Derniers articles

Publié le 20/10/13 Vu 20 006 fois 6 Par Maître Joan DRAY
Le mandataire de gestion locative et l’assurance loyers impayés

Il est fréquent que des personnes confient leur bien immobilier à louer à des professionnels souvent dénommé mandataire de gestion locative au moyen d’un contrat de mandat. Le contrat de mandat est celui par lequel une personne, le mandant donne à une autre personne, le mandataire, le pouvoir de faire un ou des actes juridiques en son nom. Dans le cadre du mandat l’agence immobilière se voit souvent confier plusieurs misions - Trouver des locataires et vérifier leur solvabilité - Recouvrer les loyers et charges - Effectuer les démarches administratives ou judicaires en lieu et place du propriétaire - Souscrire une assurance loyer impayé

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Publié le 06/12/11 Vu 19 997 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le dépassement de pouvoir dans la cession ou l’acquisition de parts sociales par l’un des époux

Le mariage ne prive pas l’époux de sa pleine capacité en droit. Cependant, celle-ci peut être limitée en fonction du régime sous lequel ils sont mariés : communauté ou séparation de biens. Et la situation diffère encore selon que la cession ou l’acquisition de titres portera sur des biens faisant partie de la communauté ou à un époux. La situation de l’acquisition ou de la cession d’actions avec les biens communs est simple. Le principe à appliquer ici résulte du 1er alinéa de l’article 1421 du Code Civil disposant que « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ». Il en résulte que chaque époux peut donc acquérir seul des actions au moyen de biens de la communauté et/ou céder seul des actions constituant des biens de communauté. La qualité d’actionnaire résultant d’une acquisition sera ainsi attribuée à l’époux qui a effectué l’opération, ou, si elle a été conduite conjointement, aux deux époux. La situation de l’acquisition ou de la cession de parts sociales avec les biens communs est plus complexe. La jurisprudence s'est prononcée à plusieurs reprises sur les voies de droits offertes au conjoint en cas de dépassementt des pouvoisrs de son conjoint.

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Publié le 30/05/16 Vu 19 988 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Une opération comme le dépôt d'un chèque ou paiement est-elle possible sur un compte qui a été saisi

Quand une personne doit de l'argent et ne paye pas , elle peut faire l'objet d'une saisie-attribution prévue par la loi, sur la totalité ou une partie de la somme due sur son compte bancaire.

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Publié le 30/05/16 Vu 19 961 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Une clause majorant le taux des intérêts contractuels

Il est fréquent qu'un des cocontractants exécute avec du retard, ou parfois n'exécute pas du tout le contrat. Ce comportement entraîne une perte ou un manque à gagner pour l'autre partie au contrat. Le dommage peut alors être réparé par l'octroi de dommages et intérêts. Le montant de cette réparation est fixé par le juge saisi du litige, qui va procéder à l'évaluation du dommage subi.

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Publié le 28/11/16 Vu 19 899 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La démission équivoque, requalifiée en prise d’acte.

Parmi les modes de rupture que connaît le code du travail, il y a la démission. C’est un acte unilatéral du salarié confirmant son intention de rompre le contrat de travail ne pose, le plus souvent, aucune difficulté, le salarié exprimant sa volonté de quitter les effectifs de l’entreprise qui l’emploie.

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Publié le 29/01/13 Vu 19 831 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Crédit immobilier : raccourcissement du délai de prescription.

La 1ere chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 novembre 2012, précisé le délai de prescription applicable au crédit immobilier conclu entre un professionnel et un consommateur. Les faits étaient les suivants, M. V souscrit en 2003 deux emprunts auprès d’un établissement bancaire en vue de l’achat d’un bien immobilier. À la suite d’impayés, la déchéance du terme du crédit est prononcée le 10 février 2006. Un peu plus de quatre années plus tard, le 12 juillet 2010, M. V se voit délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Entre le moment où M. V souscrit ces prêts et le moment où la banque lui signifie le commandement, une nouvelle loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a modifié le délai de prescription en matière de crédit à la consommation. M. V, va donc contester la validité du commandement en invoquant le délai de prescription de 2 ans prévu par l’article 4 de la loi du 17 juin 2008 (art. L 137-2 du Code la consommation). La Cour d’appel va rejeter son argumentation sur deux points. Selon elle, cette loi ne s’applique pas aux crédits immobiliers et de surcroît elle ne s’applique que pour les crédits souscrits à compter de son entrée en vigueur (elle n’a donc pas d’effet rétroactif). M. V, fait se pourvoir en cassation et demander à la Haute juridiction de se positionner sur le fait de savoir si les crédits immobiliers peuvent être considérés comme des crédits à la consommation. Celle-ci va répondre par l’affirmative en considérant que les crédits immobiliers consentis aux particuliers consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels (Cass. 1re civ., 28 nov. 2012). Cette décision qui modifie le délai de prescription en matière de crédit immobilier (I) entraîne des conséquences sur l’action de l’emprunteur en recouvrement (II), à condition que cette dernière ait été engagée après la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (III).

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Publié le 19/12/11 Vu 19 807 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’obligation de non-concurrence pour les associés d’une SARL

Au cours de la vie des affaires, il peut arriver qu’un des associés d’une société à responsabilité limitée fasse concurrence à celle-ci, via l’une de ses autres activités. En principe, il n’existe pas d’obligation de non-concurrence pour les associés si cette obligation ne figure pas dans les statuts, mais cette solution n’avait jamais été clairement affirmée et un doute subsistait jusqu’à récemment. La question se posait donc de savoir si, en l'absence de clause de non-concurrence figurant dans les statuts, l'associé reste néanmoins tenu de ne pas faire concurrence à la société dont il est membre, ou si à l’inverse il est libre d’exercer toute activité de son choix. La position de la jurisprudence n’était pas bien établie jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en novembre 2011 et commenté ci-dessous.

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Publié le 06/04/11 Vu 19 762 fois 4 Par Maître Joan DRAY
la condition suspensive  et le contrat de  prêt

Lors de la signature d'un avant contrat en vue de l'achat d'un bien immobilier, il est constant que le prix soit payé au moyen d'un prêt. L'article L312- 6 du code du commerce prévoit que le contrat constatant l'opération immobilière est réputé conclu sous la condition suspensive de l'obtention du prêt . La réalisation de la condition suspensive, et donc , l'obtention du prêt , peut susciter des difficultés. L'importance du contentieux en la matière en constitue une illustration. Si la réalisation de la condition suspensive permet le plus souvent de signer le contrat définitif, il en va , autrement, lorsque la défaillance de la condition est imputable ou non au candidat acquéreur. En raison de l'interdépendance instituée par la réglementation entre le contrat de crédit et le contrat principal en ce qui concerne les rapports entre l'emprunteur et l'organisme de crédit.

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Publié le 17/09/11 Vu 19 738 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Le régime juridique de la location meublée

Le régime juridique des locations meublées est soumis à des règles que le bailleur et le locataire sont tenus de respecter. Il faut préciser, tout d’abord, la signification de la location meublée. En effet, il résulte que la qualification de location meublée ne dépend pas de l’importance du mobilier mais de la volonté du locataire et du propriétaire qui va louer le bien « en meublé ». Dans un arrêt du 22 février 2011, la Cour de Cassation a estimé que la seule utilisation d'un imprimé relatif aux locations meublées n'établit pas la volonté des parties de contracter une location meublée. (CA Paris, 4e ch., 22 févr. 2011, Rang c/ Vendeaud : JurisData n° 2011-002459).

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Publié le 12/02/17 Vu 19 591 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Cession du fonds de commerce d’une entreprise en liquidation judiciaire avec reprise de salariés.

Dans l’accomplissement de ses attributions, le liquidateur judiciaire est chargé des opérations de liquidation des éléments d’actifs du débiteur, dessaisi de l’administration et de la gestion de ses biens. Le liquidateur judiciaire pourra alors procéder à la cession des actifs de la société, par la voie d’un plan de cession de l’entreprise et, le cas échéant, par cession isolée d’actifs (c’est-à-dire un immeuble, un fonds de commerce, une marque ou encore des stocks).

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