Derniers articles

Publié le 22/05/12 Vu 34 061 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Qu’est ce qu’une caution avertie ?

Il est fréquent que le banquier invoque la qualité de caution avertie afin d’écarter sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise de garde en garde. En effet, selon une jurisprudence établie, la caution avertie n'est pas en droit d'engager la responsabilité de la banque pour non respect de son devoir de mise en garde (Cass. com., 8 oct. 2002 : JCP E 2002, 1730 - Cass. ch. mixte, 29 juin 2007 : JCP E 2007, 2105). La charge de la preuve repose sur le banquier, qui, s’il veut échapper à sa responsabilité, est tenu d’établir ce caractère. A cet égard, il convient de rappeler que la caution non avertie (ou profane) est celle qui s'engage pour rendre service à un membre de sa famille ou à un proche alors que la caution avertie est celle qui a été en mesure d'apprécier le risque résultant de son engagement. Toutefois, en pratique, la frontière entre les deux est parfois incertaine. La Cour de cassation est régulièrement saisie de pourvoi en ce sens notamment en ce qui concerne les dirigeants cautions. A cet égard, il convient de préciser qu’en vertu d’une jurisprudence constante, une personne n’est pas automatiquement considérée comme une caution avertie du seul fait qu’elle est dirigeante de société. Cet article a pour objet de préciser la notion de caution avertie au regard des critères retenus par la jurisprudence.

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Publié le 23/06/14 Vu 33 834 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Dirigeant caution et délais du plan de redressement judiciaire

En cas d'adoption d'un plan de redressement par le tribunal, il convient d'articuler les règles du cautionnement, relevant du droit civil commun, et des règles propres à la procédure collective pour se prononcer sur la situation du dirigeant caution.

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Publié le 18/09/18 Vu 33 774 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Comment faire cesser un trouble de voisinage causé par un climatiseur ?

Si vous êtes victime d’un trouble de voisinage, en raison des nuisances sonores provoquées par un climatiseur d’un voisin, vous pouvez prétendre à une indemnisation. Il ne s’agit pas sanctionner l’installation illicite d’un climatiseur mais de réparer un préjudice causé par une installation bruyante.

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Publié le 30/11/12 Vu 33 560 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Obligations des parties durant le préavis consécutif à la rupture du contrat de travail

La rupture effective du contrat de travail est le plus souvent précédée d’un préavis. Ce délai de prévenance vise à maintenir la relation de travail pour laisser le temps au salarié et à l’employeur de prévoir les suites à la rupture du contrat (recherche de personnel ou d’emploi). La loi encadre cette phase transitoire en imposant un certain nombre d‘obligations pour les deux parties, salarié (2) et employeur (1). L'inobservation du préavis, quel qu'en soit l'auteur, est alors sanctionnée par l'indemnité compensatrice.

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Publié le 29/11/12 Vu 33 528 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Condition de validité du cautionnement souscrit par une société

Dans la vie d’une société, elle est parfois amenée à effectuer un acte de cautionnement envers un tiers. Pour le tiers se pose la question de la validité de ce cautionnement si celui-ci n’entre pas dans l’objet social. Récemment un cas c’est présenté devant la Cour de Cassation une SCI s'est portée caution hypothécaire et solidaire auprès de la CCM pour le remboursement d'un prêt personnel consenti au époux X. L’acte de prêt à été signé par les époux X en leur qualité d’associés unique de la SCI. La SCI a été par la suite mise en liquidation judiciaire, le cautionnement du prêt a lors été contesté par la liquidatrice de la SCI. La liquidatrice estimait que la caution étant établi pour un prêt personnel, cet acte n’entrait pas dans l’objet social de la société. Donc l’acte de caution hypothécaire devait être considéré comme nul et n’engageant pas la société. Le cautionnement est une sûreté personnelle (garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance). C’est un contrat par lequel la caution s’engage à garantir une créance individuelle. Il y a deux sortes de caution: - La caution personnelle lorsque la caution s’engage à exécuter elle même, dans le cas où le débiteur principal ne remplirait pas son engagement. - La caution réelle lorsque la caution offre en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant. On pouvait encore répondre à cette question avec certitude jusqu’à récemment, mais depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 novembre 2011, confirmé par un Arrêt de la 3 ème chambre civile en date du 11 novembre 2012, un revirement de jurisprudence s’est produit, compliquant les conditions de validité du cautionnement. Les tiers qui acceptent les sûretés consenties par les sociétés devront donc pour l'avenir être prudents.

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Publié le 26/12/13 Vu 33 416 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Le Sort des améliorations par le locataire

Lorsqu’un preneur donne congé de son bail, il a l’obligation de rendre le bien dans l’état dans lequel il l’a trouvé. Selon les articles 1730 et 1731 du Code Civil, pour évaluer cet état, le bailleur doit s’en remettre au constat d’entrée dans les lieux. A défaut d’état des lieux, la loi présume que le logement était dans un bon état. Mais dans la réalité, il est rare que le logement soit exactement dans le même état à la sortie du locataire, ce dernier réalise, la plupart du temps, des modifications dans son appartement. Nous verrons dans cet article, le sort réservé aux améliorations ou travaux réalisés par les locataires.

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Publié le 12/05/13 Vu 33 392 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Les créanciers privilégiés à l’épreuve des procédures collectives

Dans un rapport d’obligation, le créancier peut chercher à se prémunir contre l’insolvabilité de son débiteur, contre le risque d’impayé. Ainsi pourra-t-il obtenir de ce dernier une sûreté, c'est-à-dire un mécanisme établi en sa faveur afin de garantir le paiement de la dette à l’échéance. On peut distinguer les sûretés personnelles, des sûretés réelles. Les premières permettent au créancier d’optimiser ses chances de paiement en adjoignant au débiteur principal d’autres débiteurs qui seront tenus de la dette sur l’ensemble de leur patrimoine. Les secondes- celles que nous nous bornerons ici à étudier – consistent en l’affectation d’un ou plusieurs biens du débiteur au paiement de la dette. Enfin, à ces sûretés traditionnelles, se sont développées les « sûretés propriété », auxquelles nous porterons aussi une attention. L’avantage d’une sûreté c'est qu’elle offre plus que le « droit de gage général », à savoir le droit commun des garanties à disposition des autres créanciers du débiteur : les créanciers chirographaires. Intéressante en période normale, leur efficacité est mise à lorsque le débiteur, en difficulté, tombe en procédure collective. En effet, le droit français des procédures collectives, dans l’espoir de favoriser la survie des entreprises en difficulté a permis parfois d’alléger voir de supprimer les dettes du débiteur. De plus, la règle traditionnelle en la matière est la suspension des poursuites individuelles, dont le principe est posé par l’article L.621-40 du Code de commerce. Il résulte donc de l’arrêt de la chambre commerciale du 8 janvier 2002 (Bull. n° 3) que hormis le cas d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture, « tout créancier antérieur doit se plier à la discipline collective et à la procédure de vérification des créances qui constitue la seule voie possible pour faire admettre sa créance ». Dès lors, le créancier privilégié redevient un créancier « comme les autres ». Toutefois, perd-il entièrement le bénéfice de sa sûreté ? Nous verrons que dans certaines circonstances, le créancier privilégié a tout de même une chance de préserver le privilège de son rang. Mais tout d’abord, il faut rappeler que depuis la loi du 26 juillet 2005, le créancier ne déclarant pas sa créance au passif du débiteur ne peut la rendre opposable dans le cadre de la procédure collective.

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Publié le 21/07/15 Vu 33 220 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le procès-verbal de l'assemblée générale: erreur matérielle

La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 28 janvier 2015, dans lequel un couple de propriétaires d'un immeuble soumis à la copropriété contestaient trois résolutions adoptées par l'assemblée générale. Ce couple a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation de certaines décisions de l'assemblée générale, qui ont été prises le 6 avril 2009. La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande du couple, propriétaires de l'immeuble. Les demandeurs ont formé un pourvoi, qui a été accueilli par la Cour de Cassation uniquement sur la dernière résolution contestée.

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Publié le 02/08/12 Vu 33 057 fois 8 Par Maître Joan DRAY
Logement décent : obligations du bailleur et recours du locataire :

En France, tout logement occupé par un locataire doit être décent. Un logement décent est un logement qui ne présente pas de risques manifestes pour la sécurité physique et la santé des occupants et qui est doté des équipements habituels permettant d’y habiter normalement. Ces principes permettent d’évaluer la conformité d’un logement aux caractéristiques de décence. Il convient de rappeler que les caractéristiques de décence sont définies par deux textes de loi : l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par l’article 187 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 et le décret d’application n°2002-120 du 30 janvier 2002. Cette obligation de délivrance d'un logement décent lorsqu'il s'agit de l'habitation principale du preneur s'applique au bailleur de locaux à usage commercial et d'habitation. (3e Chambre Civile 14 octobre 2009, pourvoi n°08-10955 et 08-17750). Cet article a pour objet de rappeler les obligations du bailleur en la matière avant de voir les recours du locataire en cas de logement indécent.

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Publié le 27/02/19 Vu 33 006 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La caution peut être poursuivie à la clôture de la liquidation judiciaire

Le cautionnement est défini à l’article 2288 du code civil comme un contrat par lequel un tiers appelé caution, promet à un créancier de le payer si le débiteur n’exécute pas son obligation. Aux termes de l’article L. 643-11 du code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'éteint pas les dettes demeurées impayées, mais fait seulement disparaître le droit de poursuite des créanciers à l'encontre du débiteur. La caution qui garantit la dette du débiteur continue d’être tenue envers les créanciers même si la personne morale venait à disparaître.

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