Derniers articles

Publié le 18/02/15 Vu 29 648 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'obligation de reclassement en cas de licenciement économique

Par un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de cassation a rappelé que l'offre de reclassement du salarié en cas de licenciement économique doit être ferme. Les offres adressés aux salariés ne sont pas fermes dès lors que leur recrutement doit être validé par le responsable recrutement pour la France du groupe et le manager du département concerné.

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Publié le 01/11/11 Vu 29 628 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’assignation en liquidation judiciaire par le créancier

Certaines entreprises pensent pouvoir envisager une dissolution amiable de leur société alors même qu'elles n'ignorent pas que la société est débitrice à l'égard de certains créanciers. Entreprendre une dissolution amiable peut devenir un moyen de contourner le paiement de certaines dettes. Lorsque l'on décide d'entreprendre une dissolution en vue d'une liquidation amiable de la société, il faut réaliser plusieurs actes, dont certains relatifs à la publicité afin de les rendre opposables au tiers. Un créancier ne sera informé de la dissolution qu'en présence d'une mention figurant sur le KBIS. Cette disparition de la personnalité juridique d'une société dissoute n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés (RCS) des actes l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale (C. com. art. L 123-9, al. 1). Cela signifie clairement qu'une mention au RCS devra être nécessaire pour rendre la disparition de la société opposable aux tiers. A quel moment de la procédure le créancier a-t-il le droit d’agir en liquidation judiciaire contre une personne morale? Nous verrons que tant la dissolution que la radition d'une société débitrice ne peuvent empêcher un créancier de l'assigner en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

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Publié le 23/09/16 Vu 29 619 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Droit de vote et indivision.

Ainsi s’agissant des droits sociaux, une question majeure se pose : comment s’exerce le droit de vote pour des indivisaires de droits sociaux ?

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Publié le 16/04/12 Vu 29 355 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les pouvoirs et la mission de l’administrateur dans la sauvegarde :

Le débiteur soumis à la procédure de sauvegarde n’est pas en cessation des paiements et a donc su l’anticiper. Dans cette hypothèse, il a librement saisi le tribunal afin de faire bénéficier son entreprise d’un traitement judiciaire précoce de ses difficultés. En conséquence, le débiteur ne saurait être dessaisi et ainsi la gestion de l’entreprise est, en principe, laissée entre les mains du débiteur. Ainsi, l’article L622-1 I du Code de commerce dispose que « L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant ». A cet égard, l’article L622-3 précise que « Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur ». Toutefois, afin d’assurer l’organisation de la procédure collective, ce principe connait un certain nombre d’exception. Il s’agira dans cet article de préciser les limites tenant aux pouvoirs et à la mission confiée à l’administrateur.

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Publié le 01/11/18 Vu 29 119 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LA SAISIE IMMOBILIERE : les étapes de la procédure

Lorsqu’un débiteur reçoit un commandement de payer valant saisie immobilière, il doit faire intervenir un avocat pour la suite de la procédure devant le juge d’orientation. Le commandement de payer valant saisie doit faire l'objet d'une publication dans les deux mois de sa signification à peine de caducité du commandement .

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Publié le 30/05/16 Vu 29 100 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'appréciation de la disproportion du cautionnement

L'article L.341-4 du Code de la consommation prévoit un principe de proportionnalité de l’engagement de la caution, principe de portée générale et légal ( que le contrat de cautionnement soit conclu par acte sous-seing privé ou par acte authentique). Attention: suite à l'ordonnance de mars 2016, le nouveau Code de la consommation entrera en vigueur le 1er juillet 2016, ainsi l'article L 341-4 sera abrogé et remplacé par l'article L332-1 du code de consommation.

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Publié le 19/06/14 Vu 29 091 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Passif exigible et créance litigieuse versus actif disponible et chèque de banque

Afin d'apprécier l'état de cessation des paiements d'un débiteur susceptible de faire l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal doit effectuer une comparaison entre le passif exigible du débiteur et son actif disponible (article L.631-1 du Code de commerce). Le passif exigible se définit comme l'ensemble des dettes arrivées à échéance, non réglées et dont les créanciers peuvent exiger leur paiement immédiatement. L'actif disponible est l'ensemble des sommes ou effets de commerce dont peut disposer immédiatement ou à très court terme une entreprise. Par exemples, ce sont les liquidités de caisse et de banque, les effets de commerce escomptables ...

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Publié le 23/01/15 Vu 29 016 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LE RECOURS DES TIERS CONTRE UNE SAISIE-VENTE

La saisie est une voie d’exécution fréquemment utilisée par les créanciers, mais elle peut être préjudiciable pour le tiers lorsqu’un de ses biens, se trouvant au domicile du débiteur, risque de faire l’objet de la saisie. Cependant, il existe des voies de recours permettant au débiteur de s’opposer à la saisie de ses biens.

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Publié le 16/09/16 Vu 28 691 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Abus de majorité et copropriété

Au sein d’une copropriété, les différents propriétaires doivent se concerter sur les opérations relatifs aussi bien sur les parties communes, que les parties privée de la copropriété. Ainsi, afin d’éviter tout conflit entre les copropriétaires, la loi a imposé une obligation de consultation préalable en assemblée générale, réunissant l’ensemble des copropriétaires. Dès lors, l’assemblée générale des copropriétaires fonctionne de la même manière qu’une assemblée démocratique, l’avis de la majorité fait la loi (conformément à l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Mais il arrive que la majorité se transforme en un instrument de blocage, lésant le ou les copropriétaire(s) minoritaire(s).

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Publié le 19/02/15 Vu 28 635 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Fraude du débiteur et action paulienne

Par un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation rappelle que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits.

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