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Articles des blogs juridiques pour la recherche "copropriété"

ACTION INDIVIDUELLE EN SUPPRESSION D'UN OUVRAGE IMPLANTE SUR PARTIES COMMUNES
ACTION INDIVIDUELLE EN SUPPRESSION D'UN OUVRAGE IMPLANTE SUR PARTIES COMMUNES
Publié le 30/04/12 par RYBIA IMMOBILIER

Chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.

Le droit à l’enseigne et les autorisations nécessaires
Le droit à l’enseigne et les autorisations nécessaires
Publié le 28/03/12 par Maître Joan DRAY

Le droit à l’enseigne est un des attributs du fonds de commerce, au même titre notamment que le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. A cet égard, il est admis que le fait pour le titulaire d'un bail commercial de pouvoir signaler sa présence à l'endroit où il exploite son commerce constitue un accessoire nécessaire du bail, qui n'a donc pas à être mentionné au contrat (CA Paris 16ème Ch. A 7 février 2007 : JurisData n° 2007-334518). Dès lors, le bailleur ne peut en principe porter atteinte à ce droit à l’enseigne. Toutefois, des clauses du bail ou du règlement de copropriété peut fixer les modalités relatives à la pose d’une enseigne au regard des caractéristiques de l’immeuble et de son esthétique et prévoir la nécessité d’obtenir du bailleur ou du syndic l’accord sur un nouveau projet d’enseigne. Ainsi, il s’agira dans cet article de rappeler que le locataire a droit à l’enseigne (I) mais que dans certains cas, des autorisations s’avèrent nécessaires pour sa pose (II)

Le recouvrement des charges : la contestation d’un copropriétaire des sommes réclamées.
Le recouvrement des charges : la contestation d’un copropriétaire des sommes réclamées.
Publié le 28/03/12 par Maître Joan DRAY

Tous les copropriétaires doivent participer aux charges de fonctionnement, d’administration, d’entretien et de gestion de la copropriété. Dès lors, ils ont l’obligation de s’acquitter de ces charges de copropriété (art 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Néanmoins, de plus en plus souvent, certains copropriétaires refusent de payer les charges de la copropriété en s’opposant aux appels de fonds effectués par le syndicat. C’est dans ces conditions que le syndicat procède au recouvrement des charges. Dans le cadre de cette procédure, le syndicat se prévaut souvent du fait que les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires. En effet, en principe, le seul fait pour l'assemblée générale d'approuver les comptes présentés par le syndic rend exigibles les quotes-parts de charges. Il appartient toutefois au syndicat demandeur en paiement des charges de rapporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées conformément à l’article 1315 du Code civil. Toutefois, comme le rappelle la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 12 octobre 2011 le fait que les comptes ont été approuvés par l’assemblée ne s’oppose pas à ce qu’un copropriétaire oppose au syndicat d’éventuelles erreurs dans la tenue de son compte individuel (CA Paris, pôle 4, 2e ch., 12 oct. 2011, Varin c/ Synd. représ. par Cabinet Varenne Champagne : JurisData n° 2011-02202). A cet égard, l’article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précise que « l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ». Il convient de préciser que le copropriétaire peut contester ses charges tant leur montant que leur répartition.

La responsabilité du copropriétaire du fait de son locataire
La responsabilité du copropriétaire du fait de son locataire
Publié le 26/03/12 par Maître Joan DRAY

La responsabilité du copropriétaire du fait de son locataire : Il est fréquent que les lots de copropriété fassent l’objet d’une location. Or, les preneurs sont également susceptibles de provoquer des troubles anormaux de voisinage ou d'autres dommages au détriment du syndicat ou de l'un de ses membres. En vertu de l’autonomie du contrat de location par rapport au régime de la copropriété le copropriétaire bailleur est, en principe, directement responsable des agissements dommageables imputables à son locataire. En effet, il doit veiller à ce que ce dernier, auquel il n'a pu, par le bail, transmettre plus de droits qu'il n'en possède lui-même pour la jouissance du lot, respecte aussi bien les obligations générales de voisinage que les prescriptions du règlement de copropriété. Il incombe donc au copropriétaire bailleur de sélectionner ses locataires en s'assurant que leurs activités sont compatibles avec la destination contractuelle des locaux prévue dans le règlement de copropriété (Cass. 3e civ., 3 mars 1999 : JCP G 1999 IV 1762). Dans cet article, il s’agira de préciser les cas dans lesquels le copropriétaire peut engager sa responsabilité du fait de son locataire puis dans un second temps de rappeler quelques règles concernant le régime de l’action en responsabilité.

NON RESPECT DES OBLIGATIONS DE MISE EN SECURITE DES ASCENSEURS EN COPROPRIETE : RESPONSABILITES
NON RESPECT DES OBLIGATIONS DE MISE EN SECURITE DES ASCENSEURS EN COPROPRIETE : RESPONSABILITES
Publié le 01/03/12 par RYBIA IMMOBILIER

Alors que l’échéance de la deuxième tranche des travaux de mise en sécurité des ascenseurs arrivera à son terme le 3 juillet 2013, bon nombre d’appareils ne sont toujours pas aux normes ce qui n’est pas sans conséquences en matière de responsabilités.

L'identification des clauses abusives contenues dans les contrats de syndic de copropriété
L'identification des clauses abusives contenues dans les contrats de syndic de copropriété
Publié le 27/02/12 par Mourad Medjnah

La Commission des clauses abusives recommande la suppression de vingt-quatre clauses abusives insérées dans les contrats de syndic de copropriété, et notamment celles qui incitent le syndic à procéder à une double facturation d'un même service. Il est impératif que les copropriétaires réunis en assemblée générale et leurs représentants du conseil syndical se manifestent auprès de leur syndic pour exiger la suppression de telles clauses qui contreviennent à des dispositions légales et/ou réglementaires.

Des copropriétaires de l'immeuble peuvent être dispensés de payer certaines charges de copropriété
Des copropriétaires de l'immeuble peuvent être dispensés de payer certaines charges de copropriété
Publié le 22/02/12 par Mourad Medjnah

Le syndicat de copropriété ne peut pas mettre à la charge de tous les copropriétaires des dépenses de la copropropriété, concernant des travaux d'entretien d'une partie seulement de l'immeuble (ou parties communes spéciales). Si ces charges communes spéciales sont prévues par le réglement de copropriété, elles doivent être réparties seulement entre les copropriétaires dont les lots privatifs sont concernés par ces parties communes spéciales. Ainsi, une clause du réglement de copropriété qui prévoit de dispenser certains copropriétaires de contribuer à ce type de dépenses, est juridiquement valable.

DECRET DU 30/12/2011 : TAXE SUR LES LOYERS POUR LES PETITES SURFACES
DECRET DU 30/12/2011 : TAXE SUR LES LOYERS POUR LES PETITES SURFACES
Publié le 31/01/12 par RYBIA IMMOBILIER

L'article 79 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a institué, dans certaines communes, une taxe annuelle sur les logements donnés en location, dont la surface habitable au sens du code de la construction et de l'habitation est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, excède un montant fixé par décret, dénommé « loyer de référence ».

MODIFICATION DU CALCUL DE LA SURFACE HABITABLE DES LOGEMENTS
MODIFICATION DU CALCUL DE LA SURFACE HABITABLE DES LOGEMENTS
Publié le 28/01/12 par RYBIA IMMOBILIER

Le Conseil des ministres vient d’approuver la création d’un nouveau mode de calcul - effectif à partir du 1er mars 2012 - pour les surfaces des logements qui permet « un gain possible de 10% de surface habitable en moyenne », a annoncé le secrétariat d’Etat au Logement.

Le changement de destination de l’immeuble doit se décider à l’unanimité des copropriétaires
Le changement de destination de l’immeuble doit se décider à l’unanimité des copropriétaires
Publié le 24/01/12 par Maître Joan DRAY

La notion de destination de l'immeuble est primordiale en matière de copropriété. Elle justifie en effet les restrictions que peut imposer le règlement de copropriété aux droits des copropriétaires. La destination de l’immeuble est fixée par le règlement de copropriété. Ainsi l’immeuble peut-être « à usage d'habitation » ou « à usage mixte de commerce et d'habitation », ou encore « à usage de résidence pour personnes âgées ». La notion destination de l’immeuble ressort de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, selon lequel chaque copropriétaire « use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ». La destination de l'immeuble peut connaître une évolution dans le temps. Il est donc possible que certaines clauses relatives à cette destination, autorisant certaines pratiques par exemple, tombent en désuétude et ne soit plus appliquées. Les copropriétaires réunis en assemblée générale peuvent alors décider de supprimer cette clause, et faire modifier le règlement de copropriété en conséquence. Mais le changement de destination de l’immeuble peut-il être décidé à la majorité des copropriétaires ?

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