droit commercial

Publié le 06/03/14 Vu 9 842 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le statut fiscal et social du Président de SAS

La SAS permet de contourner la rigidité des règles relatives au fonctionnement et aux règles gouvernant les sociétés. Toutefois, le dirigeant de la SAS, qui est le représentant légale, doit être informé de son statut fiscal et social.

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Publié le 03/03/14 Vu 3 227 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Comment céder ses parts de SARL

La cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée (SARL) à des tiers étrangers à celle-ci ne se fait pas librement mais répond à un formalisme très strict.

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Publié le 05/02/14 Vu 6 442 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La décision  d’exclusion de l’associé d’une SAS

Par des arrêts récents, La cour de cassation réaffirme que la stipulation des statuts d’une SAS qui exclut du vote l’associé que l’on entend exclure de la société est nulle. En d’autres termes, il n’est pas possible de prévoir dans les statuts une règle qui empêcherait l’associé de voter concernant sa propre exclusion. Néanmoins, la Cour tempère immédiatement sa position en précisant qu’il n’appartient pas au juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la substitution de la clause par les dispositions impératives.

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Publié le 14/01/14 Vu 40 987 fois 3 Par Maître Joan DRAY
L’associé d’une société peut-il concurrencer cette dernière ?

Il s’agit ici de trouver l’équilibre entre le principe de la liberté d’entreprendre qui permet à chacun de monter une société et les intérêts de l’entreprise qui pourrait subir un préjudice important du fait de la concurrence d’un associé. Contre toute, attente la Cour de Cassation considère que l’associé a le droit de concurrence son entreprise au nom du droit à la liberté d’entreprendre.

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Publié le 20/11/13 Vu 30 694 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Le débiteur personne physique en liquidation judiciaire et la vente de ses biens

Ainsi, si le principe reste celui d’un dessaisissement du débiteur en faveur du liquidateur (I) le débiteur conserve, néanmoins la faculté de faire un recours contre une décision du liquidateur(II). Le débiteur est en droit de contester la vente amiable ou judiciaire d'un bien immobilier lui appartenant.

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Publié le 20/11/13 Vu 9 499 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Sanction  du non respect des formalités de cession du bail commercial.

La plupart des baux commerciaux comportent des clauses qui réglementent la réalisation de la cession, notamment celle qui la subordonne à l'agrément préalable du bailleur dont la validité a été reconnue par la jurisprudence. En cas de cession irrégulière, le bailleur peut sanctionner le comportement du locatire qui n’a pas réspecté les dispositions contractuelles du bail.

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Publié le 01/11/13 Vu 22 688 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Conditions de la cession du droit de bail dans un bail commercial.

Dans la plupart des baux commerciaux le droit au bail ne peut faire l’objet d’une cession libre. Le locataire doit demander au bailleur une autorisation préalable. Nous verrons donc sous quelles conditions le locataire peut céder son droit au bail ainsi que les conséquences du non-respect des formalités de cession.

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Publié le 18/05/13 Vu 37 127 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Caractère accessoire du cautionnement et procédure collective

L’article 2288 du Code civil définit la notion de cautionnement : « celui qui se rend caution d’une obligation envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui même ». C'est donc un contrat par lequel une personne s’engage à payer la dette d’un débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Ainsi, le créancier dispose d’un droit de poursuite contre la caution. De plus, il faut préciser que le cautionnement est un contrat accessoire car il ne peut exister de manière autonome et vient toujours se greffer sur une créance née d’une obligation principale. On dit d’ailleurs en la matière que « l’accessoire suit le principal ». Aussi, le régime juridique du cautionnement fonctionne peu ou prou comme ce contrat initial dont il est dépendant, que ce soit sur le plan de sa validité, de son étendu, de ses conditions d’exécution ou d’extension. Dès lors, la caution peut opposer au créancier les exceptions dont bénéficie le débiteur principal. Toutefois, ce caractère accessoire fait l’objet d’atténuations. Ces atténuations sont d'abord le fait des législations relatives aux procédures d'insolvabilité, qu'il s'agisse des procédures collectives ou du surendettement. Le cautionnement ayant pour objectif de permettre au créancier d’obtenir paiement même si le débiteur est insolvable, si une procédure collective est ouverte contre un débiteur, c'est que, au mieux, l’insolvabilité est proche, au pire, elle est déjà acquise. Le droit français des procédures collectives, dans l’espoir de favoriser la survie des entreprises en difficulté a permis parfois d’alléger voire de supprimer les dettes du débiteur. La caution pourrait donc invoquer le caractère accessoire du cautionnement pour bénéficier des remises et délais accordées au débiteur, et ne pas assumer son obligation envers le créancier. Il y a plusieurs échelons dans les procédures collectives, selon la gravité des difficultés. Si les difficultés sont encore modérées, l’entreprise et les créanciers peuvent tenter de conclure un règlement amiable, dans le but d’échelonner les dettes. Contrairement à ce qui se produit, en matière de surendettement, les mesures prévues par les règlements amiables vont profiter à la caution, c'est ce que juge la Cour de Cassation (Cass. com. 5 mai 2004). Par ailleurs, La Cour de Cassation distingue selon que l’on se trouve en période d’observation ou après l’adoption du plan.

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Publié le 16/05/13 Vu 9 496 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La nullité de l’indemnité conventionnelle de révocation du gérant de SARL dont le montant est dissua

Présentation : Le gérant d’une SARL est la personne qui représente légalement la société tout en la dirigeant. Il est nommé par les associés, mais ceux-ci peuvent aussi le révoquer. La révocation est encadrée par loi (article L 223-25 du Code de Commerce). Le gérant ne peut être révoqué que pour un juste motif. Indépendamment de cela, le dirigeant de SARL peut prévoir avec les associés la signature d’une convention lui permettant d’obtenir une indemnité en cas de révocation. Pour éviter que la révocation soit empêchée par l’importance du montant l’indemnité, l’arrêt du 6 novembre 2012 donne la possibilité au juge d’annuler l’indemnité conventionnelle de révocation si son montant est excessif. Il peut arriver dans la vie d’une société, que le dirigeant puisse être révoqué. Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée (SARL), l’article L 223-25 du code de commerce, dispose que le gérant de SARL peut être révoqué par les associés, et doit être décidé pour juste motif. Pour préparer un éventuel départ, il se peut que le gérant de la SARL puisse conclure avec les associés une convention prévoyant la perception d’une indemnité, en cas de révocation quelque soit le motif. Le problème est que cette indemnité peut être une lourde charge pour la société. Ce fut le cas dans l’espèce d’un arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 2012 (Cass. com., 6 nov. 2012, JurisData n° 2012-024882). Dans les faits, un gérant de SARL avait conclu avec les associés de la société une convention lui allouant une indemnité en cas de révocation. En 2007, il fut révoqué, assigna la société pour paiement de dommages et intérêts du fait de l’absence de juste motif afférant à sa révocation, et en exécution de la convention indemnitaire. La Cour d’Appel d’Amiens qui traitait l’affaire a, dans un arrêt de 2011 (CA Amiens, 8 mars 2011 JurisData n° 2011-004686) a annulé la convention d’indemnité dans la mesure ou le montant dissuade les associés de prononcer la révocation du dirigeant, et rejette l’allocation de dommages et intérêts pour absence de juste motif. La Cour de Cassation dans l’arrêt du 6 novembre 2012, confirme la solution de la Cour d’Appel concernant l’annulation de la convention fixant une indemnité de révocation. Cet arrêt a son importance dans la mesure où la cour pose un principe, celui de la nullité des conventions indemnitaire de révocation quand celles-ci, par sa nature et son montant dissuade la révocation du dirigeant (I), cependant il reste des zones d’ombre concernant les modalités d’appréciation du caractère dissuasif de l’indemnité (II).

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Publié le 16/05/13 Vu 58 288 fois 15 Par Maître Joan DRAY
L’intervention du bailleur lors de la cession d’un bail commercial.

L’intervention du bailleur lors de la cession d’un bail commercial. Présentation : La cession d’un fond de commerce, entraine si, le commerçant cédant est locataire de son local commercial, la cession du bail commercial afférant. En effet le bail commercial est une partie intégrante du fond de commerce. La procédure de cession du bail est encadrée par la loi et la jurisprudence. Un équilibre a du être trouvé entre la liberté de cession du fond par le commerçant et la nécessité du bailleur de connaitre le futur preneur de son bien. A l’occasion d’une cession de fond de commerce, le bail commercial des locaux dans lequel se trouve ce fond doit être cédé, si le propriétaire du fond est locataire. Le bail commercial est le contrat de location qui lie un bailleur et un locataire exerçant une activité commerciale ou artisanale dans des locaux à usages commerciaux (L 145-1 du code de commerce). Le fond de commerce est l’ensemble de bien corporels (matériel, marchandises) et incorporel (clientèle, enseigne, nom commercial) affecté par un commerçant à l’exploitation de son activité. Le bail fait parti des éléments compris dans le fond de commerce, mais il est spécial dans la mesure où un tiers, le bailleur, intervient de manière prépondérante. En effet celui-ci met à disposition, moyennant un loyer mensuel, les locaux qu’il possède, au commerçant, pour que ce dernier puisse exploiter son fond de commerce. La cession d’un fond de commerce est une possibilité, dans la vie d’un commerçant. Le problème est que dans cette cession, le droit au bail doit être cédé, pour que l’activité puisse toujours se dérouler dans les locaux. Le problème est que le contrat de bail est presque toujours un contrat de grès à grès, le bailleur diligent devra donc analyser la solvabilité du preneur, c'est-à-dire s’il est en mesure de payer son loyer tous les mois. Or le bailleur se trouvera suite à la cession avec un nouveau locataire. Il fallait donc trouver un compromis entre le droit qu’a le locataire à céder son fond, et la volonté du bailleur de connaitre la situation de son futur locataire. Il peut exister des cessions de bail sans cession de fond de commerce, ce qui est plus rare. L’article 1717 du code de commerce dispose que le locataire peut céder son bail que si celui-ci le prévoit. Cependant dans la majorité des cas la cession de bail se fait en même temps que la cession du fond de commerce correspondant. Selon la cour de cassation la cession de bail commercial est assimilé à une cession de créance (Cass. 3e civ., 10 mai 1989 : Loyers et copr. 1989, comm. 336), elle doit donc faire l’objet d’une signification au bailleur comme l’indique l’article 1690 du code civil. Cependant la signification n’est qu’une information du bailleur par laquelle il est informé du changement de débiteur. Cet article ne répond pas totalement aux besoins des créanciers La question est donc de savoir quels mécanismes la loi et la jurisprudence ont dégagées pour que le bailleur puisse avoir un droit de regard en cas de cession de bail, suite à la cession d’un fond de commerce. Le principe est que le bailleur ne peut interdire à son locataire de céder le bail commercial, à l’acheteur de son fond de commerce (I), mais il peut stipuler des clauses restrictives, a son bénéfice dans le contrat de bail (II).

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