Derniers articles

Publié le 01/07/11 Vu 16 539 fois 2 Par Maître Joan DRAY
L’assemblée générale et l’annulation de l’exécution de travaux

En principe, l’assemblée générale est liée par ses propres résolutions et ne peut revenir sur ses engagements. Cependant, quelques exceptions sont admises sous réserve de certaines conditions pour assurer une sécurité juridique minimale. Tel est le cas notamment de l’exécution des travaux. Cette question a fait l’objet d’une décision en date du 7 juillet 2010 (Cass. 3e civ. 7 juillet 2010 n° 09-15.373 (n° 910 FS-PB), Cornevin c/ Synd. des copr. Champ Fleury). Danq quelles conditions, l'Assemblée Générale des copropriétaires peut revenir sur ses résolutions?

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Publié le 25/03/14 Vu 16 521 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le congé avec offre de renouvellement  et rétractation

Le bailleur peut consentir un congé avec offre de renouvellement. Si le congé est acte unilatéral définitif, le bailleur est toujours libre de revenir sur sa décision. Le statut des baux commerciaux prévoit des hypothèses de rétractation et un droit d’option au preneur et bailleur

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Publié le 14/12/14 Vu 16 518 fois 0 Par Maître Joan DRAY
l'abonné confronté aux modifications des CGV

Les conditions générales d’un contrat définissent le cadre dans lequel la prestation de service sera effectuée. Sont ainsi spécifiées les modalités d’exécution, les tarifs, les procédures en cas de litiges, … L’opérateur a toute latitude pour les modifier, que le contrat d’abonnement soit à durée indéterminée ou non.

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Publié le 14/03/12 Vu 16 501 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Le crédit immobilier et sa réglementation

La réglementation du crédit immobilier s'inscrit dans le cadre d'une volonté politique de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à la propriété. Le crédit immobilier est régi par trois séries de textes. D'une part, le crédit immobilier est un contrat de prêt d'argent, il relève donc du droit commun des prêts d'argent contenu dans les articles 1905 à 1914 du Code civil. Il relève aussi du Code monétaire et financier en ce que celui-ci traite de la distribution des prêts, des opérations de crédit ou du taux légal. Mais surtout, le crédit immobilier relève des articles L312-1 à L312-36 du Code de la consommation, des articles L313-1 à L313-16 du même code qui traitent des dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier et des articles R312-1 à R313-10 du Code de la consommation. Les articles du code de la consommation représentent un droit dérogatoire au droit commun du prêt. Par conséquent, si ce droit spécial n’est pas applicable il convient de revenir au droit commun. En l’absence de définition légale on peut dire que le contrat de crédit immobilier est un contrat synallagmatique conclu entre un prêteur et un emprunteur aux fins de financer l'achat ou la construction d'un immeuble. Ce contrat de crédit immobilier, lorsqu'il entre dans le champ d'application des article L312-1 et suivants du Code de la consommation un contrat formaliste qui engendre des obligations partiellement définies par la loi. Seront ici envisagées la formation du crédit immobilier et le contentieux du crédit immobilier.

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Publié le 15/06/15 Vu 16 466 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'assurance garantissant le remboursement d'un prêt accordé à un couple

Lorsqu'un couple finance l'acquisition, la construction, l'amélioration ou l'entretien de son logement par un crédit bancaire, il est d'usage que chacun des codébiteurs adhère à l'assurance des emprunteurs collective souscrite sur sa tête par la banque en garantie des risques de décès, d'incapacité de travail, d'invalidité voire de perte d'emploi. Lors de la réalisation du sinistre, la mise en œuvre de l'assurance est toutefois à l'origine d'un contentieux.

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Publié le 21/06/11 Vu 16 412 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Forclusion biennale de l’action en paiement et charge de la preuve

Le droit de la consommation a introduit une disposition qui permet de faire echec aux actions en recouvrement. La forclusion biennale permet à un prêteur d'agir par la voie judiciaire pour demander le recouvrement de sa créance à son emprunter dans un délai de deux ans à compter de la première défaillance de l'emprunteur. Se pose alors une question de la charge de la preuve : le prêteur doit-il prouver que ce délai ne s’est pas écoulé ou bien est-ce à l’emprunteur de montrer que tel est bien le cas ? Cette question est essentielle, car celui qui n’arrive pas à prouver ses allégations va indéniablement échouer en justice.

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Publié le 08/05/12 Vu 16 374 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Blessures involontaires : les conditions de la responsabilité pénale du chef d’entreprise :

De plus en plus souvent, la responsabilité pénale du chef d’entreprise est recherchée dans les différents domaines de son activité. Tel est notamment le cas lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail. Or, en matière pénale, le principe est celui de la responsabilité personnelle au terme duquel « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (article 121-1 CP). Toutefois, ce principe connait des exceptions. Ainsi, une personne morale est pénalement responsable des infractions commises pour son compte, par ses organes ou ses représentants (art 121-2 CP). Il en résulte par exemple que si un salarié est victime d’un accident du travail, l’entreprise peut donc être condamnée, sous certaines conditions, pour blessures involontaires (art 222-19 CP) (Cass crim 11 avril 2012 n° 10-86974). Cette solution se justifie par l’obligation de sécurité de ses travailleurs qui pèse sur le chef d’entreprise. Aussi, dans cet article, il s’agira de rappeler les causes pour lesquelles la responsabilité pénale du chef d’entreprise pourra être retenue en droit du travail avant de citer quelques exemples jurisprudentiels.

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Publié le 05/02/15 Vu 16 357 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’INFORMATION DE LA CAUTION SUR LA GARANTIE D’OSEO

Par un arrêt du 23 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé que la garantie d'OSEO peut être source de confusion pour la caution et peut donc justifier l’annulation d’un cautionnement pour dol. En effet, la garantie d’Oseo facilite l’accès au crédit en couvrant une partie de la dette de la banque en cas de défaillance de l’emprunteur, mais cette garantie ne peut être invoquée ni par l’emprunteur, ni par la caution.

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Publié le 22/05/18 Vu 16 310 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La vente de combles aménagés en l'absence d'autorisation administrative

La Cour de Cassation a retenu, dans un arrêt récent, que l'autorisation de l'assemblée générale suffit dans le cas où il s'agit d'aménager un comble. De plus, lorsque l'autorisation administrative n'était pas une qualité essentielle du contrat de vente, celui-ci reste valable. Cass. 3ème civ. 14-9-2017 n°16-20.965

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Publié le 29/06/11 Vu 16 291 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Vente et délai de renonciation à une condition suspensive

La volonté des parties à un contrat a force de loi en vertu de l’article 1134 du Code Civil. Ainsi, la rencontre des volontés qui constitue le fondement du contrat lie les parties et doit être de nouveau constatée pour que le contrat soit modifié. Ce principe phare que devrait respecter tout contrat, quelque soit son objet particulier, constitue notamment une limite importante à l’efficacité d’une renonciation unilatérale à une condition suspensive d’obtention de prêt. Dans la plupart des promesses de ventes, les parties et le plus souvent l'acquéreur ,fixent des conditions suspensives afin de permettre la réitération de la vente. L'attention des parties doit être attirée sur ces conditions et notamment sur le délai de réalisation de ces conditions. L'acquéreur peut également renoncer à se prévaloir de cette condition suspensive, mais peut -il le faire en dehors du délai prévu par le contrat? La Cour de Cassation s’est prononcée précisément sur cette question par une décision récente (Cass. 3e civ. 28 avril 2011 n° 10-15.630 (n° 446 FS-D), Ricaud c/ Sté Spécifique.

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