Derniers articles

Publié le 06/10/16 Vu 9 580 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’effet d’un contrat de cautionnement disproportionné à l’égard du cofidéjusseur

Par un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 27 février 2015, n°13-13.709, la caution qui a payé le créancier n’a pas de recours contre l’autre caution qui a été déchargée en raison du caractère disproportionné de son engagement, et elle ne peut donc se prévaloir à l’égard du créancier de la perte de ce recours pour être libérée.

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Publié le 17/05/13 Vu 9 580 fois 0 Par Maître Joan DRAY
les exigences du contrat à durée déterminée

La conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. Il doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit. Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Conclu en dehors du cadre légal, il peut être considéré comme un contrat à durée indéterminée. L'alinéa 2 de l'article L. 1242-12 du Code du travail précise les mentions que le contrat à durée déterminée doit comporter. Parmi celles-ci figurent notamment : -le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du Code du travail ; -si le contrat est à terme précis, la date d'échéance de ce terme et le cas échéant une clause de renouvellement ; -si le contrat comporte un terme incertain, l'indication de la durée minimale pour laquelle il est conclu ; -la désignation du poste de travail et de l'emploi occupé. Si le poste de travail figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers, le contrat doit en faire mention (C. trav., art. L. 4154-2. ) ; -lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'article L. 1242-3 du Code du travail, pour assurer au salarié un complément de formation professionnelle, il doit contenir des indications “sur la nature des activités auxquelles participe l'intéressé” ; – l'intitulé de la convention collective applicable (V. infra n° 38) ; – le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance ; – le montant de la rémunération et de ses différentes composantes y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire (V. infra n° 38) ; – la durée de la période d'essai éventuellement prévue (V. infra n° 43) ; -le cas échéant, la clause de renouvellement du contrat assorti d'un terme précis (V. supra n° 10 et infra n° 41). Ainsi, l'article L. 1242-12 du Code du travail énumère un certain nombre d'indications que le contrat doit "notamment" contenir, mais dont l'omission n'aboutit pas aux mêmes conséquences : – Certaines sont nécessaires au contrôle par le juge de la conformité du contrat aux exigences légales concernant les conditions de fond : leur omission peut alors entraîner la requalification ; – D’autres sont relatives à des précisions qui sont utiles au salarié pour la connaissance éventuelle de ses droits et que l'employeur est tenu de lui fournir. Leur omission doit-elle avoir une influence particulière sur la nature du contrat ? La solution retenue par la jurisprudence fait naître un certain nombre de questions.

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Publié le 16/01/15 Vu 9 571 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’ABSENCE DE COMPENSATION ENTRE UN COMPTE-TITRE ET UN COMPTE COURANT

Par un arrêt du 16 décembre 2014 la chambre commerciale de la Cour de Cassation affirme l’absence de compensation possible entre un compte-titre et un compte courant, faisant ainsi échec à une clause d’unité de compte. Les créances ne répondaient pas aux conditions légales de la compensation du fait de leur absence de fongibilité.

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Publié le 08/12/12 Vu 9 496 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les conditions de fond de l’opération de crédit

La loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit défini l’opération de prêt comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie » (art. 3 Loi n° 84-46, 24 janvier 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit). L’opération de crédit occupe une place centrale dans une économie de service. En plus de constituer un secteur d’activité à part entière, elle est un formidable vecteur de croissance qui soutient autant la consommation que l’industrialisation ou le financement des services publics. Elle permet de mobiliser instantanément, en faisant appel à l’épargne, des montants qui ne peuvent être produit individuellement par l’utilisateur que sur un laps de temps relativement long. De la société à responsabilité limitée qui souhaite acquérir un immeuble pour développer son activité, au consommateur qui désir payer en plusieurs fois l’achat d’un écran LCD, en passant par l’étudiant qui cherche à financer ses études, le crédit constitue une opération que l’on pourrait qualifier de commune dans la vie de tous les jours. Pourtant toute avance de fonds n’est pas constitutive d’un prêt et l'acte de prêt lui-même doit répondre à certaines caractéristiques pour que l'opération soit considérée comme une opération de crédit. Parmi ces caractéristiques, il y existe des conditions de fonds qui sont obligatoires pour qualifier l’avance du somme d’argent de prêt. Il convient donc de se demander quels sont les éléments de fond qui doivent impérativement figurer dans un contrat de crédit ? Au sens de la loi, tout contrat de prêt suppose une mise à disposition à l’avance de fonds (1), l’établissement entre les parties d’une durée de crédit (2), la fixation d’une rémunération pour le prêteur (3) et des modalités de remboursement pour l’emprunteur (4).

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Publié le 21/04/15 Vu 9 489 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les trois objectifs d’un plan de cession résident dans le maintien de l’activité, la garantie d’un c

Les trois objectifs d’un plan de cession résident dans le maintien de l’activité, la garantie d’un certain niveau d’effectifs salariés ainsi que dans l’apurement du passif. (C. com., art. L. 642-1, al. 1er). Le plan de cession est arrêté à l’issue d’une procédure de négociation avec les candidats à la reprise.

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Publié le 22/07/15 Vu 9 443 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'action du syndicat de copropriétaires contre le vendeur de lots

La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt, datant du 24 juin 2015, dans lequel elle a apprécié l'action en réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble du syndicat de copropriétaires contre le vendeur de lots. En l'espèce, il s'agissait d'une société ayant acquis un immeuble, qu'elle a rénové, divisé puis vendu par lots de copropriétés. Les actes de vente comportaient en annexe un rapport d'une autre société relatif à l'état de la couverture de l'immeuble. Après expertise judiciaire, le syndicat de la copropriété a assigné la société, son assureur ainsi que l'autre société, ayant établi le rapport, afin qu'ils soient déclarés solidairement responsables des désordres survenus en toiture.

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Publié le 28/12/10 Vu 9 412 fois 2 Par Maître Joan DRAY
la modification du contrat de travail

Les relations employés employeurs ne sont pas les plus équilibrés qui existent. Le contrat de travail constitue le socle de la base des relations de travail et détermine les droits et prérogatives du salarié. Que se passe-t-il néanmoins lorsque l’employeur décide de changer les règles du jeu et donc de modifier le contrat de travail ? Est-il libre de changer à sa guise n’importe quelle condition? De nombreux salariés se voient imposer une modification de leur contrat de travail et renoncent à faire part de leur refus car il faut bien avouer qu’en période de crise économique, garder don emploi est une priorité. Cela étant, le salarié doit veiller à ce que les changements apportés à son contrat s’analysent en des changements de conditions et non des modifications de son contrat. Il est depuis longtemps admis qu’il est possible pour un employeur de changer les conditions de travail d’un employé, mais ne peut pas librement modifier le contrat de travail sans l’accord express de ce dernier (Soc 10 juillet 1996). Il est toutefois compliqué de savoir ce qui relève du contrat de travail et ce qui relève du pouvoir de l’employeur. Cette note a pour effet d’éclairer le lecteur sur les différents éléments du contrat de travail pour déterminer si les changements opérés par un employeur constituent un changement ou une modification du contrat de travail

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Publié le 02/12/13 Vu 9 408 fois 0 Par Maître Joan DRAY
la caution en matière de bail d'habitation

En raison du risque financier supporté par la caution, pour une dette qui n’est pas la sienne, la loi encadre le cautionnement de règles de forme stricte qui lorsqu’elles ne sont pas respectées entrainent la nullité du cautionnement. La jurisprudence s'est prononcée sur les sanctions attachées au non-respect des formalités prescrites par la loi.

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Publié le 14/05/15 Vu 9 374 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Tiers saisi et condamnation aux causes de la saisie

La Cour de cassation, réunie en Chambre civile, a rendu un arrêt le 13 novembre 2014 venant détailler la notion de tiers saisi. (Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, n° 13-25.167)

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Publié le 21/06/11 Vu 9 332 fois 1 Par Maître Joan DRAY
le cautionnement et son formalisme

Il n’est pas rare de rencontrer des actes de cautionnement dont les parties ont oublié de mettre la date. Quelles en sont les conséquences juridiques sur la validité du cautionnement ? . La Cour de Cassation vient de se prononcer sur les conséquences attachées à l'absence de date, refusant de remettre en cause l'engagement de la caution

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