Plusieurs normes règlent la situation du salarié au sein d'une entreprise. En effet, la loi, les conventions collectives et le contrat de travail régissent les relations entre le salarié et l'employeur. Il peut arriver que ces différentes sources du droit du travail entrent en conflit à propos d'avantages reconnus aux salariés.
Lire la suiteEn principe, en cas de litige, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur sauf pour certains types de contrats (article 42 du Code de Procédure Civile). Cependant, les parties à un contrat peuvent décider d'insérer une clause attributive de compétence territoriale. Cela leur permet de désigner le tribunal de leur choix territorialement compétent en cas de litige. C'est une pratique quasi automatique. Cette clause est strictement encadrée par la loi. D'après l'article 48 du code de procédure civile « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». Cet article pose une interdiction de principe des clauses attributives de compétence territoriale. Mais ces dernières peuvent être valables si elles respectent certaines conditions strictes. A défaut, la clause sera réputée non écrite.
Lire la suiteLa réalisation de travaux au sein d'une copropriété est soumise au vote des copropriétaires en assemblée générale. Le type de majorité exigé varie en fonction des travaux envisagés. En application de la loi du 10 juillet 1965, les assemblées générales de copropriétaires statuent suivant quatre niveaux différents de majorité : la majorité simple de l’article 24 (I), la majorité absolue de l’article 25 (II), la double majorité de l’article 26 (III) et l’unanimité (IV). Se pose alors la question de savoir, quelle majorité doit-on utiliser pour quel type de travaux ?
Lire la suiteL'article L.311-1 9° du Code de la consommation définie le crédit affecté ou lié comme "le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique". Dans cette hypothèse, il y a à la fois : un contrat principal conclu entre un professionnel et le consommateur un contrat qui lie le consommateur avec un établissement de crédit Au terme des articles L.311-20 à L.311-28 du Code de la consommation, il y a interdépendance entre les deux contrats. Cette interdépendance est d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger.
Lire la suiteLe lot de copropriété est, comme tout bien immobilier, à la libre disposition du propriétaire. Ce dernier peut décider de le céder à titre onéreux ou gratuitement. La cession porte sur la quote part des parties communes et les parties privatives. Une clause du règlement de copropriété ne peut pas interdire la vente, cession d'un lot ou contraindre un copropriétaire à vendre son bien dans le cas où il aurait commis une infraction grave audit règlement (TGI Grenoble 6 avril 1964). Le principe de libre disposition connait certaines limites :
Lire la suite« Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement » (L.145-15 du Code de commerce). Ce texte pose le principe du droit au renouvellement du bail commercial. Ce droit automatique et est acquis dès la conclusion du bail par le seul effet de la loi (Civile 3 4 mai 2006 n° 05-15.151). Cette règle est d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger, le modifier. En principe, aucune clause faisant échec à ce principe ne peut être insérée dans le contrat de bail commercial. Si une telle clause est insérée dans le contrat, elle sera nulle. Par contre, la nullité de la clause n'entrainera pas la nullité du contrat de bail à moins qu'elle ait été considérée comme déterminante par les parties. Par exception, il arrive que certaines clauses soient admises. Elles sont considérées comme ne faisant pas obstacle au droit au renouvellement du bail commercial. Il convient de déterminer les clauses qui sont illicites (I) et celles qui sont licites (II).
Lire la suiteLe devoir de mise en garde oblige le banquier à informer et alerter un emprunteur sur les risques qu'il encourt en contractant un prêt. Le banquier doit respect ce devoir au moment de la conclusion du contrat. Il doit déconseiller l'opération s'il considère qu'elle n'est pas viable. Pour cela, la banque, lorsqu'elle octroie un prêt, demande au candidat emprunteur de justifier de ses capacités financières. Pour déterminer si la banque a un devoir de mise en garde, le juge doit vérifier : la qualité de l'emprunteur s'il y a un risque d'endettement
Lire la suiteLa caution s'engage à payer la dette d’un débiteur principal. La caution ne sera amenée à payer qu'en cas de défaillance du débiteur. Ce n'est qu’un débiteur accessoire. Comme la caution n'est qu'un débiteur de 2nd rang, si elle paye le créancier, elle devra avoir un recours en remboursement contre le débiteur (I). Cependant, la caution a aussi la possibilité d'agir contre le débiteur principal en l'absence de tout paiement (II).
Lire la suiteEn matière pénale, on ne parle pas de tribunaux d’instance mais de « tribunaux de police ». Le tribunal de police est constitué obligatoirement du juge du tribunal d’instance, d’un officier du ministère public et d’un greffier (523 Code de procédure pénale). La loi du 13 décembre 2011 a redonné pleine compétence aux tribunaux de police concernant les contraventions en supprimant les juridictions de proximité
Lire la suiteAvec la crise économique, les plans de départs volontaires se sont multipliés. Ces départs volontaires permettent à l’employeur de réduire ses effectifs tout en préservant son image. Même si cette rupture du contrat de travail suppose l’accord du salarié, l’employeur doit respecter certaines exigences. Le plan de départ volontaire se situe entre le licenciement économique et la démission. La cour de cassation l’a admis comme une alternative à ces deux ruptures classiques du contrat de travail : « le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore du commun accord des parties ; […] la rupture d’un contrat de travail pour motif économique peut résulter d’un départ volontaire dans le cadre d’un accord collectif mis en œuvre après consultation du comité d’entreprise ; […] cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail » (Sociale 2 décembre 2003 n°01-46.540). Ce plan peut être mis en œuvre dans le cadre d’un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou en dehors de ceux-ci. Dans tous les cas, le plan de départ volontaire doit permettre d’éviter un licenciement économique. Une rupture d'un commun accord du contrat de travail "peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en œuvre après consultation du comité d'entreprise" (Sociale 2 décembre 2003).
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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