Par un arrêt du 26 juin 2014, la Cour d’Appel fait droit à la demande en relevant que l’article L 643-11 du Code de commerce permet à la caution, qui a payé le débiteur principal, de poursuivre ce dernier.
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Dans un arrêt, en date du 17 juin 2015, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a estimé que le seul fait pour le prêteur d'accorder une facilité de paiement à l'emprunteur ne caractérise pas une renégociation du prêt. Les intérêts intercalaires précédant l'amortissement du prêt doivent être pris en compte pour le calcul du taux effectif global (TEG). La banque a consenti un prêt immobilier à un couple. La banque a constaté la défaillance de ces emprunteurs et les a assigné, afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble. L'emprunteur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ces constatations, qui portaient sur l'application du taux d'intéret conventionnel et ordonner la vente forcée de l'immeuble par adjudication judiciaire.
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La Cour de cassation réunie en Chambre Commerciale a rendu un arrêt relatif aux actes annulables antérieurs à la date de cessation des paiements. (Arrêt n° 1124 du 16 décembre 2014 (13-25.765) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique).
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Le droit du travail instaure au bénéfice de la salariée enceinte une protection contre le licenciement. Cette protection, affirmée par l'article 1225-4 du Code du travail, a été renforcée par un arrêt du 30 avril 2014 de la chambre sociale de la Cour de cassation.
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Le prononcé d’un jugement de liquidation judiciaire n’est pas forcément annonciateur d’une accalmie pour le bailleur qui peut se retrouver, souvent par l’inaction du liquidateur, avec une aggravation de sa situation financière due à la situation de son locataire. C’est pourquoi la loi permet au bailleur de demander la résiliation du bail pour des causes postérieures au jugement prononçant la liquidation judiciaire (1). Cette faculté de résilier est d’autant plus importante que le privilège du bailleur se situe à un range peu favorable dans les répartitions (2).
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La notion de bail à usage d'habitation et son occupation par le preneur à bail ou par des tiers est souvent sujette à débat. De nombreux cas de différends entre le bailleur et le preneur à bail font jurisprudence, précisant les situations pour lesquelles la résiliation du bail est possible et les situations pour lesquelles la résiliation du bail ne sera pas accordée.
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Un gérant de SCI décède, et son associé (gérant de fait seulement) conclut un bail au nom de la société, mais celui-ci n’avait pas les pouvoirs pour conclure un tel acte au nom de la société car il ne l’a représenté pas statutairement.
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Dans un précédent article, j’avais précisé les circonstances qui pouvaient entourer une prise d’acte et ses conséquences. La prise d’acte est une manifestation de volonté du salarié de rompre le contrat, motivée par des manquements qu’il impute à l’employeur. Cette action consomme immédiatement la rupture qui pourra produire les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs du salarié sont fondés, soit d’une démission si les manquements reprochés à l’employeur sont infondés. Surgit alors la question de savoir si une indemnité compensatrice de préavis lors d’une prise d’acte doit être attribuée au salarié. Celle-ci fait, en effet, l’objet de nombreux contentieux. Dans un arrêt récent du 28 septembre 2011 ,les juges viennent confirmer la jurisprudence antérieure en répondant à cette question.
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Le sort à réserver au dirigeant d’une société en procédure collective pose parfois des difficultés. En effet, les juridictions du fond hésitent souvent entre la procédure de surendettement (art L333-1 et s C conso) et le droit des procédures collectives. Il convient de rappeler que l’application du droit de la consommation suppose que les dettes auxquels ne peut pas faire face le dirigeant soient de nature essentiellement non professionnelle. Aussi, en principe, les procédures collectives n’atteignent pas les dirigeants sociaux qui n’ont pas la qualité de commerçants. En effet, le dirigeant qui agit au nom de la société qu’il représente et non en son personnel ne relève pas des procédures collectives du livre VI du Code de commerce (Cass com 12 novembre 2008 n°07-16.998). A cet égard, la Cour de cassation a déjà jugé que la qualité du gérant d’une société en liquidation judicaire ne suffisait pas à l’exclure de l’application des procédures de surendettement (Cass civ 2ème civ 21 janvier 2010 n° 08-19 .984 n° 08-10.984).
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Dans un arrêt de la Cour d'Appel d'Angers, rendu le 9 décembre 2014, l'une des parties a fait valoir que l'autre partie n'avait pas exercé son droit d'opposition à la vente de fonds de commerce. En l'espèce, un véhicule a été acheté auprès d'une société. Le vendeur a constaté des imperfections qui affectent le véhicule et a obtenu en référé l'instauration d'une expertise judiciaire. Le vendeur a alors assigné le liquidateur de la société, qui lui avait vendue le bien. Le tribunal de commerce a prononcé la résolution de la vente et le liquidateur a été condamné à payer des dommages-intérêts.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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