Il est admis que le lot de copropriété se compose pour chaque copropriétaire d’une partie privative et d’une quote-part sur les parties communes. Par définition, les parties communes sont celles qui appartiennent à l’ensemble des copropriétaires.
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Il est admis que le lot de copropriété se compose pour chaque copropriétaire d’une partie privative et d’une quote-part sur les parties communes. Par définition, les parties communes sont celles qui appartiennent à l’ensemble des copropriétaires.
Dans la cadre d’une copropriété, chaque propriétaire dispose d’un lot privatif qui lui appartient mais aussi d’une côte- part sur les parties communes. La jouissance des parties communes est comme son nom l’indique commune à tous les copropriétaires. Un copropriétaire peut il effectuer des travaux pour transformer un box ouvert en un box ferme, sans consulté la copropriété ?
L'article 18-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précise que l'assemblée générale est appelée à connaître les comptes de la copropriété et l'article 11, 1o du décret no 67-223 du 17 mars 1967 (JO 22 mars) donne la liste des documents devant être fournis avec l'ordre du jour lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver ces comptes. Il appartient au Syndic , en sa qualité de mandataire, de rendre compte de sa mission et de la gestion de la copropriété en faisant approuver les comptes par l'assemblée générale des copropriétaire. L'approbation des comptes à lieu une fois par an. Il est possible que le règlement de l’Assemblée Générale prévoit un contrôle plus fréquent.
Les copropriétaires se réunissent en assemblée générale afin de prendre les décisions relative à la copropriété. Les décisions prisent par l’Assemblée Générale affectent l’ensemble de la Copropriété, c’est pour cette raison qu’il est octroyé la possibilité aux copropriétaires de demander l’annulation d’une décision de l’Assemblée Générale. Quelles sont les motifs d'annulation?
La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 27 novembre 2013 qui a apporté un éclairage intéressant concernant l’obligation de mise en concurrence pour les travaux de copropriété en application de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967. Les juges du droit considèrent aux termes de cette décision que l’obligation de mise en concurrence est respectée dès lors que des devis ont été demandés à deux ou trois entreprises dont le nom a été précisé pour chacun des lots et que les documents annexés à la convocation à l’assemblée générale décrivaient de façon suffisamment précise le détail des différents travaux prévus ainsi que leur coût global et par lots.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a eu l’opportunité de se prononcer pour la première fois, dans un arrêt du 13 novembre 2013, sur une question concernant le déroulement des assemblées générales de copropriétaires à savoir : un copropriétaire peut-il déléguer à un mandataire la faculté d’être élu président de l’assemblée générale ? La Cour de cassation a répondu pour la négative en affirmant de manière succincte qu’ « un copropriétaire ne peut déléguer à un mandataire la faculté d’être élu président de l’assemblée générale ».
La Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2013 n°12-19481 précise la portée de l’exonération de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 qui permet à un syndic d’agir en justice sans avoir obtenu au préalable une autorisation d’une décision de l’assemblée générale en cas d’action en recouvrement de créance. La Cour juge ainsi que l’action du syndicat des copropriétaires en remboursement d’une facture de travaux est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes et nécessite une autorisation de l’assemblée générale.
La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 2 octobre 2013 qu’il y a lieu de prendre en compte le bien tel qu’il se présentait matériellement au moment de la vente en application des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Une cave aménagée et transformée en réserve doit entrer dans le calcul de la superficie des parties privatives vendues.
Le syndic est l’organe qui permet la gestion d’une copropriété. A ce titre il va avoir des obligations et des devoirs non seulement envers les copropriétaires mais aussi à l’égard des tiers. Le syndic dispose d’un mandat donné par les copropriétaires lui permettant d’accomplir différents actes. Du fait de ce mandat si le syndic cause un grief à un tiers il entraine de façon automatique la responsabilité de l’assemblée générale des copropriétaires. La responsabilité personnelle du syndic ne peut être engagée que s’il commet une faute au sens de l’article 1382 et 1383 du Code Civil. C’est une responsabilité pour faute. Elle sera mise en jeu dès lors que la négligence du syndic cause un préjudice à un tiers.
Le 2 octobre 2013, la Cour de cassation a précisé les variétés d’action en justice pour lesquelles un syndic doit disposer d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, telles celle en remboursement de frais de travaux avancés ou de charges de copropriétés à l’encontre d’un copropriétaire (Cass. Civ. 3, 2 octobre 2013, n° 12-19481)