La clôture d’un compte courant peut susciter des difficultés liées à la liquidation des opérations en cours. Le législateur a posé le principe qu’une personne a le droit de résilier unilatéralement son compte courant.
Lire la suitePar deux arrêts récents, la Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser la portée de l’effet interruptif de prescription d’un commandement de payer valant saisie- immobilière. Dans une décision du 4 septembre 2014, la Cour de Cassation juge que La caducité qui frappe une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, dont son effet interruptif de prescription.
Lire la suiteLors de la vente d'un lot à titre onéreux, lorsque le copropriétaire vendeur n’a pas encore acquitté les provisions ou charges définitives exigibles à cette date, le syndicat des copropriétaires peut former opposition au paiement du prix de vente du lot. Cette possibilité est prévue à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndic, un avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir dans la limite ci-après le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé ». Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. Les formalités de l'article 20 de la loi sont applicables à toute vente, qu'elle soit volontaire ou sur adjudication après saisie, auquel cas l'avis de mutation doit être donné au syndic par l'avocat de l'adjudicataire (Cass. 3e civ., 11 mars 1992 : Juris-Data n° 1992-000001. - CA Paris, 22 nov. 1991- CA Paris, 9 janv. 1998 : Juris-Data n° 1998-020003). La procédure d'opposition n'est évidemment pas exclusive de toute autre action devant permettre au syndicat de recouvrer les charges impayées lors d'une vente. Le syndic conserve toujours la faculté d'engager sans attendre l'aliénation une procédure. Cet article concerne les modalités et effets de l'opposition du syndicat.
Lire la suiteDe nombreux créanciers pensent, à tort que la saisine de la commission de surendettement , interrompt le délai de prescription de forclusion qui s’attache au recouvrement de créances. La Cour de Cassation vient de statuer en ce sens. Le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion de l'action en paiement du prêteur.
Lire la suiteLe bail locatif met à la charge des parties (bailleur et preneur) un certain nombre d’obligations (art. 1728 Code Civil). Parmi les obligations qui sont à la charge du preneur il y a celle de l’usage paisible de la chose louée en « bon père de famille ». Cette règle est posée par l'article 1728 du Code civil et est complétée par l'article 1732 dudit code qui dispose que le preneur est responsable des pertes et dégradations survenant pendant la durée du bail. Ce dispositif a pour objet d'interdire au preneur tout abus de jouissance et de réparer les pertes et dégradations qui pourraient en résulter. Lorsque le contrat n'interdit pas la modification des lieux, la seule obligation du locataire est de remettre les lieux en l'état à la fin du bail (Cass. 3e civ., 13 janv. 1999). Sont réputées abusives, les clauses tendant à porter atteinte à la libre jouissance des lieux : interdiction d'usage de l'ascenseur, de l'escalier principal ou l'obligation d'utilisation de l'escalier de service pour les ouvriers, les gens de service, ou l'obligation de libre accès au bailleur ou préposés ou de remettre les clefs du logement à un tiers en cas d'absence(Recommandation de la commission des clauses abusives n° 2000-01, 17 févr. 2000, no 12, BOCCRF 22 juin 2000, no 7, p. 353). L'abus de jouissance peut être défini comme le fait d'user de la chose louée dans des conditions anormales ou excessives emportant une dépréciation de la chose ou une gêne pour le bailleur ou les tiers. Quelle est l’étendue de cette interdiction ? Quels éléments permettent de mettre en cause la responsabilité du locataire ?
Lire la suiteDe nombreux locataires souhaitent changer l’usage de leur appartement à usage d’habitation pour une utilisation à usage commerciale ou affecter une partie de leurs locaux à cet usage. Le législateur a posé des règles à ce changement de destination, outre les règles de copropriété que le propriétaire devra nécessairement respecter.
Lire la suiteGrâce à la procédure du référé prud'homal, réglementée aux articles R.1455-1 à R.1455-11 du Code du travail, le Conseil de Prud'hommes peut, en cas de litige relatif au contrat de travail, ordonner rapidement des mesures provisoires. Ainsi, un salarié peut ainsi demander le paiement de salaire non payé, la délivrance d'un document…. La formation en référé du Conseil de Prud'hommes se compose d'un conseiller employeur et d'un conseiller salarié (R.1455-1 du Code du travail). Elle peut être saisie en même temps que l'est le conseil de prud'hommes sur la demande au fond. Le référé prud’homal peut, également, être demandé même si l'affaire est déjà portée devant le conseil des prud'hommes.
Lire la suiteLors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, il arrive souvent que la vente des biens soit insuffisante pour désintéresser les créanciers. Aussi, les organes de le procédure (liquidateur etc ..) peuvent considérer que cette insuffisance est imputable au dirigeant en raison d’une faute de gestion qu’il aurait commis. Elle permet de condamner un dirigeant incompétent en matière de gestion, ainsi que le dirigeant qui démontre une passivité dans la gestion. Aux termes de l'article L 651-2 du Code de commerce, les dirigeants ne peuvent être tenus de combler le passif social que s'ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. De plus, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est possible dès lors que la liquidation judiciaire est ouverte, mais aussi quand elle est prononcée en cours de période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou même après résolution du plan de sauvegarde ou de redressement en raison de la cessation des paiements (C. com. art. L 626-27 et art. L 631-20-1).
Lire la suiteIl résulte de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que chaque copropriétaire est libre, en principe, de diviser son lot en vue de la vente à différentes personnes, sans que soit requise une quelconque autorisation de l'assemblée générale.
Lire la suiteLe droit de faire opposition à un chèque est ouvert au tireur d’un chèque lorsque le porteur du chèque est en liquidation judiciaire. Cette règle résulte du Code monétaire et financier. En effet, en vertu de l’article L131-35 al 2, « le tireur peut faire opposition au paiement d’un chèque en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ». La loi autorise donc l’opposition en cas de procédure collective du porteur pour éviter qu’il n’encaisse seul le montant du chèque au mépris des règles prévoyant son dessaisissement et que le tireur fasse un paiement nul. A ce titre, il apparait que la jurisprudence a nettement évolué et exige que le droit d’opposition soit exercé en respectant certaines conditions.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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