Derniers articles

Publié le 01/04/14 Vu 27 416 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le congé pour reprise et SCI familailes

De nombreux propriétaires ayant la qualité de société civiles immobilières envisagent de reprendre leur bien en délivrant un congé à leur locataire dans le cadre des dispositions de l’article 15 et 11 de la loi du 6 juillet 1989. Plus précisément, ces dispositions sont applicables aux SCI lorsque « Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ; « (article 13 de la loi du 6 juillet 1989). Pour pouvoir bénéficier de cette reprise, la SCI doit revêtir un caractère familial. Cette notion a été interprétée par la jurisprudence qui en a donné plusieurs illustrations.

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Publié le 01/02/12 Vu 27 388 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité du banquier pour soutien abusif :

Jusqu’à la loi du 26 juillet 2005, l'établissement de crédit pouvait engager sa responsabilité pour soutien abusif dès lors qu'il avait continué à soutenir artificiellement une entreprise dont il connaissait la situation irrémédiablement compromise ou qu'il lui avait consenti un crédit ruineux. De fait, les établissements de crédit étaient peu enclins à fournir des concours financiers aux entreprises en difficulté. Afin de favoriser la sauvegarde des entreprises, le législateur a posé le principe de non responsabilité de celui qui fournit un concours lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective. En effet, l’article L650-1 du Code de commerce énonce que « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci ». Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles ». Dès lors que les conditions de l'exclusion de responsabilité ne sont pas réunies, le droit commun de la responsabilité retrouve son empire. Le fournisseur de crédit peut donc engager sa responsabilité civile et pénale. Il conviendra de voir dans un premier l’étendue du principe de non responsabilité (I) avant d’évoquer les exceptions à ce principe (II)

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Publié le 22/12/11 Vu 27 284 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Modification du règlement de copropriété et règles de vote

Lorsqu'il apparaît nécessaire de modifier le règlement de copropriété, notamment pour tenir compte des nouvelles conditions affectant la copropriété, l'assemblée générale procédera aux aménagements et aux transformations de la charte des copropriétaires. L'article 14, alinéa 3, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 (JO 11 juill.) déclare que le syndicat « établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété ». Quant à l'article 26 b de la même loi, il précise que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant (...) la modification (...) du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ». La règle du vote à l’unanimité n’est pas toujours requise. L'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que le changement de destination de l'immeuble relève d'une décision à l'unanimité des copropriétaires. S’est posée la question de savoir si la suppression d’une clause du règlement de copropriété qui implique un changement destination de l’immeuble ou d’une partie des locaux nécessite un vote à l’unanimité.

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Publié le 16/02/15 Vu 27 258 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les pouvoirs du conseiller de la mise en état sur la caducité et la recevabilité de l’appel

Par un arrêt du 16 octobre 2014, la Cour de cassation a jugé que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification. Une seconde décision du 13 novembre 2014 impose au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, devant le conseiller de la mise en état, l'ensemble des moyens de nature à la fonder.

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Publié le 20/03/12 Vu 27 200 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La cession judiciaire des contrats dans le cadre d’un plan de cession :

La liquidation judiciaire est le cadre privilégié de la cession d’entreprise qui permet d’assurer le redressement de l’entité économique en même temps que l’apurement du passif du débiteur (art L642-1 C com). Mais ce rétablissement économique n’a pas lieu sous la gestion du débiteur lui-même dans la mesure où la cession organise le transfert de l’entreprise ou de certaines de ses branches d’activités saines entre les mains d’un ou plusieurs tiers qui s’engage à les maintenir à un certain niveau d’activité et d’emploi et à payer un prix, sans s’encombrer du passif qui reste, sauf exceptions, à la charge du cédant. La cession s’opère sur décision du tribunal et sans le consentement du débiteur cédant sauf cession d’une branche d’activité en sauvegarde. Elle a pour objet l’entreprise ou une partie de l’entreprise c'est-à-dire un ensemble d’actifs en exploitation et normalement destiné à le demeurer. Aussi, le tribunal ordonne-t-il, outre la cession des biens, celle des contrats nécessaires au maintien de l’activité. En effet, en application de l’article L642-7 du Code de commerce, le tribunal ordonne la cession au repreneur des contrats nécessaires au maintien de l’activité. Il s’agira dans cet article de préciser le domaine d’application de cet article ainsi que le régime de la cession de contrats.

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Publié le 30/01/12 Vu 27 043 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le vote de la rémunération du gérant d’une SARL

Le gérant n'est pas obligatoirement rémunéré, car rien n'oblige les organes compétents à prévoir une rémunération. Ainsi, les fonctions de gérant peuvent être exercées à titre gratuit ou être rémunérées ; cette éventuelle rémunération doit être distinguée du salaire éventuellement perçu par le gérant pour en raison d'un contrat de travail pour des fonctions techniques distinctes exercées au sein de son entreprise. Aucun texte ne contient de disposition sur la rémunération du gérant de SARL. En conséquence, les statuts peuvent donc déterminer librement le mode de fixation de cette rémunération ou en laisser le soin à une décision collective des associés. Lorsque l'assemblée générale a fixé la rémunération du gérant, les tribunaux n'ont pas le pouvoir de modifier cette décision, sauf si celle-ci est irrégulière ou abusive ; l’étape du vote de la décision est donc décisive. Dans cet article, nous verrons donc d’abord les modalités de la fixation de la rémunération du gérant, avant d’analyser un arrêt récent, relatif à la possibilité pour le gérant d’une SARL de voter sur sa propre rémunération, et d’évoquer les possibilités de contester la rémunération.

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Publié le 17/05/13 Vu 27 013 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’agrément dans les cessions d’actions de société anonyme.

Le droit de la consommation est un droit spécial qui a pour but de protéger une partie dite faible (le consommateur) face au vendeur (professionnel). Cela s’explique par le fait que ce dernier a une expérience et une connaissance plus prononcées sur son activité et sur les produits. Il est donc débiteur d’obligations supplémentaires, et dérogatoires du droit commun, au profit du consommateur. Ces obligations sont rédigées dans le code de la consommation. Il en existe plusieurs et l’une des plus importantes est celle de délivrer une information précontractuelle claire et complète au consommateur. Ainsi l’article L 113-3 du code de la consommation, oblige le professionnel à informer le consommateur sur « les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente ». Cette obligation est impérative et on considère qu’elle doit avoir un caractère public, pour que le consommateur puisse pouvoir comparer les offres. A cela il faut ajouter une obligation d’information, concernant les délais de livraison ou d’exécution (article L114-1). Cependant ces deux dispositions découlent d’une obligation générale d’information prévue à l'article L. 111-1 du Code de la consommation qui dispose que : « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». La question est de savoir qu’est ce que « les caractéristiques essentielles du bien » englobent. Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Metz (CA Metz, 21 mai 2012, épx V. c/ SA Moselle Automobiles : JurisData n° 2012-024473), les juges interprètent de manière extensive ces caractéristiques essentielles, en y intégrant dans le domaine de la vente automobile les plans de financement de l’achat du bien. Il s’agit donc de voir l’extension faite par la cour d’appel (I) et les sanctions afférentes à ce défaut d’information (II).

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Publié le 21/12/11 Vu 26 917 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La possibilité de renoncer conventionnellement à la résolution judiciaire d'un contrat

Lorsque l’une des parties à un contrat n’exécute pas ses obligations, le cocontractant Il arrive parfois que l’une des parties à un contrat n’exécute pas ses obligations. Ainsi dans une vente, il se peut que l’acquéreur n’en paye pas le prix. Dans ce cas, le vendeur a deux solutions. Il peut forcer l’acheteur à exécuter son obligation (et donc à payer le prix), où il peut agir en justice pour demander la résolution du contrat accompagnée de dommages-intérêts. Ces possibilités résultent des dispositions de l’article 1184 du Code civil. La résolution judiciaire peut être exercée sans mise en demeure préalable, l'assignation en résolution valant mise en demeure (Cass. civ. 23-1-2001). En principe, le juge est souverain pour apprécier si la résolution doit ou non être prononcée (Cass. com. 16-6-1987), et peut décider d’une résolution totale ou partielle. Se pose alors la question de savoir si une partie de valablement renoncer par avance à son droit à la résolution judiciaire.

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Publié le 19/02/15 Vu 26 786 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Copropriété et mise en concurrence des entrepreneurs

Un arrêt du 28 janvier 2015 est venu préciser que l’exigence de mise en concurrence, lors du vote des marchés et contrats dans une copropriété, n’est requise que pour la prise de décision sur le choix du contrat engageant le syndicat des copropriétaires.

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Publié le 05/05/15 Vu 26 696 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les travaux de ravalement d’un bien loué incombent au bailleur sauf clause expresse et précise.

Les travaux de ravalement ne constituent pas une réparation urgente au sens de l'article 1724 du Code civil, mais seulement des travaux d'entretien qui incombent périodiquement au propriétaire.

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