droit de la consommation

Publié le 31/01/12 Vu 27 692 fois 1 Par Maître Joan DRAY
les Clauses abusives en droit de la consommation

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. consom. art. L 132-1, al. 1). L'interdiction prévue par l'article L 132-1 du Code de la consommation ne concerne que les clauses des contrats conclus entre, d'une part, des professionnels et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs. La réglementation est donc inapplicable lorsque le contrat a été conclu entre des non-professionnels, ou entre des professionnels. La réglementation sur les clauses abusives s'applique quels que soient la nature du contrat (vente, location, crédit-bail, etc.), les produits concernés (meubles, immeubles ou prestations de services), la forme ou le support du contrat (bon de commande, facture, bon de garantie, bordereau ou bon de livraison, billet, ticket contenant des stipulations négociées ou non ou des références à des conditions générales préétablies, etc. ; cf. C. consom. art. L 132-1, al. 4). La loi 2008-776 du 4 août 2008 et le décret 2009-302 du 18 mars 2009 ont modifié l'article L 132-1 du Code de la consommation et les articles R 132-1 s. du même Code. L'article R 132-1 du Code de la consommation comporte désormais une liste de types de clauses interdites comme abusives (clauses dites « noires ») qui reprend les clauses interdites par un décret du 24 mars 1978 et en ajoute d'autres. L'article R 132-2 contient quant à lui une liste de types de clauses présumées abusives (clauses dites « grises ») dont le professionnel qui les utilise doit apporter la preuve contraire en cas de litige. L'article R 132-2-1 prévoit quelques exceptions à la classification en clauses noires et grises. Par ailleurs, un juge peut déclarer abusive une clause non prévue par les dispositions ci-dessus. Les clauses Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission des clauses abusives, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige sur un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse (C. consom. art. L 132-1, al. 2). En application de cette disposition, le décret 2009-302 du 18 mars 2009 a introduit dans l'article R 132-2 du Code de la consommation une liste de types de clauses présumées abusives et fixé, à l'article R 132-2-1, quelques exceptions. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées comme abusives de manière irréfragable (C. consom. art. L 132-1, al. 3). En application de cette disposition, le décret 2009-302 du 18 mars 2009 a introduit dans l'article R 132-1 du Code de la consommation une liste de types de clauses interdites car abusives et l'article R 132-2-1 a posé quelques exceptions.

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Publié le 21/01/12 Vu 12 523 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les informations substantielles dues par le vendeur au consommateur

Il pèse sur le fabricant du produit comme sur le revendeur spécialisé une obligation contractuelle d'information et de conseil (art. L 111-1 et L 221-1-2, I) qui n’est assortie d'aucune sanction. L'acheteur peut, conformément au droit commun, rechercher la responsabilité contractuelle du vendeur si le défaut d'information lui a causé un préjudice. Aux termes de l’article L 111-1 du Code de la consommation, « tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». Ainsi, la jurisprudence considère que le vendeur d'un bien doit non seulement attirer l'attention du consommateur sur les caractéristiques essentielles de ce bien mais aussi prendre soin de s'informer, au préalable, sur les besoins du consommateur de manière à adapter le matériel proposé à l'utilisation prévue (CA Versailles 25-10-2005 n° 04-3494). En cas de litige, il appartient au vendeur ou au prestataire de prouver qu'il a exécuté cette obligation (C. consom. art. L 111-1, al. 2). Si le vendeur ne satisfaisant pas à ses obligations ne risque pas de sanction pénale, l’acheteur peut cependant rechercher sa responsabilité contractuelle si le défaut d'information lui a causé un préjudice.

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Publié le 10/01/12 Vu 65 867 fois 23 Par Maître Joan DRAY
Opportunité de la vente du logement principal en cas de surendettement

Le surendettement est au cœur de l’actualité avec l’acuité de la crise économique. On voit dans notre société des familles qui ont un travail, un logement dont ils sont propriétaires et qui se trouvent dans une situation de surendettement. Selon les dispositions du code de la consommation, est surendetté le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Pour apprécier la situation de surendettement, le juge prendra en compte non seulement les revenus et charges du surendetté mais également la valeur du bien immobilier dont il est propriétaire et les frais de relogement dans le cas où ce bien serait vendu. Dans bon nombre de cas, la question de la vente de son bien immobilier dans le but de parvenir à apurer l’ensemble de ses dettes se pose. La vente du bien immobilier peut permettre au surendetté de réduire ses dettes, mais sous certaines conditions et notamment celle de n’imputer cette réduction que sur les prêt immobiliers. En revanche, il se peut que la vente du bien soit au contraire néfaste pour le débiteur, en aggravant sa situation alors même que la vente ne permet de régler l’ensemble des dettes. L’ajout récent d’une disposition au Code de la consommation a permis à la jurisprudence de régler cette situation. Il sera donc ici d’abord question de la réduction des dettes par la vente du bien immobilier, puis de la situation où la vente de ce bien est inopportune, en l’illustrant par un arrêt rendu en 2011.

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Publié le 30/11/11 Vu 36 675 fois 10 Par Maître Joan DRAY
Précisions sur la notion de « non professionnel » prévue par l’article L136-1 du code de la consomma

L'article L. 136-1 du Code de la consommation impose à tout professionnel, titulaire d'un contrat de prestations de services au profit d'un consommateur ou d'un non-professionnel, d'informer ce dernier de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. La notion de consommateur concerne exclusivement des personnes physiques. Mais qu’en est-il de la notion de non professionnel ?

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Publié le 25/11/11 Vu 10 811 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Crédit à la consommation : conséquences de l’absence de bordereau de rétractation

Lors de la conclusion d’une offre de crédit, les organismes de crédit ont l’obligation de remettre à l’emprunteur, un bordereau de rétractation grâce auquel celui-ci pourra prendre connaissance des conditions applicables au droit qui lui est conféré de se rétracter. La mention de l’emprunteur attestant de la reconnaissance de l’existence de ce bordereau est également une obligation. Néanmoins, il peut arriver que le prêteur ne remette pas la copie du formulaire de rétractation qui aurait été remis à l’emprunteur ou soit dans l’impossibilité de remettre ce formulaire lors d’un litige. Quelles sont alors les conséquences de cette omission ? Selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, l’absence de bordereau de rétractation sur l’offre de prêt entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (Cf. Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-20.403, F-D : JurisData n° 2010-051130 ; RD bancaire et fin. 2010, comm. 46, obs. crit. X. Lagarde).

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Publié le 21/10/11 Vu 24 916 fois 5 Par Maître Joan DRAY
Clause résolutoire et surendettement

Lorsqu’un locataire ne remplit pas ses obligations envers le bailleur, ce dernier peut mettre en œuvre la clause résolutoire stipulée dans le bail et procéder à son expulsion. Mais lorsque le locataire est dans le cadre d’une procédure de surendettement, la décision de recevabilité du dossier de surendettement par la commission entraîne normalement la suspension automatique et temporaire de toutes les procédures d'exécution portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions concernant la résiliation du bail d’habitation du locataire bénéficiaire d’une procédure de surendettement résultent de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, de la loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 et de la loi 2010-1609 du 22 décembre 2010. Ces trois législations sont venues compléter et modifier l’article 331-3-1 du Code de la consommation. La loi du 1er juillet 2010 a également ajouté l’article 331-3-2 modifié depuis par la loi du 22 décembre 2010. Le nouvel article 331-3-2 prévoit que « lorsque la commission de surendettement déclare le dossier de surendettement recevable, elle peut saisir le juge du Tribunal d’Instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur ». Il est donc important de connaître les incidences entre l'expulsion et le surendettement.

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Publié le 17/10/11 Vu 24 793 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Le formalisme de l’acte de cautionnement

L’acte de cautionnement est une garantie que l’on rencontre fréquemment en cas d’emprunt bancaire ou de contrat de bail. Il permet au créancier d’avoir, à côté de son débiteur direct, un débiteur supplémentaire de substitution : la caution. En signant l’acte de cautionnement, la caution s’engage en effet à payer le créancier à la place du débiteur initial en cas de défaillance de ce dernier. Un tel engagement présente des risques pécuniaires, c’est pourquoi le droit a toujours encadré de manière formaliste l’acte de cautionnement, et cette tendance ne fait que s’accentuer depuis quelques années. L'article 341-2 impose, à peine de nullité de son engagement, que la caution fasse précéder sa signature d'une mention manuscrite « et uniquement de celle-ci » dont le texte est fourni par cet article. De par ce formalisme, certaines cautions ont eu l'idée d'invoquer la nullité du cautionnement souscrit au motif qu'il ne répondrait à ces exigences d'ordre public. Ce nouveau moyen de défense continue d'illustrer la jurisprudence . comment contester la validité d'un enggement de caution? C’est la loi Dutreil n°2003-721 adoptée le 1er août 2003 pour l’initiative économique qui a renforcé de la mention manuscrite devant figurer sur tout acte de cautionnement sous seing privé contracté par une personne physique envers un créancier professionnel. L'article L

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Publié le 23/09/11 Vu 7 614 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le droit de rétractation du consommateur lors d’une vente à distance

De nos jours, la vente à distance se développe de plus en plus. Il s’agit d’une technique commerciale qui consiste à vendre un bien ou à fournir une prestation de service sans la présence physique simultanée du professionnel et du client. La vente à distance est aujourd’hui très règlementée par le code de la consommation. En effet, pour limiter les abus, le législateur impose que certaines règles soient respectées. En cas d’achat à distance, le consommateur dispose d’un droit de rétractation mais un délai doit être respecté. Le consommateur dispose d'un délai de 7 jours pour changer d'avis sur son achat. Il s’agit d’un délai légal minimum car il est possible que le professionnel offre un délai plus long à ses clients ("garantie satisfait ou remboursé" de 15 jours, 3 semaines...). Cet article a pour but d'éclairer le consommateur sur ses droits.

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Publié le 19/09/11 Vu 41 404 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La requalification d’une indemnité de résiliation en clause pénale

La distinction entre les diverses formes d’indemnités peut se prêter à controverse et, on le sait bien, le juge n’est pas tenu par la qualification donnée par les parties au contrat. De ce fait, un contentieux abondant repose sur la requalification d’une indemnité contractuelle en clause pénale. L’enjeu est particulièrement important car l’issue de cette bataille sur le terrain de la qualification va déterminer les pouvoirs modérateurs du juge. Si l’indemnité correspond bien à une clause pénale, alors le juge peut, sur le fondement de l’article 1152 du Code Civil, la réduire en fonction des circonstances concrètes de l’affaire et des obligations en cause. En revanche, si tel n’est pas le cas, le juge ne pourra statuer sur le montant de l’indemnité et constatera simplement que les parties l’ont librement consenti. En effet le contrat est la loi des parties selon l’article 1134 du Code Civil avec une force contraignante des plus redoutables. Ainsi la liberté contractuelle prévaut dans cette hypothèse sur la justice contractuelle. Dans quels cas une indemnité de résiliation peut -elle s'analyser en une clause pénale? Bien évidemment, cette requalification permettra d'obtenir une révision de l'indemnité, souvent pour un montant bien plus faible, que celui initialement fixé.

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Publié le 01/09/11 Vu 15 578 fois 1 Par Maître Joan DRAY
les clauses réputées non écrite et abusives dans les baux à usage d'habitation

Lorsque le locataire ne paie plus le loyer ou le paie avec retard, il peut etre tentant pour le bailleur de lui imputer des frais de relance. Un bailleur peut il-il imputer des frais de relance à l'encontre d'un locataire? Dan sun arrêt en date du 13 juillet 2011, la Cour de Cassation a répondu par la négative, estimant sur le fondement des dispositions de l'article 4, paragraphe p de la loi du 6 juillet 1989, introduites par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement) que doit être réputée non écrite toute clause d'un bail d'habitation qui fait supporter au locataire, notamment, des frais de relance. Cet aricle a pour but d'éclairer le locataire en distinguant les clauses abusives des clauses réputées non écrites.

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