Derniers articles

Publié le 25/12/18 Vu 25 739 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La fiche de renseignement et la caution

Il incombe à la caution qui se prévaut de l'article L. 341-4 du Code de la consommation de démontrer qu'elle en remplit les conditions. En effet, lorsque la disproportion est invoquée, la banque a de son côté tout intérêt à démontrer qu'elle disposait d'éléments lui permettant de conclure à l'absence de disproportion. Le plus souvent, la banque produira la fiche de renseignement établie à sa demande par la caution. Pour autant, la fiche de renseignement est- elle obligatoire ?

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Publié le 13/04/14 Vu 25 738 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Changement d’usage d’habitation à commerciale

De nombreux locataires souhaitent changer l’usage de leur appartement à usage d’habitation pour une utilisation à usage commerciale ou affecter une partie de leurs locaux à cet usage. Le législateur a posé des règles à ce changement de destination, outre les règles de copropriété que le propriétaire devra nécessairement respecter.

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Publié le 17/09/12 Vu 25 703 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'importance de la visibilité et de la lisibilité de la clause attributive de compétence territorial

En principe, en cas de litige, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur sauf pour certains types de contrats (article 42 du Code de Procédure Civile). Cependant, les parties à un contrat peuvent décider d'insérer une clause attributive de compétence territoriale. Cela leur permet de désigner le tribunal de leur choix territorialement compétent en cas de litige. C'est une pratique quasi automatique. Cette clause est strictement encadrée par la loi. D'après l'article 48 du code de procédure civile « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». Cet article pose une interdiction de principe des clauses attributives de compétence territoriale. Mais ces dernières peuvent être valables si elles respectent certaines conditions strictes. A défaut, la clause sera réputée non écrite.

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Publié le 18/09/17 Vu 25 478 fois 0 Par Maître Joan DRAY
délai de forclusion et surendettement

De nombreux créanciers pensent, à tort que la saisine de la commission de surendettement , interrompt le délai de prescription de forclusion qui s’attache au recouvrement de créances. La Cour de Cassation vient de statuer en ce sens. Le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion de l'action en paiement du prêteur.

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Publié le 08/10/10 Vu 25 444 fois 3 Par Maître Joan DRAY
le comblement de passif et le responsabilité des dirigeants

Lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, il arrive souvent que la vente des biens soit insuffisante pour désintéresser les créanciers. Aussi, les organes de le procédure (liquidateur etc ..) peuvent considérer que cette insuffisance est imputable au dirigeant en raison d’une faute de gestion qu’il aurait commis. Elle permet de condamner un dirigeant incompétent en matière de gestion, ainsi que le dirigeant qui démontre une passivité dans la gestion. Aux termes de l'article L 651-2 du Code de commerce, les dirigeants ne peuvent être tenus de combler le passif social que s'ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. De plus, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est possible dès lors que la liquidation judiciaire est ouverte, mais aussi quand elle est prononcée en cours de période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou même après résolution du plan de sauvegarde ou de redressement en raison de la cessation des paiements (C. com. art. L 626-27 et art. L 631-20-1).

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Publié le 06/09/12 Vu 25 253 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Le Référé prud'homal : une procédure rapide

Grâce à la procédure du référé prud'homal, réglementée aux articles R.1455-1 à R.1455-11 du Code du travail, le Conseil de Prud'hommes peut, en cas de litige relatif au contrat de travail, ordonner rapidement des mesures provisoires. Ainsi, un salarié peut ainsi demander le paiement de salaire non payé, la délivrance d'un document…. La formation en référé du Conseil de Prud'hommes se compose d'un conseiller employeur et d'un conseiller salarié (R.1455-1 du Code du travail). Elle peut être saisie en même temps que l'est le conseil de prud'hommes sur la demande au fond. Le référé prud’homal peut, également, être demandé même si l'affaire est déjà portée devant le conseil des prud'hommes.

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Publié le 10/10/14 Vu 25 215 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La réduction de la prescription pour les actions en requalification des CDD

Une année est passé depuis que la loi du 14 Juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a abrégé les délais de prescriptions en droit du travail. En effet, elle a voulu permettre aux employeurs d’être rapidement assuré de la non existence d’un contentieux ou inversement.

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Publié le 16/02/13 Vu 25 199 fois 6 Par Maître Joan DRAY
Locataire et abus de jouissance

Le bail locatif met à la charge des parties (bailleur et preneur) un certain nombre d’obligations (art. 1728 Code Civil). Parmi les obligations qui sont à la charge du preneur il y a celle de l’usage paisible de la chose louée en « bon père de famille ». Cette règle est posée par l'article 1728 du Code civil et est complétée par l'article 1732 dudit code qui dispose que le preneur est responsable des pertes et dégradations survenant pendant la durée du bail. Ce dispositif a pour objet d'interdire au preneur tout abus de jouissance et de réparer les pertes et dégradations qui pourraient en résulter. Lorsque le contrat n'interdit pas la modification des lieux, la seule obligation du locataire est de remettre les lieux en l'état à la fin du bail (Cass. 3e civ., 13 janv. 1999). Sont réputées abusives, les clauses tendant à porter atteinte à la libre jouissance des lieux : interdiction d'usage de l'ascenseur, de l'escalier principal ou l'obligation d'utilisation de l'escalier de service pour les ouvriers, les gens de service, ou l'obligation de libre accès au bailleur ou préposés ou de remettre les clefs du logement à un tiers en cas d'absence(Recommandation de la commission des clauses abusives n° 2000-01, 17 févr. 2000, no 12, BOCCRF 22 juin 2000, no 7, p. 353). L'abus de jouissance peut être défini comme le fait d'user de la chose louée dans des conditions anormales ou excessives emportant une dépréciation de la chose ou une gêne pour le bailleur ou les tiers. Quelle est l’étendue de cette interdiction ? Quels éléments permettent de mettre en cause la responsabilité du locataire ?

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Publié le 26/10/11 Vu 24 962 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Opposition au paiement d’un chèque et liquidation judiciaire du porteur du chèque

Le droit de faire opposition à un chèque est ouvert au tireur d’un chèque lorsque le porteur du chèque est en liquidation judiciaire. Cette règle résulte du Code monétaire et financier. En effet, en vertu de l’article L131-35 al 2, « le tireur peut faire opposition au paiement d’un chèque en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ». La loi autorise donc l’opposition en cas de procédure collective du porteur pour éviter qu’il n’encaisse seul le montant du chèque au mépris des règles prévoyant son dessaisissement et que le tireur fasse un paiement nul. A ce titre, il apparait que la jurisprudence a nettement évolué et exige que le droit d’opposition soit exercé en respectant certaines conditions.

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Publié le 11/06/14 Vu 24 923 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La transformation d'appartements en chambres meublées porte atteinte à la destination de l'immeuble

La jurisprudence a récemment eu l'occasion d'affirmer que la transformation d'appartements en chambres meublées portait atteinte à la destination de l'immeuble à usage d'habitation (Cour d'Appel de Versailles, 27 janvier 2014, N° 12/01466, Ba. c/ B. : JurisData n° 2014-002867). En effet, si les copropriétaires ont en principe la liberté de disposition de leurs lots, celle-ci ne s'exerce que dans le respect de la destination de l'immeuble et des parties privatives fixée dans le règlement de copropriété.

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