Derniers articles

Publié le 09/11/13 Vu 10 999 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le préjudice du baillleur et les réparations locatives

au moment de la signature du bail commercial, les parties prévoient généralement la signature d'un état des lieux qui s'imposent aux parties. A la fin du bail, le bailleur peut avoir subi un préjudice résultant de la dégradation des lieux. comment pourra -t-il-être indemnisé?

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Publié le 13/12/21 Vu 10 998 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le dol et les ventes immobilières

Dans la pratique, l’acheteur reproche au vendeur, un dol, pour envisager la nullité du contrat ou des dommages et intérêts.

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Publié le 25/06/14 Vu 10 962 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et délai pour saisir le juge compétent

Quelles suites à donner à la décision du juge-commissaire qui soulève son défaut de pouvoir juridictionnel en cas de contestation sur la validité de la créance ?

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Publié le 10/12/15 Vu 10 935 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le  bailleur confronté à la cession du bail et procédure collective

L'ouverture d'une procédure collective emporte nécessairement des conséquences légales sur le sort du bail qui est affecté à l'activité de l'entreprise. Cet article concerne la cession isolée du bail commercial dans le cadre d'une procédure e liquidation judiciaire. Le bailleur peut -il s'y opposer?

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Publié le 23/10/16 Vu 10 903 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La sous caution et la disproportion de son engagement.

De ce fait, pour garantir cette obligation de remboursement, la sous-caution s’oblige à payer les sommes dues au titre de cette obligation du débiteur principal. Cependant, la sous-caution, en s’engagent auprès de la caution, engage également son patrimoine personnel. Ainsi, on peut se demander si elle peut se prévaloir du régime juridique de cautionnement. Cette question a fait justement l’objet d’un arrêt par la Cour d’appel d’Amiens, en date du 07 juillet 2016, n° no 14/05361.

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Publié le 22/02/17 Vu 10 810 fois 1 Par Maître Joan DRAY
L’INOPPOSABILITÉ D’UNE DÉCLARATION D’INSAISISSABILITÉ

Le législateur a mis en place la technique de déclaration d’insaisissabilité pour éviter la saisine de certains biens de l’entrepreneur individuel par les créanciers professionnels. L’efficacité d’une telle mesure peut s’apprécier à l’occasion d’une procédure collective.

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Publié le 25/11/11 Vu 10 805 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Crédit à la consommation : conséquences de l’absence de bordereau de rétractation

Lors de la conclusion d’une offre de crédit, les organismes de crédit ont l’obligation de remettre à l’emprunteur, un bordereau de rétractation grâce auquel celui-ci pourra prendre connaissance des conditions applicables au droit qui lui est conféré de se rétracter. La mention de l’emprunteur attestant de la reconnaissance de l’existence de ce bordereau est également une obligation. Néanmoins, il peut arriver que le prêteur ne remette pas la copie du formulaire de rétractation qui aurait été remis à l’emprunteur ou soit dans l’impossibilité de remettre ce formulaire lors d’un litige. Quelles sont alors les conséquences de cette omission ? Selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, l’absence de bordereau de rétractation sur l’offre de prêt entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (Cf. Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-20.403, F-D : JurisData n° 2010-051130 ; RD bancaire et fin. 2010, comm. 46, obs. crit. X. Lagarde).

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Publié le 06/03/12 Vu 10 742 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La faculté de rachat du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie

L’assurance vie est devenue un moyen de protection familiale et sociale et un instrument d'épargne qui, parce qu'il s'agit d'une épargne longue et stable, bénéficie d'une fiscalité incitative. Par le biais de ce contrat, l'assureur s'engage, en cas de décès de l’assuré, à verser un capital à un bénéficiaire qui l’a accepté. En l'absence d'acceptation du capital, le souscripteur demeure libre du choix du bénéficiaire et des modifications qu'il entendrait apporter, notamment, quant aux adaptations justifiées par sa situation personnelle ou familiale. Mais, dès lors qu'elle a été acceptée, la désignation du bénéficiaire de l'assurance ne peut plus être révoquée par le stipulant (C civ art 1121). En effet, l'acceptation emporte consolidation du droit du tiers bénéficiaire et s'oppose à toute modification par le souscripteur de la clause d'attribution du bénéfice du contrat. Cependant, peut-il encore en dépit de cette consolidation demander le rachat de son contrat ? Il convient de rappeler que le rachat est l’opération qui résulte de la demande formulée par le souscripteur du paiement immédiat de sa créance. L'obligation conditionnelle ou à terme de l'assureur prend alors fin. Le domaine du rachat est assez limité dans la mesure où seules les assurances vie-entière, les assurances en cas de vie avec contre-assurance, les assurances "mixtes", les assurances à terme fixe peuvent faire l’objet d’un rachat. En tout état de cause, dès l’instant où les conditions légales sont remplies, l’assureur ne peut pas refuser la demande de rachat qui lui est faite par le souscripteur (C assur L132-21 et L132-23). Cet article a pour objet de rappeler les obligations d’informations mis à la charge de l’assureur en la matière avant de voir les conséquences de l’acceptation du bénéficiaire sur la faculté de rachat du souscripteur.

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Publié le 10/11/11 Vu 10 725 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La rupture brutale des relations commerciales établies

En ces temps de crise économique, de nombreux partenaires économiques rompent brutalement les relations commerciales établies qu'ils ont avec d'autres partenaires. Cette rupture, même partielle, est fautive et peut être sanctionné. L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce pose le principe d'une responsabilité délictuelle de tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale . Cette loi impose donc un préavis minimal légal que doivent respecter les parties qui envisagent de cesser toutes relations commerciales établies. Cette publication a pour objet de préciser "la notion de relations commerciales établies " et "de préavis minimal" en l'absence de définition légale. Une jurisprudance abondante nourrit ce contentieux. Cette publication revient sur les décisions rendues par la jurisprudence et recouvre les notions de"relations commerciales étéblies"

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Publié le 25/04/17 Vu 10 702 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Que signifie « le droit de communication permanent de l’associé » ?

L’associé dispose d’un certain nombre de prérogatives lui permettant d’exercer un contrôle individuel, et notamment d’obtenir la communication de certains documents sociaux. Le droit de communication de l’associé s’exerce non seulement préalablement avant la tenue d'une assemblée, pour certains documents mais également de manière permanente, lui permettant d'avoir accès à certaines informations à toute époque de l'année

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