Tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la rupture de son contrat de travail c'est-à-dire à la fin du préavis exécuté ou non (art L1233-45 C trav). Mais, la convention collective applicable peut prévoir des dispositions plus favorables. L’employeur doit d’ailleurs le mentionner dans la lettre de licenciement ainsi que ses conditions de mise en œuvre. Mais concrètement en quoi consiste cette priorité de réembauchage et comment est elle mise en œuvre ? La priorité de réembauchage permet à son bénéficiaire, sous conditions, d’être prioritaire en cas de poste disponible dans l’entreprise (I). Le non respect par l’employeur de ces conditions entraine un droit à réparation (II).
Lire la suite
L'ouverture d'une procédure collective emporte nécessairement des conséquences légales sur le sort du bail qui est affecté à l'activité de l'entreprise. Cet article concerne la cession isolée du bail commercial dans le cadre d'une procédure e liquidation judiciaire. Le bailleur peut -il s'y opposer?
Lire la suite
La responsabilité pour insuffisance d’actif peut avoir de graves conséquences pour le dirigeant mis en cause. En effet, son patrimoine personnel et le patrimoine commun peut être atteint. La mise en œuvre de la procédure de transaction peut être la meilleure solution pour les parties. La procédure de transaction permet de mettre un terme à un conflit. Le dirigeant évitera une condamnation ; en contrepartie il devra payer une somme fixée d’un commun accord. En matière de liquidation judiciaire, le principe de la transaction trouve son fondement juridique dans l'article L. 642-24 du Code de commerce qui dispose : « Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal ». La question qui se pose est de savoir à quel moment les parties peuvent transiger ?
Lire la suite
L’assurance vie est devenue un moyen de protection familiale et sociale et un instrument d'épargne qui, parce qu'il s'agit d'une épargne longue et stable, bénéficie d'une fiscalité incitative. Par le biais de ce contrat, l'assureur s'engage, en cas de décès de l’assuré, à verser un capital à un bénéficiaire qui l’a accepté. En l'absence d'acceptation du capital, le souscripteur demeure libre du choix du bénéficiaire et des modifications qu'il entendrait apporter, notamment, quant aux adaptations justifiées par sa situation personnelle ou familiale. Mais, dès lors qu'elle a été acceptée, la désignation du bénéficiaire de l'assurance ne peut plus être révoquée par le stipulant (C civ art 1121). En effet, l'acceptation emporte consolidation du droit du tiers bénéficiaire et s'oppose à toute modification par le souscripteur de la clause d'attribution du bénéfice du contrat. Cependant, peut-il encore en dépit de cette consolidation demander le rachat de son contrat ? Il convient de rappeler que le rachat est l’opération qui résulte de la demande formulée par le souscripteur du paiement immédiat de sa créance. L'obligation conditionnelle ou à terme de l'assureur prend alors fin. Le domaine du rachat est assez limité dans la mesure où seules les assurances vie-entière, les assurances en cas de vie avec contre-assurance, les assurances "mixtes", les assurances à terme fixe peuvent faire l’objet d’un rachat. En tout état de cause, dès l’instant où les conditions légales sont remplies, l’assureur ne peut pas refuser la demande de rachat qui lui est faite par le souscripteur (C assur L132-21 et L132-23). Cet article a pour objet de rappeler les obligations d’informations mis à la charge de l’assureur en la matière avant de voir les conséquences de l’acceptation du bénéficiaire sur la faculté de rachat du souscripteur.
Lire la suite
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL) a été créée avec la loi n°85-697 du 11 juillet 1985. Elle permet à tous ceux qui exercent une activité indépendante à titre personnel de continuer à exercer cette même activité sous une forme sociétaire en limitant leur responsabilité. Il s’agit en réalité d’une forme de SARL constituée d’un seul associé (art. L 223-1 Code de commerce). Sous réserve de certaines spécificités, les règles applicables à la SARL sont applicables à l’EURL. L’existence d’un seul et unique associé emporte des conséquences sur la gérance de l’EURL, qu’elle soit assurée par l’associé unique (I) ou par un tiers (II).
Lire la suite
au moment de la signature du bail commercial, les parties prévoient généralement la signature d'un état des lieux qui s'imposent aux parties. A la fin du bail, le bailleur peut avoir subi un préjudice résultant de la dégradation des lieux. comment pourra -t-il-être indemnisé?
Lire la suite
La Cour d'Appel de Nancy a rendu le 26 mars 2015 un arrêt dans lequel elle a jugé qu'il appartenait au bailleur, se prévalant de l'existence d'un contrat de bail, d'apporter la preuve d'une contrepartie financière à la mise à disposition de l'immeuble.
Lire la suite
Le législateur a mis en place la technique de déclaration d’insaisissabilité pour éviter la saisine de certains biens de l’entrepreneur individuel par les créanciers professionnels. L’efficacité d’une telle mesure peut s’apprécier à l’occasion d’une procédure collective.
Lire la suite
De ce fait, pour garantir cette obligation de remboursement, la sous-caution s’oblige à payer les sommes dues au titre de cette obligation du débiteur principal. Cependant, la sous-caution, en s’engagent auprès de la caution, engage également son patrimoine personnel. Ainsi, on peut se demander si elle peut se prévaloir du régime juridique de cautionnement. Cette question a fait justement l’objet d’un arrêt par la Cour d’appel d’Amiens, en date du 07 juillet 2016, n° no 14/05361.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
je propose de vous conseiller et/ou vous défendre efficacement devant toutes les juridictions.
joanadray@gmail.com 09 .54 .92.33.53