Lorsqu’un locataire ne respecte pas les conditions du bail, après avoir recherché une solution à l’amiable avec le locataire, le bailleur peut demander l’expulsion du locataire devant le Tribunal compétent. Après avoir obtenu un titre exécutoire, le bailleur poursuivra l’expulsion des occupants sans droits, ni titres, avec le concours d’un Huissier de Justice. En dehors de la période hivernale, l’huissier sera chargé d’entreprendre les opérations d’expulsion, ce qui n’est pas sans poser de difficultés sur le plan juridiques (sort des meubles etc.), et sur le plan humain (personnes en difficultés, famille avec enfants etc..). Tout le monde redoute l’expulsion car cette mesure délicate peut aboutir des conflits et des contentieux. Quels sont les droits et obligations des personnes victimes d’une expulsion ?
Lire la suiteLorsqu’un locataire ne remplit pas ses obligations envers le bailleur, ce dernier peut mettre en œuvre la clause résolutoire stipulée dans le bail et procéder à son expulsion. Mais lorsque le locataire est dans le cadre d’une procédure de surendettement, la décision de recevabilité du dossier de surendettement par la commission entraîne normalement la suspension automatique et temporaire de toutes les procédures d'exécution portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions concernant la résiliation du bail d’habitation du locataire bénéficiaire d’une procédure de surendettement résultent de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, de la loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 et de la loi 2010-1609 du 22 décembre 2010. Ces trois législations sont venues compléter et modifier l’article 331-3-1 du Code de la consommation. La loi du 1er juillet 2010 a également ajouté l’article 331-3-2 modifié depuis par la loi du 22 décembre 2010. Le nouvel article 331-3-2 prévoit que « lorsque la commission de surendettement déclare le dossier de surendettement recevable, elle peut saisir le juge du Tribunal d’Instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur ». Il est donc important de connaître les incidences entre l'expulsion et le surendettement.
Lire la suiteL’article L.442-5 du Code de commerce pose le principal général d’interdiction de la pratique des prix imposés. Le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de serve ou à une marge commerciale est puni de 15 000 euros d’amende.
Lire la suiteL’acte de cautionnement est une garantie que l’on rencontre fréquemment en cas d’emprunt bancaire ou de contrat de bail. Il permet au créancier d’avoir, à côté de son débiteur direct, un débiteur supplémentaire de substitution : la caution. En signant l’acte de cautionnement, la caution s’engage en effet à payer le créancier à la place du débiteur initial en cas de défaillance de ce dernier. Un tel engagement présente des risques pécuniaires, c’est pourquoi le droit a toujours encadré de manière formaliste l’acte de cautionnement, et cette tendance ne fait que s’accentuer depuis quelques années. L'article 341-2 impose, à peine de nullité de son engagement, que la caution fasse précéder sa signature d'une mention manuscrite « et uniquement de celle-ci » dont le texte est fourni par cet article. De par ce formalisme, certaines cautions ont eu l'idée d'invoquer la nullité du cautionnement souscrit au motif qu'il ne répondrait à ces exigences d'ordre public. Ce nouveau moyen de défense continue d'illustrer la jurisprudence . comment contester la validité d'un enggement de caution? C’est la loi Dutreil n°2003-721 adoptée le 1er août 2003 pour l’initiative économique qui a renforcé de la mention manuscrite devant figurer sur tout acte de cautionnement sous seing privé contracté par une personne physique envers un créancier professionnel. L'article L
Lire la suiteIl existe un principe général du droit selon lequel la force majeure est une cause d’exonération de responsabilité, principe auquel des exceptions subsistent comme dans le cadre d’exonération pécuniaire. Un débiteur peut –il se soustraire au paiement d’une somme en invoquant une force majeure ?
Lire la suiteIl résulte de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que chaque copropriétaire est libre, en principe, de diviser son lot en vue de la vente à différentes personnes, sans que soit requise une quelconque autorisation de l'assemblée générale.
Lire la suiteUn arrêt en date du 25 juin 2015 a été rendu par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans lequel elle a considéré que l'ordonnance d'un juge de la mise en état statuant sur une demande de sursis à statuer peut faire l'objet d'un appel, sous réserve d'être autorisé par le premier président de la Cour d'Appel lorsque le sursis a été ordonné. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance ayant rejeté la demande de sursis à statuer formé par deux personnes. La Cour d'Appel de Versailles, en l'espèce, a infirmé cette ordonnance et a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale.
Lire la suiteLa jurisprudence admet que l'irrégularité de travaux engagés sans l'autorisation préalable peut toutefois disparaître du fait de la ratification ultérieure de ces travaux par l'assemblée générale.
Lire la suiteLe statut d’auto-entrepreneur, institué par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, place son titulaire sous le régime d’un travailleur indépendant, et s’accompagne d’une présomption légale de non-salariat, disposé à l’article L 8221-6, I du Code de travail. Il ne s’agit toutefois que d’une présomption simple.
Lire la suiteLa réglementation du crédit immobilier s'inscrit dans le cadre d'une volonté politique de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à la propriété. Le crédit immobilier est régi par trois séries de textes. D'une part, le crédit immobilier est un contrat de prêt d'argent, il relève donc du droit commun des prêts d'argent contenu dans les articles 1905 à 1914 du Code civil. Il relève aussi du Code monétaire et financier en ce que celui-ci traite de la distribution des prêts, des opérations de crédit ou du taux légal. Mais surtout, le crédit immobilier relève des articles L312-1 à L312-36 du Code de la consommation, des articles L313-1 à L313-16 du même code qui traitent des dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier et des articles R312-1 à R313-10 du Code de la consommation. Les articles du code de la consommation représentent un droit dérogatoire au droit commun du prêt. Par conséquent, si ce droit spécial n’est pas applicable il convient de revenir au droit commun. En l’absence de définition légale on peut dire que le contrat de crédit immobilier est un contrat synallagmatique conclu entre un prêteur et un emprunteur aux fins de financer l'achat ou la construction d'un immeuble. Ce contrat de crédit immobilier, lorsqu'il entre dans le champ d'application des article L312-1 et suivants du Code de la consommation un contrat formaliste qui engendre des obligations partiellement définies par la loi. Seront ici envisagées la formation du crédit immobilier et le contentieux du crédit immobilier.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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