Par un arrêt du 4 septembre 2014, la Cour de cassation affirme que la commission de surendettement doit obtenir l’accord exprès du débiteur pour prononcer l’orientation vers le rétablissement personnel Cette actualité offre l’occasion de rappeler la procédure préalable à toute procédure de rétablissement personnel devant la commission de surendettement des particuliers.
Lire la suiteLa rupture conventionnelle permet de convenir, après des négociations, d'un accord amiable concernant la rupture d'un contrat de travail entre un employeur et son salarié. Ce mode de rupture s'émancipe du licenciement qui vient de l'employeur et de la démission à l'initiative du salarié. L'obtention d'une nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lire la suiteEn cette période de crise économique , de nombreuses personnes qui se trouvent dans une spirale d’endettement , déposent un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement qui relève de leur domicile.
Lire la suiteL'article L. 1232-1 du Code du travail prévoit que le licenciement individuel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci n'est toutefois pas définie par la loi, et c'est la jurisprudence qui détermine, au cas par cas, les motifs et conditions justifiant la rupture individuelle du contrat de travail.
Lire la suiteLa jurisprudence s’est prononcée, à maintes reprises, sur le licenciement pour motif tiré de la vie privée du salarié. La difficulté réside dans l’impossibilité de poser un principe ferme et stable, car ce sont les circonstances concrètes de chaque affaire et leur retentissement sur la vie de l’entreprise qui constituent en réalité la justification du licenciement. Certains grands principes ont cependant pu être dégagés. D’une part, les faits reprochés doivent en principe avoir un lien avec l’exécution du contrat de travail (Cass. soc. 16 décembre 1997 n° 95-41.326 ; Cass. mixte 18 mai 2007 n° 05-40.803). D’autre part, des motifs tirés de la vie privé peuvent justifier un licenciement, même disciplinaire, si l’employeur apporte la preuve de troubles objectifs subséquents au sein de son entreprise (Cass. soc. 30 novembre 2005 n° 04-13.877 et n° 04-41.206). Le cas du retrait du permis de conduire a suscité un contentieux abondant. Si en principe, un tel fait relève de la vie privée, il peut présenter des graves inconvénients lorsque l’employeur exige une certaine mobilité du salarié, qui est amené à conduire au cours de ses fonctions. C’est par un arrêt récent que la Cour de Cassation a décidé de reformer sa jurisprudence en la matiere (Cass. soc. 3 mai 2011 n° 09-67.464, n° 1027, Sté Challancin c/ Mensah)
Lire la suiteLorsque la notification d'une décision statuant sur l'admission d'une créance au passif est irrégulière en raison d'un défaut de mention du délai d'appel, le créancier peut-il faire indéfiniment appel ?
Lire la suiteSi une ou plusieurs parties communes sont affectées par des dommages (incendies, dégâts des eaux, effondrement de plancher etc…), le syndicat des copropriétaires et le syndic peuvent alors être co-débiteurs de responsabilité. " Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes " (loi du 10.7.65 : art. 14).
Lire la suiteLa convocation au sein d’une assemblée générale de copropriété contient plusieurs éléments. Ainsi il doit indiquer : les lieux, la date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée.
Lire la suiteDésormais, pour toute procédure collective ouverte depuis le 11 décembre 2016, le dirigeant qui a été simplement négligent ne peut plus être condamné au comblement du passif social. La faute de gestion par négligence ne peut donc plus fonder la responsabilité pour insuffisance d'actif.
Lire la suiteLa définition du concept de travail effectif est essentielle dans l'appréciation des différents seuils maximums de la réglementation nationale ou communautaire, dans l'appréciation de la durée légale et en conséquence, dans le décompte des heures supplémentaires et des droits à repos compensateur. En vertu de l’article L1321-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Néanmoins, il est parfois difficile de savoir ce que recouvre précisément cette notion notamment au regard du temps de garde qui est nécessaire dans certaines professions. Dans un arrêt en date du 8 juin 2011, la Cour de cassation vient préciser la portée de cette notion de « travail effectif » et confirmer une jurisprudence bien établie.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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