En principe, la révocation du gérant est libre selon l’article L223-25 du Code de commerce mais celui d'une société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) est contrôlé. Le gérant peut être révoqué à tout moment par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte, conformément à l’article L223-29 du même code.
Lire la suiteDans le but de fixer la valeur de leurs titres sociaux, les associés peuvent recourir à un expert judiciaire. Cette estimation par un expert peut être réalisée avant toute vente, grâce aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, lorsque les rachats et cessions sont prévus et qu’il existe une contestation. Aux termes de l'article 1843-4 du Code civil, dans tous les cas où est prévue la cession des droits sociaux d'un associé, la valeur de ces droits est déterminée en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible (C. com., art. R. 223-11).
Lire la suiteLa caution est, selon l’article 2288 du code civil, une personne qui s’engage envers un créancier à remplir l’obligation du débiteur principal, en cas de défaillance de celui-ci. Cependant l’acte de cautionnement étant un acte dangereux, puisqu’il implique l’adjudication du patrimoine de la caution à celui du débiteur, il existe une exigence de proportionnalité lors de la conclusion de la dette à garantir.
Lire la suiteRécemment, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a expressément consacré le dol par réticence comme vice du consentement et le fait que, lorsqu’il revêt un caractère déterminant, il est une cause de nullité relative du contrat (V., C. civ., art. 1131 et 1137, al. 2 nouv.).
Lire la suiteLe dirigeant peut engager la société à l'égard des tiers sous réserve de respecter certaines conditions. Notamment, il doit avoir la qualité de représentant légal ou, à défaut, être titulaire d'une délégation de pouvoirs. L’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 29 septembre 2015 précise quant à lui que le dirigeant de fait ne peut se prévaloir du pouvoir de représentation légale de la société pour faire juger que les dépenses qu'il a engagées, à son seul profit, l'ont été au nom de la société. Il doit restituer les sommes qu'il a fait assumer à la société, dès lors qu'elles ne correspondaient pas à l'intérêt propre de celle-ci.
Lire la suitePar la clause de garantie, le cédant s'engage à supporter le passif révélé après la cession mais dont l'origine est antérieure. Elle peut conduire le cédant à payer davantage que le prix qu'il a reçu lors de la vente. Voici quelques écueils à connaitre pour le cédant concernant ces clauses : Avant toute chose, sachez que les juges ne peuvent interpréter la clause de garantie de passif que si celle-ci est obscure ou ambiguë (Cass. com., 23 mai 2006). Cependant, même en présence d'une véritable clause de garantie de passif, une interprétation peut encore être nécessaire pour en déterminer l'ampleur et les conditions de mise en œuvre.
Lire la suiteIl convient de rappeler que le cessionnaire qui reprend une affaire, dans le cadre d'une procédure collective n'a pas l'obligation de payer le passif du débiteur. L'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du Code de commerce prévoit une exception.
Lire la suiteUn arrêt, datant du 12 mai 2015, a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans lequel les associés d'une société ont autorisé le gérant de cette même société à constituer une autre entreprise dans le même secteur. En l'espèce le gérant a créé une autre société. La première société a assigné le gérant et la seconde société, en soutenant que la création d'une société concurrente nécessitait pour etre valable la convocation d'une assemblée spécialement réunie pour la modification des statuts. La Cour d'Appel a annulé le protocole d'accord, qui autorisait le gérant à exercer une activité concurrente de celle de la première société.
Lire la suiteEn raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose (Cass. com., 10 févr. 2015). Après la résolution d'une vente pour défaut de conformité à la commande, le vendeur, qui se voit restituer la chose, doit rembourser tout le prix qu'il a perçu, sans pouvoir prétendre à une indemnité correspondant à l'utilisation de la chose et qui reviendrait à une diminution de la restitution qu'il doit (Cass. 1re civ., 15 mai 2007).
Lire la suiteL’agent commercial est un mandataire civil, ce n’est pas un commerçant même si son statut est régi par l’article L134-1 du Code de commerce. Le statut d’agent commercial est très protecteur. Le contentieux de la rupture de contrat d'agence commerciale porte fort souvent sur l'indemnité de fin de contrat notamment parce que le mandant tente d'échapper à son versement en invoquant l'existence d'une faute grave privative d'indemnité.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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