Derniers articles

Publié le 10/12/14 Vu 8 862 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La notion d’impossibilité de redressement justifiant le rejet d’un plan de sauvegarde.

lorsqu'une procédure de sauvegarde est ouverte, cela ne préjuge en rien de l'adoption, par le tribunal, d'un plan de sauvegarde à l'issue de la période d'observation. Pour qu'il en soit ainsi, encore faut-il « qu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée.» (C. com., art. L. 626-10) et qu’il soit élaboré en fonction des moyens de financement disponibles.

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Publié le 18/04/14 Vu 8 828 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Conséquences de l’option conférées à l’administrateur

L’article L.622-13 du Code de commerce prévoit que l’administrateur judiciaire peut opter soit pour la continuation du contrat soit pour sa rupture. Il s’agit d’un pouvoir propre de l’administrateur inhérent à sa fonction qui peut notamment engager sa responsabilité lorsqu’il l’exerce (Cass.com., 9 juin 1998, Dr et patr. 1998, n °64, p.94). Ce droit d’option emporte donc certains effets : ceux-ci varient en fonction du choix fait par l’administrateur.

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Publié le 02/01/12 Vu 8 826 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’indemnisation des jours fériés

Il arrive que, comme pour le 25 décembre 2011 et le 1er janvier 2012, les jours fériés tombent un dimanche. Pour les travailleurs, se pose alors la question de l’indemnisation de ce cumul de périodes chômées. En effet, cette situation prive le salarié d’une journée de repos indemnisée. Les jours fériés ordinaires sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël. Si le repos des jours fériés n’est pas légalement obligatoire, sauf pour les moins de 18 ans (C. trav. art. L 3164-6 et R 3165-4), il est toutefois largement pratiqué par l'effet d'usages professionnels ou d'accords ou de conventions collectives. Il sera alors interdit de récupérer les heures de travail perdues par suite de chômage d'un jour férié (C. trav. art. L 3133-2). Le repos des jours fériés prévu par une convention collective s'impose à l'employeur : les salariés sont en droit dans ce cas de refuser de travailler (Cass. soc. 13-5-1986 n° 83-41.641). Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'employeur à donner congé à son personnel le lendemain ou la veille de la fête légale. Lorsque le jour férié est travaillé, sauf dispositions plus favorables, les salariés ne bénéficient d'aucune majoration de leur rémunération (Cass. soc. 4-12-1996 n° 94-40.693). Ce sont alors les conventions collectives qui prennent le relai et prévoient le paiement d'un salaire majoré pour les heures effectuées au titre des jours fériés.

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Publié le 08/06/20 Vu 8 822 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'usage des biens indivis

Il faut distinguer selon que les conventions soient conclues dans le cadre de l’article 815- 9 du code civil ou non.

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Publié le 14/05/15 Vu 8 762 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Tiers saisi et condamnation aux causes de la saisie

La Cour de cassation, réunie en Chambre civile, a rendu un arrêt le 13 novembre 2014 venant détailler la notion de tiers saisi. (Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, n° 13-25.167)

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Publié le 12/10/18 Vu 8 762 fois 0 Par Maître Joan DRAY
CONTESTER UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE

De nombreux créanciers considèrent à tord que le fait de détenir une créance certaine, liquide et exigible et d’avoir échoué dans les tentatives de recouvrement, serait suffisant pour solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son débiteur. Il convient de rappeler que la cessation des paiements du débiteur qui est une cause d’ouverture d’une procédure collective, doit être prouvé par le créancier, au moyen de son assignation.

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Publié le 03/05/15 Vu 8 746 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les effets de la caducité du commandement

La caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière et qui le prive rétroactivement de tous ses effets atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage.

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Publié le 27/01/12 Vu 8 732 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La protection du consentement de la caution :

Le cautionnement est par principe un contrat consensuel ce qui signifie que conformément au droit commun, le cautionnement se forme par simple échange de volontés sans aucune autre forme particulière. La seule exigence requise par les textes se trouve dans l’article 2292 du code civil : le cautionnement doit être exprès, il ne se présume point. Autrement dit, le cautionnement doit résulter d’actes positifs et ne peut se déduire d’un silence ou d’une attitude passive. Mais en raison des dangers inhérents à cette sûreté, le législateur a multiplié ces dernières années les textes afin de protéger la caution en lui faisant prendre conscience de la portée de son engagement. Aujourd’hui, le cautionnement est encadré par de nombreux textes, tant de droit commun que spécifiques. Ainsi, le Code de la consommation en son article L341-2 énonce que « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivent et uniquement de celle ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de …. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de … , je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…. n’y satisfait pas lui-même ». Le législateur a par ce formalisme ad validatem entendu assurer une meilleure protection à la caution en lui permettant d’être mieux informée. La protection instaurée apparait d’autant plus importante que le champ d’application de cet article est particulièrement large. Ainsi, il conviendra de voir quelles sont les cautions que le législateur a entendu protéger (I) avant de préciser ce que recouvre la notion de créancier professionnel (II).

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Publié le 12/09/19 Vu 8 730 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La cessation du trouble illicite en copropriété

En cas de violation du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires ou chaque copropriétaire peut saisir le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble .

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Publié le 12/03/18 Vu 8 712 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Utiliser les réseaux sociaux sur son lieu travail peut constituer une faute grave

La Cour de Cassation a jugé qu'un salarié qui utilise son temps de travail pour utiliser les réseaux sociaux risque d'être licencié pour faute grave. En effet, l'arrêt du 13 juin 2013 rendu par la Cour d'Appel de Pau confirme les jurisprudences antérieures sur ce point et la Cour ne semble pas changer d'opinion.

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