Derniers articles

Publié le 19/03/15 Vu 17 832 fois 2 Par Maître Joan DRAY
La condition suspensive d’obtention du prêt est invocable uniquement par l’acquéreur-acheteur

Dans le cadre de transactions concernant des biens immobiliers, il est très courant que les opérations de vente intègre une condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt par l’acquéreur. Dès lors, le compromis de vente existe uniquement si la condition suspensive est bien remplie. Si la condition n’est pas remplie le compromis de vente est caduque.

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Publié le 28/01/19 Vu 17 828 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La signature d’un contrat conclu au nom d’une société

L’associé qui signe un contrat en son nom personnel et au nom de la société n’est pas soumis à une double signature. Une seule signature suffirait à octroyer la qualité de cocontractant à l’associé signataire de ce contrat. Décider autrement serait imposer un redoutable formalisme ad validitatem que la loi ne prévoit pas. Le double engagement du dirigeant cocontractant résulte non d'une double signature mais il suffit qu’à la signature du contrat ,on mentionne clairement les deux qualités à savoir : qualité de personne physique agissant en son nom personnel et qualité de représentant de la personne morale. Cependant il arrive souvent que ces deux qualités soient dissociées. Nous distinguerons alors, le dirigeant signant ès qualité (I) et le dirigeant ne signant pas ès qualité (II).

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Publié le 10/02/15 Vu 17 826 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le recours en nullité contre les résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires

Seuls les copropriétaires disposent de la qualité nécessaire pour engager l’action en nullité contre les résolutions de l’assemblée générale. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 imposant également que le copropriétaire ait la qualité d’opposant ou de défaillant.

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Publié le 26/01/15 Vu 17 764 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LES CONSEQUENCES FISCALES DU CHANGEMENT D'OBJET SOCIAL

Le changement d'objet social ou d'activité réelle entraîne la cessation d'entreprise au plan fiscal. Toutefois, le Conseil d’État a récemment jugé que ce changement ne remettait pas en cause l'option opérée par une société de personnes pour l'impôt sur les sociétés.

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Publié le 04/10/12 Vu 17 659 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le licenciement économique : L’obligation de reclassement de l’employeur

Lorsqu’un employeur décide de licencier un ou plusieurs salariés pour motif économique, il doit au préalable avoir vérifié qu’aucun reclassement n’était possible. Selon l’article 1233-4 du Code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ». Si l’employeur ne respect pas cette obligation légale, le licenciement sera privé de cause réelle et sérieuse, même si la suppression d'emploi a bien une cause économique. Cependant, cette méconnaissance n’entraine pas la nullité de la procédure de licenciement et ne permet au salarié d’être réintégré (Cass. soc., 26 févr. 2003, no 01-41.030, no 517 F - P, Benarroche c/ Sté Trigano Industries et a). Il convient d’examiner l’étendue de l’obligation de reclassement à l’employeur (I) et les conditions relatives aux postes proposés aux salariés licenciés (II). Puis, il est nécessaire d’étudier comment l’employeur met en œuvre son obligation de reclassement (III). Enfin, les salariés ont une option sur le reclassement qui leur est proposé (IV).

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Publié le 08/07/15 Vu 17 618 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La libre cession du bail à construction

La troisième chambre civile de la Cour de Cassation a considéré, dans un arrêt du 24 septembre 2014, que le bail à construction confère un droit réel immobilier et que la clause limitant la liberté de céder du preneur était nulle. En l'espèce, une société donnait à bail un volume dépendant d'un ensemble immobilier. Le preneur initial avait cédé ses droits à une nouvelle société. Cette société avait elle-même procédé à une cession.

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Publié le 04/04/12 Vu 17 604 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Crédit renouvelable et délai de forclusion :

L’établissement de crédit qui souhaite engager une action en paiement contre un emprunteur en raison d’impayés doit former son recours dans les deux ans de l’évènement qui lui a donné naissance (article L311-52 du Code de la consommation). Le point de départ de ce délai apparait, en pratique crucial pour l’établissement crédit s’il veut avoir une chance de recouvrer sa créance dans la mesure où le délai de forclusion ne peut être ni suspendu ni arrêté. Or, la détermination du point de départ du délai reste une difficulté majeure. Cet article a ainsi pour objet de rappeler les précisions apportées par la jurisprudence en la matière. Il convient de rappeler que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’affirmer qu’en matière de crédit renouvelable le délai biennal de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée (Cass. ass. plén., 6 juin 2003 : Bull. civ. 2003, ass. plén., n° 6). De même, elle jugé que le dépassement de crédit faisait également courir le délai biennal de forclusion (Cass. 1re civ., 30 mars 2005 : Bull. civ. 2005, I, n° 159). Ces solutions ont été consacrées par le législateur lors de la réforme de 2010.

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Publié le 16/11/11 Vu 17 549 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Action résolutoire du vendeur du fonds de commerce

Si l’acheteur ne paie pas le prix définitif de la vente du fonds de commerce, le vendeur peut exercer en justice l’action résolutoire. L’action résolutoire est prévue par l'article 1654 du Code civil et l’article L141-6 du code commerce. Pour qu’elle puisse être opposée aux tiers, et précisément aux créanciers inscrits de l’acquéreur, il est absolument nécessaire que l'action résolutoire figure dans l'inscription du privilège et que celui ci- soit toujours en vigueur. L'action résolutoire l'autorisera à reprendre possession de celui-ci. Néanmoins, cette action résolutoire est soumise à des conditions, à peine d’irrecevabilité et nous verrons les effets entre les parties et à l’égard des tiers.

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Publié le 22/03/12 Vu 17 510 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les recours contre les décisions relatives aux plans de cession.

C’est en matière de cession d’entreprise que se manifeste le plus nettement la traditionnelle tendance du droit des procédures collectives à la restriction des voies de recours, propice à l’efficacité de la cession. Depuis la loi du 26 juillet 2005, les articles L661-1et suivants du Code de commerce disposent des voies de recours ouvertes, à chacun des organes de la procédures (débiteur créancie, MP) et au tiers contre les différentes décisions rendues au cours de celles-ci. L’objet de cet article est de préciser les voies de recours ouvertes contre les décisions relatives au plan de cession (1) puis de préciser dans un second temps l’apport de la jurisprudence en la matière (2)

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Publié le 01/12/11 Vu 17 477 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Charge de la preuve de l'absence de convocation à une assemblée générale

L'action en nullité des délibérations sociales est souvent soumise à de nombreux obstacles pour l'associé demandeur. La nullité d'une délibération sociale ne peut être obtenue qu'en cas de violation d'une disposition impérative (C. civ., art. 1844-10, al. 3. – C. com., art. L. 235-1, al. 2), que son prononcé ne constitue pas toujours une obligation pour le juge ou bien encore que l'action est enserrée dans une prescription de trois ans (C. civ., art. 1844-14. – C. com., art. L. 235-9, al. 1). Quid de la demande de nullité d’une délibération pour absence de convocation à une assemblée générale ? A qui revient la charge de prouver cette absence de convocation ? La Cour de Cassation a eu à se prononcer sur ce sujet dans un arrêt du 10 novembre 2009.

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