Comme nous avons déjà pu le voir lors de précédents articles , la loi et plus particulièrement la jurisprudence ont mis de nombreuses obligations à la charge des établissements bancaires. Le législateur veut s’assurer que le particulier, bien souvent profane en la matière, ait été mis en mesure de prendre une décision éclairée. Pour cela, il faut qu’il ait conscience des risques que peuvent présenter certains produits bancaires. Dans un arrêt récent, la Cour d’Appel de Grenoble apporte une nouvelle pierre à l’édifice de la protection du client de la banque en matière de placement.
Lire la suiteLa Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a eu à statuer sur la révocation du mandat à effet posthume, dans un arrêt en date du 10 juin 2015. En l'espèce, il s'agissait d'un homme ayant eu un enfant avec une femme et s'est marié avec une autre femme peu de temps avant qu'il ne décéde. Par un testament olographe et codicille, il avait institué son épouse légataire universelle et légataire particulière d'un certain nombre de biens. Il a indiqué dans ce testament que le reste de ses biens et oeuvres d'art reviendrait à son fils et que si, à la date de son décès, son fils était encore mineur, alors, la mère de ce dernier n'aurait ni l'administration légale ni la jouissance légale des biens recueillis dans sa succession.
Lire la suiteL'installation de chaises et de tables à côté du magasin permettait au preneur, en offrant aux clients la possibilité de consommer sur place les produits achetés,
Lire la suiteLe dirigeant peut engager la société à l'égard des tiers sous réserve de respecter certaines conditions. Notamment, il doit avoir la qualité de représentant légal ou, à défaut, être titulaire d'une délégation de pouvoirs. L’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 29 septembre 2015 précise quant à lui que le dirigeant de fait ne peut se prévaloir du pouvoir de représentation légale de la société pour faire juger que les dépenses qu'il a engagées, à son seul profit, l'ont été au nom de la société. Il doit restituer les sommes qu'il a fait assumer à la société, dès lors qu'elles ne correspondaient pas à l'intérêt propre de celle-ci.
Lire la suiteLa destination de l’immeuble est une notion permettant de définir les activités et usages que peut recevoir cet immeuble. Elle résulte des actes (l'immeuble est à usage d'habitation, de commerce, etc.), des caractères de l'immeuble (aspect, standing...), et de sa situation, éléments que doivent apprécier les tribunaux (Cass. 3e civ. 9-6-2010 n° 09-14.206). Elle est généralement fixée par une clause du règlement de copropriété. En effet, la détermination de la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur jouissance relèvent du règlement de copropriété (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8, al. 1). C'est cet donc bien dans cet acte, de nature contractuelle, que peuvent être contenues des restrictions aux droits des copropriétaires justifiées par la destination de l'immeuble (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8, al. 3). La notion de destination de l'immeuble est centrale en matière de copropriété, les restrictions aux droits des copropriétaires doivent être justifiées par la destination de l’immeuble qui est « définie aux actes, par ses caractères ou sa situation » (Loi du 10-7-1965 art. 8). De même, aux termes de l’article 9 de cette même loi, « chaque propriétaire dispose des parties privatives de son lot [et] jouit librement des parties privatives et communes, à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ». Précisons que l'action tendant à faire cesser un usage irrégulier du lot peut être intentée par le syndicat ou un copropriétaire agissant individuellement, et qu’elle se prescrit par 10 ans (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 42). Il a ainsi été jugé, conformément à l’article 9 précité, qu’un copropriétaire peut librement réaliser un aménagement intérieur entre deux de ses lots (CA Versailles 29-10-1990). En revanche, il est donc impossible à un propriétaire de donner à bail son lot pour l’exercice d’une activité contraire à la destination de l’immeuble. L’activité exercée par un locataire en contrariété de la destination de l’immeuble doit cesser.
Lire la suiteLe contrat à durée indéterminée est avant toute chose un contrat et l’article L. 1221-1 du Code du travail nous précise d’ailleurs qu’il est «soumis aux règles du droit commun». Ressort ici une conception plutôt traditionnelle du contrat de travail qui est donc à l’origine la réunion de deux parties (le salarié et l’employeur) qui expriment une certaine volonté de contracter, de s’obliger mutuellement. C’est cette même conception traditionnelle du contrat de travail qui explique que les parties aient à leur disposition un certain nombre d’armes qui leur permettent une véritable gestion contractuelle de la rupture du contrat à durée indéterminée. ! Le contrat à durée indéterminée peut être défini comme un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié pour une durée qui n’est pas fixée (à l’inverse du contrat à durée déterminée). La rupture de ce dernier est prévue à l’article L. 1231-1 du code de travail qui prévoit qu’elle peut intervenir à l’initiative du salarié, de l’employeur ou d’un commun accord. Lorsqu’il est fait référence à une rupture de travail, c’est au licenciement que l’on pense car il en est le moyen le plus courant. L’employeur ne peut licencier que pour des motifs personnels ou économiques, dans d’autres hypothèses le licenciement sera illicite ou dépourvu de cause réelle et sérieuse. Enfin, lorsque l’on évoque la gestion contractuelle de la rupture du CDI, cela renvoi au moyens dont disposent les parties pour organiser la rupture du contrat de travail. ! C’est cette organisation contractuelle de la rupture du CDI qui constitue le coeur du problème. En effet, le CDI étant un contrat, il paraît légitime que les parties puissent organiser ou au moins prévoir une éventuelle rupture de ce dernier et c’est justement la ténacité de cette gestion contractuelle qu’il convient d’étudier afin de pouvoir constater si les parties (ou même une seule d’entre elles) peuvent sans limites fixer des modalités quant à la rupture de leur obligation.! ! Il est nécessaire de différencier les moyens de gestion contractuelle de la rupture du contrat qui interviennent à l’élaboration même de celui-ci, de ceux qui vont intervenir a posteriori. Ainsi, il existe une gestion contractuelle permettant d’organiser par anticipation la rupture du contrat de travail (I), mais il existe surtout des moyens d’organiser conventionnellement la rupture du CDI a posteriori.
Lire la suiteL’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble
Lire la suiteLa vente de biens à distance est définie à l’article L 121-16 du Code la consommation. Elle concerne "toute vente d’un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance". Dans le cadre d’une vente à distance, il existe un droit spécifique que l’on appelle « le droit de rétractation ». En effet, le consommateur peut user librement et discrétionnairement de ce droit. Dans la pratique, de nombreux consommateurs n’exercent pas de droit de rétractation au motif qu’il considère que produit a été déballé, ou fait l’objet d’un usage tc.. et conserve leur achat. Cette note a pour objet d’éclairer le consommateur sur l’existence de droit de rétractation (I) et ses exceptions.(II).
Lire la suiteLorsqu’une créance est déclarée et que le juge commissaire rejette la créance, dans le cadre de la vérification de créance, cela peut avoir des conséquences importantes pour la caution.
Lire la suiteIl peut arriver qu’une saisie-attribution soit faite sur le compte d’un débiteur et qu’une liquidation ultérieure de celui-ci intervienne ensuite. La saisie-attribution perd-elle pour autant son effet ? L'alinéa 2 de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que « la signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette saisie-attribution ».
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
je propose de vous conseiller et/ou vous défendre efficacement devant toutes les juridictions.
joanadray@gmail.com 09 .54 .92.33.53