Le droit du licenciement économique varie constamment, par l’effet des lois comme de la jurisprudence. Or, il importe de bien connaitre ses règles si l’employeur veut éviter que le licenciement pour motif économique soit remis en cause par le Conseil des Prud’hommes. Pour rappel, l’article L321-1 du Code du travail dispose que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». En outre, le licenciement pour motif économique fait l’objet d’un formalisme important que l’employeur se doit de respecter. Cet article a pour objet de rappeler les conditions de validité du licenciement pour motif économique avant de voire les sanctions.
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Selon l'article L. 311-12 du Code de la consommation, « L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier ». Cet article prévoit que l'emprunteur bénéficie d'un droit de rétraction (I) qui est mis en œuvre grâce à un bordereau détachable de rétractation (II).
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la Cour de cassation a permis au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail lorsqu'il reproche un comportement fautif à l'employeur (Cass. soc., 25 juin 2003 : Bull. civ. 2003, V, n° 209). La jurisprudence pose donc une condition pour que la prise d’acte soit justifiée : il faut que l’employeur ait eu un comportement fautif. Les conséquences seront différentes en fonction que le juge considère le comportement de l’employeur fautif ou non.
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Par un arrêt du 9 avril 2013, la Cour d'appel de Paris a jugé que la déchéance de la garantie était écartée en relevant que le garant avait eu connaissance des faits entrainant la mise en oeuvre de la garantie. En revanche, une décision du 24 octobre 2013 énonce que la déchéance sera encourue dès lors qu'elle est prévue dans la clause, même si la garant avait eu connaissance des faits à l'origine de la mise en oeuvre de la garantie.
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L’article 31 du Code de procédure civile prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Ainsi, pour pouvoir contester la saisie-attribution, il faut remplir donc un certain nombre de conditions.
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La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 23 juin 2014, dans lequel les résolutions de l'assemblée générale étaient contestées. En l'espèce, il s'agissait d'un propriétaire de lots dans un immeuble, soumis au statut de la copropriété, qui contestait certaines résolutions prises par l'assemblée générale. Le propriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation des assemblées générales, subsdiairement en annulation de ces décisions et en paiement de dommages-intérêts. Le propriétaire a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel, en date du 2 mai 2013. Elle a rejeté le pourvoi et a condamné le propriétaire à verser une certaine somme au syndicat des copropriétaires et du syndic.
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Le contrat d'entreprise doit en principe prévoir un délai de livraison ou d'exécution de la prestation ou du bien à vendre. Cette obligation est prévue par les dispositions du code de la consommation. Que se passe-t-il lorsqu'au délai n'est prévue et que le maître de l'ouvrage n'est pas un consommateur? La Cour de Cassation a précisé dan un arrêt en date du 16 mars 2011 que le maître de l'ouvrage est en droit d'exiger des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans l'exécution des travaux , lorsque l'entrepreneur n'a pas exécuté la prestation (obligation de faire) dans un délai raisonnable.
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Lorsqu'un contrat de consommation portant sur un bien meuble, a été conclu entre un particulier et un professionnel, et que le consommateur s'acquitte d'une partie du prix de vente supérieur à la somme de 500 euros (d'après l'article R114-1 du code la consommation), le vendeur professionnel devra au préalable impérativement mentionné dans les conditions générales de vente du contrat, que les montants versés en AVANCE seront qualifiés d'acomptes. A défaut ces derniers seront qualifiés d'arrhes. De ce fait, et conformément à l'article L144-1 du code de la consommation, les cocontractants auront la possibilité de se rétracter, le consommateur en perdant les arrhes et le professionnel en les restituant au double. Il en résulte d'un arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble en date du 11 Septembre 2012 rappelant que doit être portées à la connaissance des acquéreurs au jour de la vente et figurants sur la facture, que les sommes versées au titre d'un achat seront des acomptes.
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Les effets de l'opposition de la vente de fonds de commerce sont au nombre de trois: - le maintien de l'indisponibilité du prix, - la fixation de la créance du prix de vente à l'égard des opposants, - l'incidence des oppositions sur l'action en surenchère. La Cour d'Appel de Grenoble, en chambre commerciale, a rendu un arrêt le 14 mars 2013 sur les effets de l'opposition de la vente de fonds de commerce. Dans cet arrêt il s'agissait d'une société qui vend son fonds de commerce à une autre société. Mais une société qui avait conclu un contrat avec la société, qui a vendu son fonds de commerce, a fait opposition à cette vente de fonds de commerce.
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Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 8 avril 2014 a condamné un dirigeant social en insuffisance d’actif dans le cas d’une distribution de dividendes, alors même que cette décision avait été prise par l’assemblé générale des associés. Mais, en se trouvant à l’initiative de cette distribution, la Cour a estimé que le dirigeant avait commis une faute de gestion.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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