droit des procédures collectives

Publié le 10/04/14 Vu 115 072 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif

Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est impossible en raison de l'insuffisance d'actif, le tribunal peut prononcer, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire.

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Publié le 10/03/14 Vu 35 100 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La vente d’un fonds de commerce dans la cadre d’une liquidation judiciaire.

Toutefois, avant d’acheter un fonds de commerce, le cessionnaire devra s’assurer des éléments corporels et incorporels qui constituent le prix du fonds de commerce pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Certes, le prix est souvent attractif mais il peut apparaitre que certains actifs ne fonctionnent pas. Le cessionnaire est-il autorisé à exercer une action judiciaire devant le juge-commissaire visant à obtenir une diminution du prix du fonds de commerce qu’il a acquis dans le cadre de la liquidation judiciaire ?

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Publié le 07/03/14 Vu 35 128 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Naissance de la créance et Procédures collectives

C’est le fait générateur de la créance qui importe et non la date d’exigibilité afin de savoir si la créance doit faire l'objet d'une déclaration ou doit au contraire bénéficier de la règle de l'article L. 622-17 du Code de commerce. Il existe un contentieux important relatif aux sommes déclarées dans la déclaration de créance. La Cour de Cassation a été saisi d’un litige portant sur cette question dans une affaire récente.

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Publié le 12/06/13 Vu 85 410 fois 15 Par Maître Joan DRAY
Les conséquences du prononcé de la liquidation judiciaire

Dans le contexte économique actuel, de plus en plus de sociétés font l'objet de procédures de liquidation judiciaire, il est important de voir les effets qu'emporte une telle procédure. La procédure de liquidation judiciaire vise tout débiteur qui se trouve en cessation de paiement et dont le redressement est manifestement impossible. Une telle procédure entraîne tout d'abord le dessaisissement du débiteur, l'arrêt principal de l'activité de l'entreprise ainsi que la dissolution de la société.

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Publié le 12/05/13 Vu 33 391 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Les créanciers privilégiés à l’épreuve des procédures collectives

Dans un rapport d’obligation, le créancier peut chercher à se prémunir contre l’insolvabilité de son débiteur, contre le risque d’impayé. Ainsi pourra-t-il obtenir de ce dernier une sûreté, c'est-à-dire un mécanisme établi en sa faveur afin de garantir le paiement de la dette à l’échéance. On peut distinguer les sûretés personnelles, des sûretés réelles. Les premières permettent au créancier d’optimiser ses chances de paiement en adjoignant au débiteur principal d’autres débiteurs qui seront tenus de la dette sur l’ensemble de leur patrimoine. Les secondes- celles que nous nous bornerons ici à étudier – consistent en l’affectation d’un ou plusieurs biens du débiteur au paiement de la dette. Enfin, à ces sûretés traditionnelles, se sont développées les « sûretés propriété », auxquelles nous porterons aussi une attention. L’avantage d’une sûreté c'est qu’elle offre plus que le « droit de gage général », à savoir le droit commun des garanties à disposition des autres créanciers du débiteur : les créanciers chirographaires. Intéressante en période normale, leur efficacité est mise à lorsque le débiteur, en difficulté, tombe en procédure collective. En effet, le droit français des procédures collectives, dans l’espoir de favoriser la survie des entreprises en difficulté a permis parfois d’alléger voir de supprimer les dettes du débiteur. De plus, la règle traditionnelle en la matière est la suspension des poursuites individuelles, dont le principe est posé par l’article L.621-40 du Code de commerce. Il résulte donc de l’arrêt de la chambre commerciale du 8 janvier 2002 (Bull. n° 3) que hormis le cas d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture, « tout créancier antérieur doit se plier à la discipline collective et à la procédure de vérification des créances qui constitue la seule voie possible pour faire admettre sa créance ». Dès lors, le créancier privilégié redevient un créancier « comme les autres ». Toutefois, perd-il entièrement le bénéfice de sa sûreté ? Nous verrons que dans certaines circonstances, le créancier privilégié a tout de même une chance de préserver le privilège de son rang. Mais tout d’abord, il faut rappeler que depuis la loi du 26 juillet 2005, le créancier ne déclarant pas sa créance au passif du débiteur ne peut la rendre opposable dans le cadre de la procédure collective.

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Publié le 06/01/13 Vu 20 783 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Moyens d’actions des créanciers contre le contrat d’assurance vie souscrit par le débiteur

L’assurance vie est un type de contrat d’assurance qui garantit le versement d’une certaine somme d’argent à un tiers lorsque survient un événement lié à la vie de l’assuré. Il permet de présenter un quasi-produit d’épargne présentant certains avantages fiscaux. À l’ouverture du contrat d’assurance vie, le souscripteur désigne un ou plusieurs bénéficiaires qui se verront verser le capital assuré lors de la survenance de l’événement objet de la police d’assurance (décès ou survie du souscripteur). Cette possibilité est également reconnue aux personnes morales, une entreprise par exemple. Les entreprises (unipersonnelles comme pluripersonnelles) sont bien souvent soumises au risque d’une liquidation judiciaire qui a pour conséquences de mobiliser l’ensemble des actifs de celles-ci pour régler le passif détenu par un ou plusieurs créanciers. À ce titre, il est intéressant de savoir si les sommes capitalisées peuvent servir à payer les créanciers du souscripteur. En d’autres termes, est ce que les créanciers peuvent opérer une saisie sur les sommes capitalisées au titre de l’assurance vie ? Du fait de sa nature particulière, le contrat d’assurance vie ne peut en principe servir de fondement à une saisie sauf à considérer un rachat par le souscripteur ou certaines situations particulières.

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Publié le 27/09/12 Vu 66 802 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Les voies de recours contre les ordonnances du juge-commissaire

La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 est à l’origine d'un certains nombre de modifications en matières de voies de recours. L'ordonnance du juge-commissaire peut-elle être critiquée devant le tribunal de la procédure collective ? Selon la jurisprudence commerciale récente en matière de recours contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, il différents règles spécifiques. Lorsqu'elles ne sont pas applicables, le droit commun est utilisé.

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Publié le 19/06/12 Vu 6 415 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Comblement de passif et sanctions professionnelles

Le redressement ou la liquidation judicaire d’une entreprise est, en principe, sans incidence sur le sort du dirigeant, à mois que ce dernier n’ait commis une faute. En effet, dans un souci de moraliser la vie des affaires, le droit des procédures collectives a, toujours, prévu la possibilité de sanctionner les dirigeants ayant contribué au dépôt de bilan de leur société soit, par des fautes de gestion, soit par des actes frauduleux accomplis dans leur propre. A cet égard, il convient de préciser que ces sanctions touchent les dirigeants de droit comme les dirigeants de fait, les dirigeants rémunérés comme les dirigeants bénévoles. En revanche, dans la procédure de sauvegarde, créée par la loi du 26 juillet 2005, une véritable immunité civile et pénale est inscrite, permettant ainsi au dirigeant de n'encourir strictement aucune sanction personnelle, et de bénéficier d'une protection en tant que garant des dettes de l'entreprise. Cet article a pour objet d’étudier d’une part, les sanctions patrimoniales et notamment la condamnation du dirigeant au comblement du passif et d’autre part, les sanctions professionnelles.

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Publié le 11/05/12 Vu 30 111 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Les pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan et la représentation du débiteur :

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, selon les besoins, le tribunal de commerce nomme un ou plusieurs mandataires judiciaires en qualité de commissaires à l'exécution du plan. Lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, sans que ce délai puisse excéder dix ans, ou, si le débiteur est un agriculteur, quinze ans. (Cass com 20 octobre 2009, pourvoi : 08-16935). Le commissaire à l'exécution du plan est chargé de contrôler la marche de l'entreprise jusqu'à l'entière exécution du plan, il poursuit les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il peut demander l'annulation d'un acte accompli pendant la période suspecte. En revanche, il ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement. Dès lors, il ne peut engager les actions qui appartiennent en propre au débiteur mais seulement les actions qui lui sont propres dans l’intérêt collectif des créanciers. Cet article a pour objet de rappeler les modalités de reprise des instances en cours avant de voir une illustration jurisprudentielle récente sur les pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan.

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Publié le 16/04/12 Vu 38 421 fois 2 Par Maître Joan DRAY
L’interdiction des poursuites individuelles : la règle en matière de procédure collective

Bien souvent lorsqu’un débiteur est placé en procédure collective, ses créanciers sont tentés de pratiquer des mesures d’exécution forcée afin de recouvrer leur créance ou d’intenter une action en justice pour faire valoir leurs droits. Or, le principe de l’égalité entre les créanciers commande traditionnellement l’arrêt de ces poursuites. Aussi, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 6 mai 2009 que « le principe de suspension des poursuites individuelles en matière de faillite est à la fois d’ordre public interne et international » (Civ 1ère 6 mai 2009 n°08-10281). Il en résulte que les créanciers sont tenus de faire valoir leurs droits à l’encontre du débiteur dans le cadre organisé de la procédure. A cet égard, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 janvier 2010 que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non recevoir pouvant être soulevé en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Cass Com 12 janvier 2010 n° 08-19.645). Cette interdiction s’applique à tous les créanciers à l’exclusion des créanciers postérieurs privilégiés. Dans cet article, il s’agira de préciser les actions concernées par cette interdiction avant de voire l’interdiction des procédures d’exécution.

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