Derniers articles

Publié le 27/05/15 Vu 13 136 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La bonne foi et le surendettement

L'article L. 330-1 du Code de la consommation définit l'état de surendettement comme “l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir”. L'article L. 332-6 du Code de la consommation précise que le juge ouvre la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire après avoir vérifié la bonne foi du débiteur.

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Publié le 05/09/11 Vu 13 083 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Avertissement et entretien préalable

Un avertissement ne constituant pas en général une sanction suffisamment grave, ou même une sanction, la procédure disciplinaire prévue par le Code du Travail aux articles L.1332-1 et suivants, notamment concernant l’entretien préalable, n’a pas à être mise en œuvre. Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, la loi impose à l'employeur la tenue d'un entretien. L‘employeur qui envisage d’adresser un avertissement, ne prendra donc pas le soin de convoquer le salarié à un entretien préalable . Cependant, comme le vient de juger la Cour de Cassation, tel n’est pas toujours le cas. La jurisprudence qui refusait d’imposer au salarié la tenue d’un entretien , vient de rendre une décision surprenante.. Par une décision en date du 3 mai 2011, la Chambre Sociale s’est prononcée sur une affaire concernant le licenciement d’une salariée (Cass. soc, 3 mai 2011, n°10-14104) suite à deux avertissements.

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Publié le 18/02/15 Vu 13 075 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La convocation à l'entretien préalable au licenciement

Par un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de cassation rappelle que le non-respect du délai de cinq jours ouvrables séparant la présentation au salarié de la lettre de convocation et l'entretien préalable au licenciement constitue une irrégularité qui entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié.

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Publié le 05/10/16 Vu 13 050 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le retour à meilleur fortune de la caution

Un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 1er mars 2016 (n° 14-16.402, n° 221 FS-PB), a rappelé qu’un cautionnement est valable, malgré son caractère disproportionné, dès lors que le patrimoine du garant était suffisant le jour où l’établissement de crédit l’ a appelé en paiement.

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Publié le 15/03/10 Vu 13 027 fois 5 Par Maître Joan DRAY
La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde est issue de la loi du 26 juillet 2005. Elle ne constitue qu'une procédure de redressement judiciaire "anticipé" intervenant avant la cessation des paiements. En ces temps de crise économique, de nombreuses entreprises n'hésitent à recourir aux procédures de sauvegarde afin d'obtenir un moratoire homologué par le juge sans être dépossédé de l'administration et la gestion de son entreprise. L'objectif principal de la procédure est le redressement de l'entreprise. Il s'agit d'une procédure qui se situe à mi-chemin entre les procédures collectives classiques (redressement et liquidation judiciaires) et les procédures dites de « prévention des difficultés »: le débiteur n'a pas besoin d'être en état de cessation des paiements, mais il connaît néanmoins des difficultés trop importantes pour que les techniques de prévention soient encore adaptées à sa situation. La situation présente encore de réelles perspectives de redressement, afin de réaliser l'objectif de la procédure : la réorganisation de l'entreprise.

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Publié le 27/05/15 Vu 13 005 fois 0 Par Maître Joan DRAY
l'agent commercial et l'indemnité de préavis

L’agent commercial est un mandataire civil, ce n’est pas un commerçant même si son statut est régi par l’article L134-1 du Code de commerce. Le statut d’agent commercial est très protecteur. Le contentieux de la rupture de contrat d'agence commerciale porte fort souvent sur l'indemnité de fin de contrat notamment parce que le mandant tente d'échapper à son versement en invoquant l'existence d'une faute grave privative d'indemnité.

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Publié le 17/04/15 Vu 12 955 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La notification et la motivation de la décision de la caisse et ses conséquences dans le cadre d’un

La Cour de cassation a rendu deux arrêts consécutifs le 12 mars 2015 relatifs à la prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie au titre de la législation professionnelle. Les deux décisions portent sur la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et des recours envisageables pour l’employeur qui reçoit la notification de la part de la caisse d’assurance maladie.

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Publié le 29/08/16 Vu 12 953 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La procédure d’expulsion du locataire pour défaut de paiement

D’après l’article L. 411-1 Code des procédures civiles d’exécution, « sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ». De ce fait, en cas d’expulsion du locataire, le bailleur doit respecter une certaine procédure. Il faut souligner que que les époux étant co-locataires, la procédure tendant à obtenir l'expulsion d'un locataire d'un logement conjugal doit être engagée contre les deux époux.

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Publié le 21/01/12 Vu 12 897 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les informations substantielles dues par le vendeur au consommateur

Il pèse sur le fabricant du produit comme sur le revendeur spécialisé une obligation contractuelle d'information et de conseil (art. L 111-1 et L 221-1-2, I) qui n’est assortie d'aucune sanction. L'acheteur peut, conformément au droit commun, rechercher la responsabilité contractuelle du vendeur si le défaut d'information lui a causé un préjudice. Aux termes de l’article L 111-1 du Code de la consommation, « tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». Ainsi, la jurisprudence considère que le vendeur d'un bien doit non seulement attirer l'attention du consommateur sur les caractéristiques essentielles de ce bien mais aussi prendre soin de s'informer, au préalable, sur les besoins du consommateur de manière à adapter le matériel proposé à l'utilisation prévue (CA Versailles 25-10-2005 n° 04-3494). En cas de litige, il appartient au vendeur ou au prestataire de prouver qu'il a exécuté cette obligation (C. consom. art. L 111-1, al. 2). Si le vendeur ne satisfaisant pas à ses obligations ne risque pas de sanction pénale, l’acheteur peut cependant rechercher sa responsabilité contractuelle si le défaut d'information lui a causé un préjudice.

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Publié le 09/02/15 Vu 12 866 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La survie de la clause de non-concurrence en cas de cessation d’activité de l’entreprise

Par un arrêt du 21 janvier 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la cessation d’activité de l’employeur n’a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence.

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