2013

Publié le 17/05/13 Vu 27 089 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’agrément dans les cessions d’actions de société anonyme.

Le droit de la consommation est un droit spécial qui a pour but de protéger une partie dite faible (le consommateur) face au vendeur (professionnel). Cela s’explique par le fait que ce dernier a une expérience et une connaissance plus prononcées sur son activité et sur les produits. Il est donc débiteur d’obligations supplémentaires, et dérogatoires du droit commun, au profit du consommateur. Ces obligations sont rédigées dans le code de la consommation. Il en existe plusieurs et l’une des plus importantes est celle de délivrer une information précontractuelle claire et complète au consommateur. Ainsi l’article L 113-3 du code de la consommation, oblige le professionnel à informer le consommateur sur « les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente ». Cette obligation est impérative et on considère qu’elle doit avoir un caractère public, pour que le consommateur puisse pouvoir comparer les offres. A cela il faut ajouter une obligation d’information, concernant les délais de livraison ou d’exécution (article L114-1). Cependant ces deux dispositions découlent d’une obligation générale d’information prévue à l'article L. 111-1 du Code de la consommation qui dispose que : « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». La question est de savoir qu’est ce que « les caractéristiques essentielles du bien » englobent. Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Metz (CA Metz, 21 mai 2012, épx V. c/ SA Moselle Automobiles : JurisData n° 2012-024473), les juges interprètent de manière extensive ces caractéristiques essentielles, en y intégrant dans le domaine de la vente automobile les plans de financement de l’achat du bien. Il s’agit donc de voir l’extension faite par la cour d’appel (I) et les sanctions afférentes à ce défaut d’information (II).

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Publié le 17/05/13 Vu 12 600 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les caractéristiques essentielles du bien lors de la vente d’un véhicule

Le droit de la consommation est un droit spécial qui a pour but de protéger une partie dite faible (le consommateur) face au vendeur (professionnel). Cela s’explique par le fait que ce dernier a une expérience et une connaissance plus prononcées sur son activité et sur les produits. Il est donc débiteur d’obligations supplémentaires, et dérogatoires du droit commun, au profit du consommateur. Ces obligations sont rédigées dans le code de la consommation. Il en existe plusieurs et l’une des plus importantes est celle de délivrer une information précontractuelle claire et complète au consommateur. Ainsi l’article L 113-3 du code de la consommation, oblige le professionnel à informer le consommateur sur « les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente ». Cette obligation est impérative et on considère qu’elle doit avoir un caractère public, pour que le consommateur puisse pouvoir comparer les offres. A cela il faut ajouter une obligation d’information, concernant les délais de livraison ou d’exécution (article L114-1). Cependant ces deux dispositions découlent d’une obligation générale d’information prévue à l'article L. 111-1 du Code de la consommation qui dispose que : « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». La question est de savoir qu’est ce que « les caractéristiques essentielles du bien » englobent. Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Metz (CA Metz, 21 mai 2012, épx V. c/ SA Moselle Automobiles : JurisData n° 2012-024473), les juges interprètent de manière extensive ces caractéristiques essentielles, en y intégrant dans le domaine de la vente automobile les plans de financement de l’achat du bien. Il s’agit donc de voir l’extension faite par la cour d’appel (I) et les sanctions afférentes à ce défaut d’information (II).

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Publié le 16/05/13 Vu 9 309 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La nullité de l’indemnité conventionnelle de révocation du gérant de SARL dont le montant est dissua

Présentation : Le gérant d’une SARL est la personne qui représente légalement la société tout en la dirigeant. Il est nommé par les associés, mais ceux-ci peuvent aussi le révoquer. La révocation est encadrée par loi (article L 223-25 du Code de Commerce). Le gérant ne peut être révoqué que pour un juste motif. Indépendamment de cela, le dirigeant de SARL peut prévoir avec les associés la signature d’une convention lui permettant d’obtenir une indemnité en cas de révocation. Pour éviter que la révocation soit empêchée par l’importance du montant l’indemnité, l’arrêt du 6 novembre 2012 donne la possibilité au juge d’annuler l’indemnité conventionnelle de révocation si son montant est excessif. Il peut arriver dans la vie d’une société, que le dirigeant puisse être révoqué. Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée (SARL), l’article L 223-25 du code de commerce, dispose que le gérant de SARL peut être révoqué par les associés, et doit être décidé pour juste motif. Pour préparer un éventuel départ, il se peut que le gérant de la SARL puisse conclure avec les associés une convention prévoyant la perception d’une indemnité, en cas de révocation quelque soit le motif. Le problème est que cette indemnité peut être une lourde charge pour la société. Ce fut le cas dans l’espèce d’un arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 2012 (Cass. com., 6 nov. 2012, JurisData n° 2012-024882). Dans les faits, un gérant de SARL avait conclu avec les associés de la société une convention lui allouant une indemnité en cas de révocation. En 2007, il fut révoqué, assigna la société pour paiement de dommages et intérêts du fait de l’absence de juste motif afférant à sa révocation, et en exécution de la convention indemnitaire. La Cour d’Appel d’Amiens qui traitait l’affaire a, dans un arrêt de 2011 (CA Amiens, 8 mars 2011 JurisData n° 2011-004686) a annulé la convention d’indemnité dans la mesure ou le montant dissuade les associés de prononcer la révocation du dirigeant, et rejette l’allocation de dommages et intérêts pour absence de juste motif. La Cour de Cassation dans l’arrêt du 6 novembre 2012, confirme la solution de la Cour d’Appel concernant l’annulation de la convention fixant une indemnité de révocation. Cet arrêt a son importance dans la mesure où la cour pose un principe, celui de la nullité des conventions indemnitaire de révocation quand celles-ci, par sa nature et son montant dissuade la révocation du dirigeant (I), cependant il reste des zones d’ombre concernant les modalités d’appréciation du caractère dissuasif de l’indemnité (II).

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Publié le 16/05/13 Vu 57 812 fois 15 Par Maître Joan DRAY
L’intervention du bailleur lors de la cession d’un bail commercial.

L’intervention du bailleur lors de la cession d’un bail commercial. Présentation : La cession d’un fond de commerce, entraine si, le commerçant cédant est locataire de son local commercial, la cession du bail commercial afférant. En effet le bail commercial est une partie intégrante du fond de commerce. La procédure de cession du bail est encadrée par la loi et la jurisprudence. Un équilibre a du être trouvé entre la liberté de cession du fond par le commerçant et la nécessité du bailleur de connaitre le futur preneur de son bien. A l’occasion d’une cession de fond de commerce, le bail commercial des locaux dans lequel se trouve ce fond doit être cédé, si le propriétaire du fond est locataire. Le bail commercial est le contrat de location qui lie un bailleur et un locataire exerçant une activité commerciale ou artisanale dans des locaux à usages commerciaux (L 145-1 du code de commerce). Le fond de commerce est l’ensemble de bien corporels (matériel, marchandises) et incorporel (clientèle, enseigne, nom commercial) affecté par un commerçant à l’exploitation de son activité. Le bail fait parti des éléments compris dans le fond de commerce, mais il est spécial dans la mesure où un tiers, le bailleur, intervient de manière prépondérante. En effet celui-ci met à disposition, moyennant un loyer mensuel, les locaux qu’il possède, au commerçant, pour que ce dernier puisse exploiter son fond de commerce. La cession d’un fond de commerce est une possibilité, dans la vie d’un commerçant. Le problème est que dans cette cession, le droit au bail doit être cédé, pour que l’activité puisse toujours se dérouler dans les locaux. Le problème est que le contrat de bail est presque toujours un contrat de grès à grès, le bailleur diligent devra donc analyser la solvabilité du preneur, c'est-à-dire s’il est en mesure de payer son loyer tous les mois. Or le bailleur se trouvera suite à la cession avec un nouveau locataire. Il fallait donc trouver un compromis entre le droit qu’a le locataire à céder son fond, et la volonté du bailleur de connaitre la situation de son futur locataire. Il peut exister des cessions de bail sans cession de fond de commerce, ce qui est plus rare. L’article 1717 du code de commerce dispose que le locataire peut céder son bail que si celui-ci le prévoit. Cependant dans la majorité des cas la cession de bail se fait en même temps que la cession du fond de commerce correspondant. Selon la cour de cassation la cession de bail commercial est assimilé à une cession de créance (Cass. 3e civ., 10 mai 1989 : Loyers et copr. 1989, comm. 336), elle doit donc faire l’objet d’une signification au bailleur comme l’indique l’article 1690 du code civil. Cependant la signification n’est qu’une information du bailleur par laquelle il est informé du changement de débiteur. Cet article ne répond pas totalement aux besoins des créanciers La question est donc de savoir quels mécanismes la loi et la jurisprudence ont dégagées pour que le bailleur puisse avoir un droit de regard en cas de cession de bail, suite à la cession d’un fond de commerce. Le principe est que le bailleur ne peut interdire à son locataire de céder le bail commercial, à l’acheteur de son fond de commerce (I), mais il peut stipuler des clauses restrictives, a son bénéfice dans le contrat de bail (II).

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Publié le 16/05/13 Vu 55 413 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La résiliation du contrat de bail  d'habitation

Présentation : Le contrat de bail est un contrat qui lie un bailleur avec un preneur à bail. Le bailleur s’engage, moyennant un loyer, à procurer au preneur la jouissance d’un bien mobilier ou immobilier (article 1713 du Code Civil). Cette occupation engendre des obligations pour les parties. Si le locataire ne respecte pas ses obligations, la loi permet au bailleur, de plusieurs manières, de mettre fin au contrat. Le bailleur peut utiliser plusieurs moyens légaux et conventionnels, afin de résilier le bail. Ces règles de résiliation sont prévues dans une loi de 1989 (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Plusieurs hypothèses sont prévues dans ce texte législatif, et elles ne prévoient pas toutes une faute de la part du locataire. En effet l’article 12 de cette loi, prévoit la résiliation du bail en cas de décès du locataire. Certaines modifications ont été apportées par la loi relative à la lutte contre l’exclusion de 1998 (loi n° 98-657 du 29 juillet 1998). Ces dispositions donnent, par exemple, le pouvoir aux juges, d’accorder des délais de paiement au bénéfice du locataire. Le bailleur peut prévoir l’inexécution des obligations du locataire, par le biais de clauses résolutoires dans le contrat de bail. Il peut aussi faire constater la résiliation du bail par l’intermédiaire du juge.

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Publié le 16/05/13 Vu 39 777 fois 6 Par Maître Joan DRAY
la clause de garantie solidaire

Les baux commerciaux prévoient généralement une clause de garantie solidaire, en cas de cession, entre le cédant et le cessionnaire tant en ce qui concerne le paiement des loyers et charges que l'exécution des clauses et conditions du bail. Il s’agit d’une clause par laquelle un preneur s'engage envers le bailleur à se porter garant solidaire de son cessionnaire et des cessionnaires successifs pour le paiement du loyer et l'exécution des conditions du bail et est très fréquente en matière de bail commercial. L'exécution de ces clauses peuvent susciter des difficultés tant ce qui concerne l'étendue que la durée etc.. Cet article contient un certain nombre de jurisprudence destiné à éclairer le lecteur.

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Publié le 12/05/13 Vu 33 556 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Les créanciers privilégiés à l’épreuve des procédures collectives

Dans un rapport d’obligation, le créancier peut chercher à se prémunir contre l’insolvabilité de son débiteur, contre le risque d’impayé. Ainsi pourra-t-il obtenir de ce dernier une sûreté, c'est-à-dire un mécanisme établi en sa faveur afin de garantir le paiement de la dette à l’échéance. On peut distinguer les sûretés personnelles, des sûretés réelles. Les premières permettent au créancier d’optimiser ses chances de paiement en adjoignant au débiteur principal d’autres débiteurs qui seront tenus de la dette sur l’ensemble de leur patrimoine. Les secondes- celles que nous nous bornerons ici à étudier – consistent en l’affectation d’un ou plusieurs biens du débiteur au paiement de la dette. Enfin, à ces sûretés traditionnelles, se sont développées les « sûretés propriété », auxquelles nous porterons aussi une attention. L’avantage d’une sûreté c'est qu’elle offre plus que le « droit de gage général », à savoir le droit commun des garanties à disposition des autres créanciers du débiteur : les créanciers chirographaires. Intéressante en période normale, leur efficacité est mise à lorsque le débiteur, en difficulté, tombe en procédure collective. En effet, le droit français des procédures collectives, dans l’espoir de favoriser la survie des entreprises en difficulté a permis parfois d’alléger voir de supprimer les dettes du débiteur. De plus, la règle traditionnelle en la matière est la suspension des poursuites individuelles, dont le principe est posé par l’article L.621-40 du Code de commerce. Il résulte donc de l’arrêt de la chambre commerciale du 8 janvier 2002 (Bull. n° 3) que hormis le cas d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture, « tout créancier antérieur doit se plier à la discipline collective et à la procédure de vérification des créances qui constitue la seule voie possible pour faire admettre sa créance ». Dès lors, le créancier privilégié redevient un créancier « comme les autres ». Toutefois, perd-il entièrement le bénéfice de sa sûreté ? Nous verrons que dans certaines circonstances, le créancier privilégié a tout de même une chance de préserver le privilège de son rang. Mais tout d’abord, il faut rappeler que depuis la loi du 26 juillet 2005, le créancier ne déclarant pas sa créance au passif du débiteur ne peut la rendre opposable dans le cadre de la procédure collective.

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Publié le 12/05/13 Vu 18 149 fois 2 Par Maître Joan DRAY
la caution de dettes professionnelles peut bénéficier de la procédure de surendettement

La Cour d'Appel de RIOM vient de décider que la caution de dettes professionnelles pouvait bénéficier de la procédure de surendettement. CA Riom, 10 oct. 2012, Crédit Coopératif AG Internationale c/ Fabrice B. : JurisData n° 2012-024256) Qu'il convient de rappeler qu'avant la loi du 4 août 2008, la caution surendetté ne pouvait pas bénéficier du dispositif de surendettement si elle avait été déclarée dirigeante de droit ou de fait de la société qu'elle avait cautionné. Cette condition a été supprimé par la loi du 4 août 2008 qui a institué l'article L330-1 du code de la consommation. L'article L. 330-1 du code de la consommation issu de la loi 4 août 2008 prévoit que : "L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement" ; Dans cette décision , la Cour d'Appel reconnait donc à la personne physique le droit de se prévaloir du dispositif de surendettement quand bien m^me il était gérant et associé unique de la société cautionnée.

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Publié le 06/05/13 Vu 39 818 fois 12 Par Maître Joan DRAY
CLAUSE ABUSIVE DANS UN CONTRAT DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT

La location avec option d'achat, aussi appelée leasing, est un contrat qui permet à un consommateur d'utiliser un bien pendant une période déterminée contre le versement périodique d’un loyer fixe à une société qui demeure propriétaire du bien. A la fin de cette période, le locataire bénéficie d’une option d’achat pour un prix convenu à l'avance. Alors que dans le cadre du contrat de crédit-bail les contractants sont des professionnels et que le client loue un bien pour les besoins de son activité, dans le contrat de location avec option d’achat, le client ne contracte pas pour les besoins de sont activité professionnelle; c’est un consommateur. Le cocontractant d’un contrat de location avec option d’achat bénéficiera ainsi des dispositions protectrices du code de la consommation. Le contrat de location avec option d’achat concerne souvent, dans les faits, un véhicule. Lorsqu’il s’agit d’une voiture, la durée du contrat de location avec option d'achat est généralement comprise entre 24 et 72 mois moyennant un loyer mensuel fixe dont le montant dépend du prix de la voiture neuve mais aussi de la durée du contrat, du kilométrage annuel, de l'existence et, lorsqu’il y en a un, de l'importance de l'apport initial qui fait office de dépôt de garantie. Le délai de rétractation de 7 jours prévu en matière de crédit à la consommation s'applique pour le leasing. Le locataire du véhicule n'en est pas propriétaire, il use du véhicule comme s’il en était le propriétaire mais doit respecter certaines obligations. Dans un arrêt rendu le 10 avril 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation apportait une précision à l’exercice de cette seconde option. La Cour jugeait en effet qu'une clause relative à la restitution immédiate du véhicule en cas de résiliation d'un contrat de location de véhicule assorti d'une promesse de vente était abusive.

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Publié le 29/04/13 Vu 21 393 fois 1 Par Maître Joan DRAY
la valeur d'un constat des lieux de sortie non contradictoire

Lors de l'entrée et de la sortie des lieux , les parties doivent faire établir contradictoirement un constat de sortie . L'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs énonce qu'un état des lieux doit être effectué contradictoirement entre les parties, c'est-à-dire entre le bailleur et le preneur. Le principe du contradictoire est en effet relatif lorsque son absence est imputable au locataire, qui part sans laisser d'adresse. Il peut arriver que le locataire quitte les lieux , sans laisser d'adresse et sans avoir transmis ses coordonnées, cette situation peut être délicate pour le bailleur qui droit rapidement faire constater l'état des lieux à la sortie. La jurisprudence considère que l'état des lieux établi par huissier est opposable au locataire qui est parti sans prévenir son propriétaire et sans laisser une adresse où les joindre. CA Agen, 9 sept. 2009, Cocco c/ Girot : JurisData n° 2009-016174).

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