La notion de bail à usage d'habitation et son occupation par le preneur à bail ou par des tiers est souvent sujette à débat. De nombreux cas de différends entre le bailleur et le preneur à bail font jurisprudence, précisant les situations pour lesquelles la résiliation du bail est possible et les situations pour lesquelles la résiliation du bail ne sera pas accordée.
Lire la suiteIl est fréquent , en matière de droit des affaires et droit des sociétés, de recourir à une mesure de référé commercial
Lire la suiteLa jurisprudence sanctionne le manquement du salarié à son obligation de loyauté envers son employeur et l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 29 septembre 2014 illustre bien les contours de cette notion.
Lire la suiteL’importance de la déclaration des créances à la procédure collective d’un débiteur a déjà été soulignée et on ne saurait trop y insister. Cependant, la qualité de la personne effectuant la déclaration ne devrait pas être négligée non plus, car elle emporte des conséquences au niveau de la régularité de cette dernière. Lorsque c’est le créancier qui dépose la déclaration en personne, aucune difficulté ne se présente. Celle-ci s’élève si c’est un tiers qui y procède pour le compte dudit créancier. La Cour de Cassation a rendu un arrêt extrêmement important à ce sujet, en formation plénière (Ass.plén. 4 février 2011 (09-14.619)).
Lire la suitePour faciliter l'exercice d'une activité entrepreneuriale, le statut d’auto-entrepreneur a été créé par la loi de modernisation de l'économie dite « loi LME » du 4 août 2008. L’auto-entrepreneur est : • La personne physique qui exerce une activité commerciale, artisanale, libérale à titre principale ou complémentaire, qui bénéficie d'une dispense d'immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers lors de la création de son entreprise et qui réalise un chiffre d’affaires en dessous de certains seuls (32.400 € HT et 81.500 € HT) • L'entrepreneur, déjà en activité, qui remplit les conditions liées au chiffre d'affaires et qui se place sous le régime du micro-social • Celui qui exerce en franchise de TVA (c'est-à-dire que la TVA n'est pas appliquée sur les factures aux clients et que la TVA n'est pas récupérable sur les achats) • Celui qui adhère au régime RSI ou CIPAV pour les cotisations de retraite Il faut cependant noter que l'auto-entrepreneur est un travailleur indépendant. Il ne doit donc jamais être en état de subordination sous peine d'être requalifié en salarié, avec les pénalités de retards et amendes pour dissimulation de travail qui en découleraient. Le statut d’auto-entrepreneur présente un grand nombre d’intérêts pour le créateur ou l’entrepreneur déjà en activité (I-). Mais il faut toutefois relever certains inconvénients (II-).
Lire la suiteUn salarié peut-il exercer une autre activité professionnelle pendant un arrêt maladie? Si l’hypothèse semble difficilement concevable dans la mesure où cette période de repos doit précisément être mise à profit pour permettre un retour rapide au poste, la Cour de cassation est pourtant régulièrement saisie d’affaires dans lesquelles un salarié, en convalescence supposée, apporte son concours à l’activité de son conjoint. Dans un arrêt du 12 octobre 2011, la Cour de Cassation vient confirmer les jurisprudences antérieures.
Lire la suiteIl peut arriver qu’au sein d’une entreprise, le salarié d’une entreprise se présente au travail en faisant apparaitre des signes extérieurs religieux et que l’employeur pour diverses raisons refuse un tel comportement. Se pose alors la question de savoir si l’employeur a le droit d’interdire le port de signes religieux ou s’il est tenu de respecter les convictions religieuses de ses salariés ? Le code du travail prévoit à l’article L1121-1 que, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Dans un arrêt récent du 27 octobre 2011, la Cour d’Appel de VERSAILLES a eu à se prononcer sur cette question.
Lire la suiteLe 1er octobre 2014, la Cour de cassation réunie en sa première chambre civile a rendu un arrêt concernant la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire. (Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-17.920).
Lire la suiteLa prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié dont le régime juridique dépend de la justification qu'il pourra faire de manquements imputables à l'employeur dans l'exécution de ses obligations. Lorsque les faits qui sont rapportés par le salarié justifient la prise d'acte, celle-ci produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'inverse, si tel n'est pas le cas, ce sont les effets d'une démission qui en découleront (Cass. soc., 25 juin 2003 : RJS 2003, n° 994, 5 esp. ; Dr. soc. 2003, p. 817). L'appréciation du juge devra porter tant sur la réalité que sur la gravité des manquements commis par l'employeur puisqu'il ne s'agit pas d'indemniser en raison d'un comportement défaillant mais de justifier une rupture unilatérale du contrat de travail. Tout manquement de l'employeur à ses obligations ne permettra pas forcément de lui imputer la responsabilité de cette rupture. La Cour de cassation a précisé, dans une décision du 19 janvier 2005 (Cass. soc., 19 janv. 2005, n° 03-45.018 : Bull. civ. 1995, V, n° 12 ; RJS 2005, n° 254), que la prise d'acte devait être justifiée par « des faits suffisamment graves». Il convient donc de faire état d'un manquement caractérisé de l'employeur sans pour autant, obligatoirement, revêtir les caractères de la faute grave. Lorsque dans un contrat de travail il est stipulé que la rémunération dépendra des objectifs fixés par l’employeur mais qu’il résulte que lesdits objectifs n’ont pas été fixés, le salarié peut-il se prévaloir de ce manquement pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail ?
Lire la suiteUne clause de non-réaffiliation dans toute enseigne concurrente, pour une durée de trois ans est nulle, si le savoir-faire transmis au franchisé est de faible technicité, ne présente pas de spécificité et n'est pas original dès lors qu'il est simplement centré sur la politique de promotion de l'enseigne, et que ce savoir-faire est en général abandonné au profit des méthodes du nouveau franchiseur lorsque le franchisé s'affilie à une autre enseigne.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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