Le dirigeant peut engager la société à l'égard des tiers sous réserve de respecter certaines conditions. Notamment, il doit avoir la qualité de représentant légal ou, à défaut, être titulaire d'une délégation de pouvoirs. L’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 29 septembre 2015 précise quant à lui que le dirigeant de fait ne peut se prévaloir du pouvoir de représentation légale de la société pour faire juger que les dépenses qu'il a engagées, à son seul profit, l'ont été au nom de la société. Il doit restituer les sommes qu'il a fait assumer à la société, dès lors qu'elles ne correspondaient pas à l'intérêt propre de celle-ci.
Lire la suiteLa Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a eu à statuer sur la révocation du mandat à effet posthume, dans un arrêt en date du 10 juin 2015. En l'espèce, il s'agissait d'un homme ayant eu un enfant avec une femme et s'est marié avec une autre femme peu de temps avant qu'il ne décéde. Par un testament olographe et codicille, il avait institué son épouse légataire universelle et légataire particulière d'un certain nombre de biens. Il a indiqué dans ce testament que le reste de ses biens et oeuvres d'art reviendrait à son fils et que si, à la date de son décès, son fils était encore mineur, alors, la mère de ce dernier n'aurait ni l'administration légale ni la jouissance légale des biens recueillis dans sa succession.
Lire la suiteIl peut arriver qu’une saisie-attribution soit faite sur le compte d’un débiteur et qu’une liquidation ultérieure de celui-ci intervienne ensuite. La saisie-attribution perd-elle pour autant son effet ? L'alinéa 2 de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que « la signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette saisie-attribution ».
Lire la suiteLa destination de l’immeuble est une notion permettant de définir les activités et usages que peut recevoir cet immeuble. Elle résulte des actes (l'immeuble est à usage d'habitation, de commerce, etc.), des caractères de l'immeuble (aspect, standing...), et de sa situation, éléments que doivent apprécier les tribunaux (Cass. 3e civ. 9-6-2010 n° 09-14.206). Elle est généralement fixée par une clause du règlement de copropriété. En effet, la détermination de la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur jouissance relèvent du règlement de copropriété (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8, al. 1). C'est cet donc bien dans cet acte, de nature contractuelle, que peuvent être contenues des restrictions aux droits des copropriétaires justifiées par la destination de l'immeuble (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8, al. 3). La notion de destination de l'immeuble est centrale en matière de copropriété, les restrictions aux droits des copropriétaires doivent être justifiées par la destination de l’immeuble qui est « définie aux actes, par ses caractères ou sa situation » (Loi du 10-7-1965 art. 8). De même, aux termes de l’article 9 de cette même loi, « chaque propriétaire dispose des parties privatives de son lot [et] jouit librement des parties privatives et communes, à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ». Précisons que l'action tendant à faire cesser un usage irrégulier du lot peut être intentée par le syndicat ou un copropriétaire agissant individuellement, et qu’elle se prescrit par 10 ans (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 42). Il a ainsi été jugé, conformément à l’article 9 précité, qu’un copropriétaire peut librement réaliser un aménagement intérieur entre deux de ses lots (CA Versailles 29-10-1990). En revanche, il est donc impossible à un propriétaire de donner à bail son lot pour l’exercice d’une activité contraire à la destination de l’immeuble. L’activité exercée par un locataire en contrariété de la destination de l’immeuble doit cesser.
Lire la suiteDans le contexte du redressement judiciaire du débiteur, le mandataire judiciaire est investi d’une mission de représentation des créanciers et commet une faute s’il ne respecte pas l’intérêt collectif des créanciers.
Lire la suiteComme nous avons déjà pu le voir lors de précédents articles , la loi et plus particulièrement la jurisprudence ont mis de nombreuses obligations à la charge des établissements bancaires. Le législateur veut s’assurer que le particulier, bien souvent profane en la matière, ait été mis en mesure de prendre une décision éclairée. Pour cela, il faut qu’il ait conscience des risques que peuvent présenter certains produits bancaires. Dans un arrêt récent, la Cour d’Appel de Grenoble apporte une nouvelle pierre à l’édifice de la protection du client de la banque en matière de placement.
Lire la suiteUn jugement de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a été rendu le 21 janvier 2014 sur l'autorisation de la déspécialisation totale. En l'espèce, il s'agissait d'une locataire d'un bail commercial qui avait comme activité principale la location de vidéo DVD ainsi que toutes autres activités connexes ou complémentaires sous forme de distribution automatique. Elle a formé une demande de renouvellement avec changement d'activité d'alimentation générale. La bailleresse a notifié son acceptation de principe de renouvellement mais s'est opposé à la déspécialisation totale.
Lire la suiteUne promesse d’embauche peut valoir contrat de travail si elle précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction. (Cass. soc., 10 mars 2004, n° 01-45.518) Toutefois, en l'absence de mentions relatives à l'emploi occupé, la rémunération, la date d'embauche, le temps de travail il ne s’agit pas d’une promesse d’embauche. (Cass. soc., 12 juill. 2006, n° 04-47.938).
Lire la suiteL’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble
Lire la suiteLes dividendes constituent l’ensemble des bénéfices distribuables. C’est à l’assemblée Générale Ordinaire que les associés décident de l’affectation du résultat bénéficiaire obtenu à l’écoulement d’un exercice. Pour que l’assemblée générale statue sur la distribution, il faut que le bénéfice réalisé soit distribuable. Dès que le bénéfice est distribuable on l’appelle un « dividende ». Toutefois, les dividendes des actionnaires peuvent faire l’objet d’une saisie selon l’article L. 232-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il conviendrait alors de parler d’une part de l’existence des dividendes (I) et d’autre part de la saisie des dividendes (II).
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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