Derniers articles

Publié le 06/02/16 Vu 6 604 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les refus de nouvelles conditions d’opposabilité d’une cession de créance

Dans un précédent article, j’évoquais le formalisme lourd de la cession de créance contenu à l’article 1690 du Code civil. Il convient aujourd’hui de revenir sur les différentes décisions refusant de nouvelles conditions d’opposabilité à la cession de créance, se grevant ainsi à la stricte lettre de la loi.

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Publié le 23/04/13 Vu 6 600 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La gestion contractuelle de la rupture du CDI !

Le contrat à durée indéterminée est avant toute chose un contrat et l’article L. 1221-1 du Code du travail nous précise d’ailleurs qu’il est «soumis aux règles du droit commun». Ressort ici une conception plutôt traditionnelle du contrat de travail qui est donc à l’origine la réunion de deux parties (le salarié et l’employeur) qui expriment une certaine volonté de contracter, de s’obliger mutuellement. C’est cette même conception traditionnelle du contrat de travail qui explique que les parties aient à leur disposition un certain nombre d’armes qui leur permettent une véritable gestion contractuelle de la rupture du contrat à durée indéterminée. ! Le contrat à durée indéterminée peut être défini comme un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié pour une durée qui n’est pas fixée (à l’inverse du contrat à durée déterminée). La rupture de ce dernier est prévue à l’article L. 1231-1 du code de travail qui prévoit qu’elle peut intervenir à l’initiative du salarié, de l’employeur ou d’un commun accord. Lorsqu’il est fait référence à une rupture de travail, c’est au licenciement que l’on pense car il en est le moyen le plus courant. L’employeur ne peut licencier que pour des motifs personnels ou économiques, dans d’autres hypothèses le licenciement sera illicite ou dépourvu de cause réelle et sérieuse. Enfin, lorsque l’on évoque la gestion contractuelle de la rupture du CDI, cela renvoi au moyens dont disposent les parties pour organiser la rupture du contrat de travail. ! C’est cette organisation contractuelle de la rupture du CDI qui constitue le coeur du problème. En effet, le CDI étant un contrat, il paraît légitime que les parties puissent organiser ou au moins prévoir une éventuelle rupture de ce dernier et c’est justement la ténacité de cette gestion contractuelle qu’il convient d’étudier afin de pouvoir constater si les parties (ou même une seule d’entre elles) peuvent sans limites fixer des modalités quant à la rupture de leur obligation.! ! Il est nécessaire de différencier les moyens de gestion contractuelle de la rupture du contrat qui interviennent à l’élaboration même de celui-ci, de ceux qui vont intervenir a posteriori. Ainsi, il existe une gestion contractuelle permettant d’organiser par anticipation la rupture du contrat de travail (I), mais il existe surtout des moyens d’organiser conventionnellement la rupture du CDI a posteriori.

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Publié le 27/04/15 Vu 6 587 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La limite à l’obligation d’appeler le bailleur à concourir à l’acte en cas de sous-location

La Cour de Cassation réunie en Chambre civile a rendu un arrêt le 15 avril 2015 concernant le sous-location de biens loués. (Civ.3e, 15 avr. 2015, FS-P+B, n° 14-15.976).

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Publié le 12/03/14 Vu 6 574 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Liquidation judiciaire, déclaration tardive de la cessation des paiements et responsabilité du géran

Le gérant qui tarde a déclaré l'état de cessation des paiements ou qui le dissimule volontairement fait preuve de négligence et se retrouve éligible à la sanction prévue par l'article L 653-8 du code de commerce.

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Publié le 03/05/15 Vu 6 549 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le caractère tardif de la visite médicale de reprise ne justifie pas la résiliation judiciaire

La Cour de cassation, réunie en Chambre sociale, a rendu un arrêt le 21 octobre 2014 en matière de prise d’acte et de résiliation judiciaire. (Cass. soc., 21 oct. 2014, n° 13-19.786, F P+B).

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Publié le 23/12/10 Vu 6 511 fois 1 Par Maître Joan DRAY
le droit de rétraction et la vente à distance

La vente de biens à distance est définie à l’article L 121-16 du Code la consommation. Elle concerne "toute vente d’un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance". Dans le cadre d’une vente à distance, il existe un droit spécifique que l’on appelle « le droit de rétractation ». En effet, le consommateur peut user librement et discrétionnairement de ce droit. Dans la pratique, de nombreux consommateurs n’exercent pas de droit de rétractation au motif qu’il considère que produit a été déballé, ou fait l’objet d’un usage tc.. et conserve leur achat. Cette note a pour objet d’éclairer le consommateur sur l’existence de droit de rétractation (I) et ses exceptions.(II).

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Publié le 13/02/16 Vu 6 456 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le dirigeant  de fait et ses dépenses personnelles

Le dirigeant peut engager la société à l'égard des tiers sous réserve de respecter certaines conditions. Notamment, il doit avoir la qualité de représentant légal ou, à défaut, être titulaire d'une délégation de pouvoirs. L’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 29 septembre 2015 précise quant à lui que le dirigeant de fait ne peut se prévaloir du pouvoir de représentation légale de la société pour faire juger que les dépenses qu'il a engagées, à son seul profit, l'ont été au nom de la société. Il doit restituer les sommes qu'il a fait assumer à la société, dès lors qu'elles ne correspondaient pas à l'intérêt propre de celle-ci.

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Publié le 28/07/15 Vu 6 451 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La révocation du mandat à effet posthume

La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a eu à statuer sur la révocation du mandat à effet posthume, dans un arrêt en date du 10 juin 2015. En l'espèce, il s'agissait d'un homme ayant eu un enfant avec une femme et s'est marié avec une autre femme peu de temps avant qu'il ne décéde. Par un testament olographe et codicille, il avait institué son épouse légataire universelle et légataire particulière d'un certain nombre de biens. Il a indiqué dans ce testament que le reste de ses biens et oeuvres d'art reviendrait à son fils et que si, à la date de son décès, son fils était encore mineur, alors, la mère de ce dernier n'aurait ni l'administration légale ni la jouissance légale des biens recueillis dans sa succession.

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Publié le 10/07/15 Vu 6 408 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La déspécialisation totale d'un bail commercial

Un jugement de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a été rendu le 21 janvier 2014 sur l'autorisation de la déspécialisation totale. En l'espèce, il s'agissait d'une locataire d'un bail commercial qui avait comme activité principale la location de vidéo DVD ainsi que toutes autres activités connexes ou complémentaires sous forme de distribution automatique. Elle a formé une demande de renouvellement avec changement d'activité d'alimentation générale. La bailleresse a notifié son acceptation de principe de renouvellement mais s'est opposé à la déspécialisation totale.

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Publié le 04/11/11 Vu 6 400 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Effet de la saisie-attribution en dépit de la liquidation ultérieure du débiteur saisi

Il peut arriver qu’une saisie-attribution soit faite sur le compte d’un débiteur et qu’une liquidation ultérieure de celui-ci intervienne ensuite. La saisie-attribution perd-elle pour autant son effet ? L'alinéa 2 de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que « la signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette saisie-attribution ».

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