Derniers articles

Publié le 22/12/14 Vu 12 287 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Conséquences de l’inopposabilité au bailleur d’une cession de  bail commercial irrégulière

La cession du bail commercial peut être définie comme la transmission du contrat de bail par le preneur actuel, le cédant, à un tiers au contrat de bail, le cessionnaire. Elle est régie par le droit commun des contrats et par des dispositions spécifiques au statut des baux commerciaux.

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Publié le 05/07/11 Vu 12 274 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Interdiction de la vente ou de la location séparée d’un garage

Le droit de copropriété compte certaines particularités dont il ne faut pas sous-estimer la portée. Il convient notamment de souligner l’équilibre à assurer entre les droits des propriétaires sur les parties privatives, et celles sur les parties communes, des droits qui doivent être évalués dans le contexte d’une copropriété. Ce point important a été mis en lumière par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 juin 2010 (Cass. 3e civ. 9 juin 2010 n° 09-14.206 (n° 716 FS-PB), Gouteyron c/ Sté Daniele).

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Publié le 19/11/12 Vu 12 265 fois 0 Par Maître Joan DRAY
les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire

En ces temps de crise économique, de nombreuses entreprises subissent les affres de la perte du pouvoir d'achat et se trouvent contraint de déposer le bilan. D'autres essaient de résister mais peuvent se trouver sous le coup d'une procédure de liquidation judiciaire initiée par un créancier qui n'a pa été réglé, en dépit d'un titre exécutoire. Les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire doivent être rappelées. Certaines entreprises sont mises en liquidation pour des montants parfois peu élevés et sans qu'elle soit en cessation des paiements. Lorsque le Tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une entreprise ou d'une personne physique, il est possible de faire appel du jugement. Dans ce cas, la Cour d'Appel devra apprécier si les conditions d'ouverture de la liquidation sont réunies au jour où elle statue.

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Publié le 21/12/11 Vu 12 254 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Dans quels cas le franchisé peut-il obtenir réparation lors de la rupture du contrat de franchise au

Les contrats de franchise sont courants dans la vie des affaires. Ils permettent au franchiseur de tenter de reproduire le succès qu’il a connu dans son entreprise, et au franchisé de bénéficier de son savoir-faire, son enseigne, sa marque et son assistance commerciale. - Le contrat de franchise n’est pas un contrat spécifique Ni la loi ni la jurisprudence n’ont donné de définition juridique du contrat de franchise, qui regroupe des prestations juridiques différentes. Ainsi on ne peut appliquer aux prestations de fourniture de la marque les règles applicables aux fournitures des produits : les premiers relevant de la licence de la marque, les seconds, de la vente. Le contrat de franchise n'existe donc pas en tant que qualification juridique autonome. On peut cependant nuancer cette position en notant qu’il existe Fédération française de franchisage, dont les adhérents sont liés par un Code de déontologie européen de de la franchise, dont les dispositions, adoptables contractuellement, pourraient devenir un usage. N’étant soumis à aucune règle spécifique, le contrat de franchise obéit au droit commun des contrats et aux règles propres à chacun des contrats coexistant en son sein. Le contrat de franchise est souvent perçu comme un contrat spécifique et non une agrégation de contrats. C’est pourquoi on peut parfois penser que le franchisé aurait des droits spécifiques sur le franchiseur, comme la réalisation de certains résultats commerciaux. Mais la Cour de cassation vient dernièrement de rappeler que le contrat de franchise est bien soumis au droit commun des contrats, et notamment qu’une résolution de la franchise emportera les mêmes conséquences (Cass. com. 18 octobre 2011 n° 10-23.524, Sté K3 c/ Sté Lina's développement).

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Publié le 11/02/15 Vu 12 233 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La déspécialisation partielle du bail commercial

L'activité exercée dans un local commercial doit être expressément indiquée dans le bail, le locataire doit utiliser le local uniquement pour exercer l'activité qui y est mentionnée. Néanmoins, l'article L. 145-47 du Code de commerce permet au preneur à bail commercial d’adjoindre une activité connexe ou complémentaire à l’activité initiale.

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Publié le 16/09/11 Vu 12 233 fois 2 Par Maître Joan DRAY
la liquidation judiciaire et les droits propres

L’ouverture d’une procédure de liquidation, ordonné par jugement, le débiteur ne peut plus administrer, ni, a fortiori, disposer de ses biens, dont il est dessaisi. A compter du jugement d’ouverture, c’est en principe le liquidateur judiciaire seul qui pourra les droits et actions d’ordre patrimonial aussi longtemps que dure la liquidation judiciaire. En effet, ledit jugement aura pour effet la dissolution de la société et cessation des fonctions des dirigeants (articles C. civ. art. 1844-7, 7°, et C. civ. art. 1844-8, al. 2 et C. com. art. L 237-15). Avant une reforme législative en date du 2005, il y a avait une distinction quant aux effets sur l’exercice des droits propres ou d’actions personnelles. Selon l’article L.641-9 du Code de Commerce, et selon une jurisprudence constante, le débiteur personne physique pouvait toujours exercer ses droits lui-même, alors que la phase de liquidation judiciaire n’était toujours pas clôturée. Cependant, ce droit n’était pas reconnu aux personnes morales, qui, selon la jurisprudence, devaient designer un mandataire ad hoc ou un liquidateur amiable pour la représenter et exercer le droit propre ou action personnelle pour son compte. Depuis la loi du 26 juillet 2005, applicable aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 2006, cette distinction injustifiée est levée. Désormais, les dirigeants d’une société demeurent en fonction et peuvent de ce fait exercer lesdites actions d’ordre personnel ou propre.

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Publié le 08/09/12 Vu 12 188 fois 2 Par Maître Joan DRAY
le surendettement et la liquidation judiciaire

Dans la pratique, il arrive que des gérants de sociétés sous le coup d'une procéudre collective sollicite le bénéfice d'une mesure de surendettement auprès de la commission de surendettement. En principe, le fait que la société soit soumise à une procédure n'est pas de nature à exclure le gérant du dispositif de surendettement. En revanche, lorsque le gérant est poursuivi lui-même dans le cadre d'une action en comblement de passif, le gérant peut -il solliciter le bénéfice du dispositif de surendettement. C'est à cette question que la Cour de Cassation à répondu le 12 avril 2012 en jugeant que "l’action en comblement de passif qui vise un gérant de SARL n’exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement." Qu'il convient de rappeler que la procédure de traitement du surendettement bénéficie aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans une situation de surendettement, c'est-à-dire dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

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Publié le 04/03/18 Vu 12 170 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les déclarations de la caution sur la fiche de renseignement.

En l'absence d'anomalies apparentes, la banque qui accepte une caution dont les revenus et le patrimoine proviennent d'une société dont elle ne peut méconnaître les difficultés financières n'a pas à faire des vérifications sur l'exactitude des déclarations de la caution. Cass. com. 24-1-2018 no 16-15.118 F-D, Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest c/ B. Quel élément la banque doit -elle apprécier pour évaluer les revenus de la caution ?

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Publié le 18/04/14 Vu 12 165 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité du syndicat fondé sur la garde

L’article 14 de la loi loi no 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Le syndicat pourra se voir poursuivre en justice soit par les copropriétaires eux-mêmes en vertu d'une responsabilité de type délictuel (Cass. 3e civ., 27 nov. 1991, no 89-17.185, RD imm. 1992, p. 117)

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Publié le 08/01/10 Vu 12 156 fois 3 Par Maître Joan DRAY
LE LICENCIEMENT CONSECUTIF A L'ABSENCE DU SALARIE MALADE

Dans toutes les entreprises, il arrive parfois qu’un salarié s’absente en raison d’une maladie professionnelle ou non. Dans ce cas, la maladie du salarié n’est qu’une cause de suspension de l’exécution du contrat de travail, le lien contractuel entre les deux parties subsiste. La maladie est donc une cause de suspension du contrat de travail mais ne constitue pas en soi un motif de licenciement (I). Le licenciement d’un salarié en arrêt maladie motivé par ses absences prolongées ou répétées est possible, mais il est très encadré par le droit du travail(II).

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