Derniers articles

Publié le 03/07/19 Vu 8 594 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’autorisation judiciaire d’effectuer des travaux

Il arrive fréquemment qu’un copropriétaire se voit refuser en Assemblée Générale le droit de pouvoir exécuter un projet de travaux qu’il a présenté sous une résolution.

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Publié le 01/09/19 Vu 8 594 fois 0 Par Maître Joan DRAY
la clause de déchéance du terme et le prêt immobilier

Lors d’un contrat de prêt, la banque insère fréquemment une clause de déchéance du terme qui lui permet d'exiger le remboursement anticipé du prêt (capital, intérêts et frais divers)

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Publié le 14/01/15 Vu 8 567 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LA RÉFORME DE LA RÉPARTITION DES CHARGES LOCATIVES DANS LE BAIL COMMERCIAL PAR LA LOI DU 18 JUIN 201

La répartition des charges dans le bail commercial était auparavant soumise aux dispositions contractuelles du bail. La loi Pinel du 18 juin 2014, dans le but de réduire le contentieux, prévoit une répartition légale de certaines charges locatives.

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Publié le 27/01/12 Vu 8 561 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La protection du consentement de la caution :

Le cautionnement est par principe un contrat consensuel ce qui signifie que conformément au droit commun, le cautionnement se forme par simple échange de volontés sans aucune autre forme particulière. La seule exigence requise par les textes se trouve dans l’article 2292 du code civil : le cautionnement doit être exprès, il ne se présume point. Autrement dit, le cautionnement doit résulter d’actes positifs et ne peut se déduire d’un silence ou d’une attitude passive. Mais en raison des dangers inhérents à cette sûreté, le législateur a multiplié ces dernières années les textes afin de protéger la caution en lui faisant prendre conscience de la portée de son engagement. Aujourd’hui, le cautionnement est encadré par de nombreux textes, tant de droit commun que spécifiques. Ainsi, le Code de la consommation en son article L341-2 énonce que « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivent et uniquement de celle ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de …. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de … , je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…. n’y satisfait pas lui-même ». Le législateur a par ce formalisme ad validatem entendu assurer une meilleure protection à la caution en lui permettant d’être mieux informée. La protection instaurée apparait d’autant plus importante que le champ d’application de cet article est particulièrement large. Ainsi, il conviendra de voir quelles sont les cautions que le législateur a entendu protéger (I) avant de préciser ce que recouvre la notion de créancier professionnel (II).

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Publié le 12/03/18 Vu 8 560 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Utiliser les réseaux sociaux sur son lieu travail peut constituer une faute grave

La Cour de Cassation a jugé qu'un salarié qui utilise son temps de travail pour utiliser les réseaux sociaux risque d'être licencié pour faute grave. En effet, l'arrêt du 13 juin 2013 rendu par la Cour d'Appel de Pau confirme les jurisprudences antérieures sur ce point et la Cour ne semble pas changer d'opinion.

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Publié le 14/11/14 Vu 8 556 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Transfert : contrat fictif, contrat apparent et cumul de fonctions

Dans le cadre d’une cession d’une entreprise en redressement judiciaire, l’article L. 1224-1 du Code du Travail prévoit que les contrats de travail conclus avec le cédant sont obligatoirement transférés au cessionnaire. La seule condition est que le contrat doit être réel, il doit exister. En effet, certains contrats de travail peuvent être réputés fictifs ce qui les excluraient naturellement du transfert. C’est ainsi que la Cour de Cassation a été amenée, dans un arrêt du 30 avril 2014, à retenir que même si l’article 1224-1 du Code du Travail prévoit à juste titre que le transfert de contrats de travail fictifs est impossible, il n’empêche que le t

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Publié le 03/05/15 Vu 8 552 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les effets de la caducité du commandement

La caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière et qui le prive rétroactivement de tous ses effets atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage.

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Publié le 08/06/20 Vu 8 510 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'usage des biens indivis

Il faut distinguer selon que les conventions soient conclues dans le cadre de l’article 815- 9 du code civil ou non.

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Publié le 22/07/15 Vu 8 496 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'indemnité de remboursement anticipé en cas de licenciement d'un des époux

Dans un arrêt, en date du 17 juin 2015, la Première Chambre civile de la Cour de Cassation a décidé que le remboursement anticipée ne peut donner lieu à une indemnité financière à la banque. En l'espèce, il s'agissait d'un couple marié qui avait souscrit plusieurs prêts immobiliers auprès d'une banque, lesquels ont souhaité renégocier le taux d'intéret de l'un de ces prêts. Cependant les époux et la banque ne sont pas parvenus à un accord. Les époux ont procédé au remboursement anticipé des prêts, par le biais d'un rachat de crédit auprès d'un autre établissement bancaire, et ont invoqué le licenciement de l'épouse.

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Publié le 12/06/11 Vu 8 480 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le changement de lieu de travail

Dans une décision récente (Cass.soc, 28 avril 2011) la Cour de Cassation s'est de nouveau prononcée sur la question du lieu de travail, fournissant ainsi une bonne occasion de rappeler les règles principales en la matière. Le lieu de travail est un élément essentiel du contrat de travail. Déterminé par voie contractuelle, il devrait nécessiter l'accord de toutes les parties chaque fois qu'il y va de sa modification. Cependant, pour tenir compte des exigences pratiques, la jurisprudence a posé la règle selon laquelle l'indication du lieu de travail a valeur d'une simple information (Cass.soc, 3 juin 2003), sauf disposition contraire claire et précise que le salarié effectuera son travail uniquement dans le lieu mentionné. Ceci ne signifie pourtant pas que le salarié doit accepter toute modification, et il convient de distinguer sa situation en cas d'absence de toute stipulation contractuelle (I), de celle en présence d'une clause de mobilité (II).

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