Derniers articles

Publié le 29/06/11 Vu 16 329 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Vente et délai de renonciation à une condition suspensive

La volonté des parties à un contrat a force de loi en vertu de l’article 1134 du Code Civil. Ainsi, la rencontre des volontés qui constitue le fondement du contrat lie les parties et doit être de nouveau constatée pour que le contrat soit modifié. Ce principe phare que devrait respecter tout contrat, quelque soit son objet particulier, constitue notamment une limite importante à l’efficacité d’une renonciation unilatérale à une condition suspensive d’obtention de prêt. Dans la plupart des promesses de ventes, les parties et le plus souvent l'acquéreur ,fixent des conditions suspensives afin de permettre la réitération de la vente. L'attention des parties doit être attirée sur ces conditions et notamment sur le délai de réalisation de ces conditions. L'acquéreur peut également renoncer à se prévaloir de cette condition suspensive, mais peut -il le faire en dehors du délai prévu par le contrat? La Cour de Cassation s’est prononcée précisément sur cette question par une décision récente (Cass. 3e civ. 28 avril 2011 n° 10-15.630 (n° 446 FS-D), Ricaud c/ Sté Spécifique.

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Publié le 02/11/13 Vu 16 299 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Le Salarié peut-il revenir sur sa démission ?

La démission est l’acte unilatéral par lequel le salarié met fin à son contrat de travail et en informe son employeur. Elle doit procéder d’une volonté claire, non équivoque et surtout elle doit être la seule volonté du salarié. Dans certaines circonstances, les tribunaux acceptent de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, il convient de rappeler que la démission du salarié ne peut pas être présumée.

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Publié le 29/12/11 Vu 16 260 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’obligation à la charge du bailleur de délivrer un

Le bailleur qui loue à bail un logement est tenu de respecter certaines obligations et notamment celle de délivrer un logement décent à son locataire. En cas de non respect de cette obligation, le bailleur s’expose à des sanctions. Plusieurs questions se posent alors : Que recouvre la notion de « logement décent » ? Dans quels cas sommes-nous en présence d’un logement indécent et quelles sont les sanctions applicables ?

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Publié le 24/04/12 Vu 16 228 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Mise à pied disciplinaire, Règlement intérieur et jurisprudence.

Vous avez été mis à pied à titre disciplinaire par votre employeur pour une durée déterminée en raison d’une faute qui vous est imputable et vous souhaitez contester cette mesure au motif qu’elle ne serait pas justifiée. Pour que cette mise à pied soit valide, il faut que cette sanction soit prévue par le règlement intérieur et que le règlement intérieur en indique la durée maximale. A cet effet, vous pourrez saisir le Conseil des Prud’hommes aux fins d’obtenir une demande d’annulation de cette mise à pied. Cette possibilité est d’autant plus importante qu’en cas de mise à pied disciplinaire, le salarié sera privé de son salaire dans la mesure où son contrat de travail est temporairement suspendu. Cet article a pour objet de rappeler les conditions permettant à un employeur de prononcer une mise à pied disciplinaire avant de voire les possibilités d’annulation de cette sanction.

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Publié le 19/11/12 Vu 16 221 fois 2 Par Maître Joan DRAY
L’obligation de sécurité de l’employeur

Le contrat de travail impose un certain nombre d’obligations aux parties. Parmi celles qui incombent à l’employeur, arrêtons nous sur l’obligation de sécurité. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. L'obligation patronale de sécurité est un principe ancien du droit du travail qui a pris beaucoup d’ampleur à partir des années 2000 dans le sillage de l’affaire de l’amiante. Loin de ne concerner que les emplois qui présentent par nature un danger pour le salarié (bâtiment, industrie…), elle touche l’ensemble du monde du travail et a une influence sur la manière de gérer et d’organiser une entreprise. Par exemple, en matière de risques psycho sociaux, les contentieux sont de plus en plus nombreux et l'employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes. Pour apprécier la portée de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur il importe d’en préciser tout d’abord la nature (I). Ensuite nous verrons les conséquences qu’un manquement peut avoir sur la relation de travail (II).

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Publié le 26/10/11 Vu 16 189 fois 1 Par Maître Joan DRAY
L’appréciation de la cessation des paiements

L'ouverture d'une procédure collective est fondée sur un critère central et traditionnel, la cessation des paiements. L’article L. 631-1 du Code de commerce définit la cessation des paiements comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Toutefois, le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. Le débiteur est seul tenu de caractériser les conditions légales requises par la loi. À cet égard, le Code de commerce impose à l’article L620-1 de « justifier » des difficultés insurmontables, sans plus avoir à établir en outre que ces difficultés étaient de nature à le conduire à la cessation des paiements. Les juges du fond font preuve d'une grande souplesse dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements par le créancier. L'actualité jurisprudentielle est venue préciser les ontours de cette notion

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Publié le 01/10/18 Vu 16 129 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le gérant de paille et la faillite personnelle !

Il arrive souvent que des gérants de paille soit désignés dans les statuts et agissent selon les ordres du véritable dirigeant, qui ne peut directement assumer la gestion de la nouvelle société. Très souvent, il s’agit d’anciens dirigeants déjà condamnés, qui ne peuvent plus assurer la direction de la société.

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Publié le 03/09/11 Vu 16 085 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Promesse de vente et transmission successorale

La force obligatoire des avants contrats n’étant pas expressément affirmée par le Code Civil, la jurisprudence a progressivement précisé leur régime. Lors de la signature d’une promesse unilatérale de vente, le promettant confère au bénéficiaire de la promesse le droit d’acquérir le bien à condition qu’il lève l’option dans les délais fixés dans la promesse. Dans un certains nombres de cas, le promettant peut refuser de signer l’acte authentique et ce alors même que le bénéficiaire a levé l’option dans les délais. (Cass. Civ. III, 11 mai 2011, pourvoi n° 10-12.875) La jurisprudence refuse dans ce cas au bénéficiaire de la promesse d’obtenir l’exécution forcée de la vente et ne lui accorde que des dommages et intérêts. Mais lorsque le promettant décède, ses héritiers peuvent-il renoncer à vendre le bien au bénéficiaire de la promesse et refusaient l’exécution forcée ? C’est à cette question que la Cour de Cassation a répondu dans un arrêt en date du 8 septembre 2010 en estimant que « le promettant avait définitivement consenti à vendre et que l'option pouvait être valablement levée, , après son décès, contre ses héritiers tenus de la dette contractée par leur auteur, sans qu'il y eût lieu d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles ». Par cette solution, les héritiers du promettant se voient contraindre de vendre le bien en vertu d’une obligation de donner.

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Publié le 27/10/16 Vu 15 905 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Non-respect du formalisme du contrat de cautionnement.

Par essence, le contrat de cautionnement n’est pas un acte solennel. Ainsi, soumis au formalisme du « bon pour » de l’article 1326 du code civil, la jurisprudence en a déduit que le cautionnement était soumis au droit commun de la preuve.

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Publié le 04/06/16 Vu 15 903 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité du syndic envers le syndicat des copropriétaires: ( première partie)

Cet article aura pour objet d'étudier l'engagement de la responsabilité du syndic lors d'une faute en matière de travaux et de fournitures pour la maintenance de l'immeuble: sur l'appréciation de la nécessité d'effectuer des travaux (I) et sur la conclusions des contrats par le syndic pour la maintenance (II).

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