail à construction

La troisième chambre civile de la Cour de Cassation a considéré, dans un arrêt du 24 septembre 2014, que le bail à construction confère un droit réel immobilier et que la clause limitant la liberté de céder du preneur était nulle. En l'espèce, une société donnait à bail un volume dépendant d'un ensemble immobilier. Le preneur initial avait cédé ses droits à une nouvelle société. Cette société avait elle-même procédé à une cession.

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Publié le 19/03/15 Vu 17 928 fois 2 Par Maître Joan DRAY
La condition suspensive d’obtention du prêt est invocable uniquement par l’acquéreur-acheteur

Dans le cadre de transactions concernant des biens immobiliers, il est très courant que les opérations de vente intègre une condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt par l’acquéreur. Dès lors, le compromis de vente existe uniquement si la condition suspensive est bien remplie. Si la condition n’est pas remplie le compromis de vente est caduque.

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Publié le 26/01/15 Vu 17 900 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LES CONSEQUENCES FISCALES DU CHANGEMENT D'OBJET SOCIAL

Le changement d'objet social ou d'activité réelle entraîne la cessation d'entreprise au plan fiscal. Toutefois, le Conseil d’État a récemment jugé que ce changement ne remettait pas en cause l'option opérée par une société de personnes pour l'impôt sur les sociétés.

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Publié le 29/06/11 Vu 17 858 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Vente et délai de renonciation à une condition suspensive

La volonté des parties à un contrat a force de loi en vertu de l’article 1134 du Code Civil. Ainsi, la rencontre des volontés qui constitue le fondement du contrat lie les parties et doit être de nouveau constatée pour que le contrat soit modifié. Ce principe phare que devrait respecter tout contrat, quelque soit son objet particulier, constitue notamment une limite importante à l’efficacité d’une renonciation unilatérale à une condition suspensive d’obtention de prêt. Dans la plupart des promesses de ventes, les parties et le plus souvent l'acquéreur ,fixent des conditions suspensives afin de permettre la réitération de la vente. L'attention des parties doit être attirée sur ces conditions et notamment sur le délai de réalisation de ces conditions. L'acquéreur peut également renoncer à se prévaloir de cette condition suspensive, mais peut -il le faire en dehors du délai prévu par le contrat? La Cour de Cassation s’est prononcée précisément sur cette question par une décision récente (Cass. 3e civ. 28 avril 2011 n° 10-15.630 (n° 446 FS-D), Ricaud c/ Sté Spécifique.

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Publié le 01/12/11 Vu 17 814 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Charge de la preuve de l'absence de convocation à une assemblée générale

L'action en nullité des délibérations sociales est souvent soumise à de nombreux obstacles pour l'associé demandeur. La nullité d'une délibération sociale ne peut être obtenue qu'en cas de violation d'une disposition impérative (C. civ., art. 1844-10, al. 3. – C. com., art. L. 235-1, al. 2), que son prononcé ne constitue pas toujours une obligation pour le juge ou bien encore que l'action est enserrée dans une prescription de trois ans (C. civ., art. 1844-14. – C. com., art. L. 235-9, al. 1). Quid de la demande de nullité d’une délibération pour absence de convocation à une assemblée générale ? A qui revient la charge de prouver cette absence de convocation ? La Cour de Cassation a eu à se prononcer sur ce sujet dans un arrêt du 10 novembre 2009.

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Publié le 04/04/12 Vu 17 813 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Crédit renouvelable et délai de forclusion :

L’établissement de crédit qui souhaite engager une action en paiement contre un emprunteur en raison d’impayés doit former son recours dans les deux ans de l’évènement qui lui a donné naissance (article L311-52 du Code de la consommation). Le point de départ de ce délai apparait, en pratique crucial pour l’établissement crédit s’il veut avoir une chance de recouvrer sa créance dans la mesure où le délai de forclusion ne peut être ni suspendu ni arrêté. Or, la détermination du point de départ du délai reste une difficulté majeure. Cet article a ainsi pour objet de rappeler les précisions apportées par la jurisprudence en la matière. Il convient de rappeler que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’affirmer qu’en matière de crédit renouvelable le délai biennal de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée (Cass. ass. plén., 6 juin 2003 : Bull. civ. 2003, ass. plén., n° 6). De même, elle jugé que le dépassement de crédit faisait également courir le délai biennal de forclusion (Cass. 1re civ., 30 mars 2005 : Bull. civ. 2005, I, n° 159). Ces solutions ont été consacrées par le législateur lors de la réforme de 2010.

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Publié le 16/11/11 Vu 17 776 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Action résolutoire du vendeur du fonds de commerce

Si l’acheteur ne paie pas le prix définitif de la vente du fonds de commerce, le vendeur peut exercer en justice l’action résolutoire. L’action résolutoire est prévue par l'article 1654 du Code civil et l’article L141-6 du code commerce. Pour qu’elle puisse être opposée aux tiers, et précisément aux créanciers inscrits de l’acquéreur, il est absolument nécessaire que l'action résolutoire figure dans l'inscription du privilège et que celui ci- soit toujours en vigueur. L'action résolutoire l'autorisera à reprendre possession de celui-ci. Néanmoins, cette action résolutoire est soumise à des conditions, à peine d’irrecevabilité et nous verrons les effets entre les parties et à l’égard des tiers.

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