Il pèse sur le fabricant du produit comme sur le revendeur spécialisé une obligation contractuelle d'information et de conseil (art. L 111-1 et L 221-1-2, I) qui n’est assortie d'aucune sanction. L'acheteur peut, conformément au droit commun, rechercher la responsabilité contractuelle du vendeur si le défaut d'information lui a causé un préjudice. Aux termes de l’article L 111-1 du Code de la consommation, « tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». Ainsi, la jurisprudence considère que le vendeur d'un bien doit non seulement attirer l'attention du consommateur sur les caractéristiques essentielles de ce bien mais aussi prendre soin de s'informer, au préalable, sur les besoins du consommateur de manière à adapter le matériel proposé à l'utilisation prévue (CA Versailles 25-10-2005 n° 04-3494). En cas de litige, il appartient au vendeur ou au prestataire de prouver qu'il a exécuté cette obligation (C. consom. art. L 111-1, al. 2). Si le vendeur ne satisfaisant pas à ses obligations ne risque pas de sanction pénale, l’acheteur peut cependant rechercher sa responsabilité contractuelle si le défaut d'information lui a causé un préjudice.
Lire la suiteLes mesures conservatoires ont pour but d’assurer le gage du créancier et sont provisoires par nature. Elles consistent à faire pression sur le débiteur. Il existe deux catégories : les suretés judiciaires et les saisies conservataires. Cette article traitera uniquement de la saisie-conservatoire dont l’objet est d’empêcher le débiteur des biens de son patrimoine. La saisie conservatoire se définit comme une procédure, à caractère provisoire, dont l’objectif est de placer sous main de justice des biens du débiteur, afin que celui-ci n’en dispose pas ou ne les fasse pas disparaître L'objet de la procédure étant d'inciter le débiteur à payer la créance de son gré avant tout jugement entraînant une exécution forcée.
Lire la suiteEn temps de crise, de nombreuses personnes se retrouvent en situation de surendettement. Le surendettement se caractérise par une situation dans laquelle le débiteur ne peut plus faire face à ses dettes, son actif disponible étant nettement inférieur à ses dettes. La Commission peut parfois recommander des décisions que la personne surendetté souhaite contester.
Lire la suiteLa Cour de cassation, réunie en Chambre commerciale a rendu deux arrêts le 11 juin 2014 affirmant que le créancier hypothécaire prime les frais de justice postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire mais est primé par l’AGS dont les créances sont réputées antérieurs. (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-17.997 et n° 13-18.112).
Lire la suiteCertains employeurs ont encore tendance à justifier des licenciements pour faute grave par le refus d'un changement des conditions de travail par le salarié.
Lire la suiteIl peut arriver qu’en cours de bail, l’administration impose la réalisation de travaux de mise aux normes ayant pour objet de mettre les lieux loués en conformité avec des règles d’hygiène et de sécurité. De fait, en cas de litige, les conséquences financières afférentes à de tels travaux sont un enjeu important pour les parties au contrat de bail. Ainsi la question de savoir qui aura la charge de leur coût et de leur exécution, dans l’éventualité où ils seraient ordonnés, est au centre d’une jurisprudence fournie.
Lire la suiteLa caution peut se libérer selon différents moyens, intentionnels ou non. Dans tous les cas,son engagement est éteint soit de manière principale, soit de manière accessoire.
Lire la suiteL'ancienneté d'un salarié permet de bénéficier de droits et avantages prévus par les textes: lois et règlements ou les conventions et accords collectifs. L'employeur peut licencier pour faute grave un salarié malgré son ancienneté, mais le salarié peut contester son licenciement. La Cour de cassation vient de rendre une décision où elle atténue la gravité de la faute , en tenant compte de l’ancienneté du salarié.
Lire la suiteUn arrêt, datant du 12 mai 2015, a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans lequel les associés d'une société ont autorisé le gérant de cette même société à constituer une autre entreprise dans le même secteur. En l'espèce le gérant a créé une autre société. La première société a assigné le gérant et la seconde société, en soutenant que la création d'une société concurrente nécessitait pour etre valable la convocation d'une assemblée spécialement réunie pour la modification des statuts. La Cour d'Appel a annulé le protocole d'accord, qui autorisait le gérant à exercer une activité concurrente de celle de la première société.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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