La restitution du dépôt de garantie est le deuxième sujet de contentieux dans les rapports locatifs dans la mesure où la justification des coûts de nature à le réduire et leurs pertinence sont difficiles à déterminer. Il convient de rappeler qu’aucun texte de loi n’impose le versement d'un dépôt de garantie. Néanmoins, en pratique, le contrat de bail prévoit, généralement, le versement d'un dépôt de garantie pour couvrir les éventuels manquements du locataire à ses obligations locatives. Ainsi, le locataire verse au propriétaire un dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. Cette somme lui est restituée en fin de contrat s'il a respecté ses obligations, et en particulier s'il a payé son loyer et n'a pas dégradé le logement. Depuis le 10 février 2008, le dépôt de garantie en location vide est d'un mois de loyer. En location meublée, il est libre, mais, en pratique, il est généralement de deux mois de loyer. Ce dépôt est conservé par le propriétaire pendant toute la durée de la location. Le propriétaire encaisse le dépôt de garantie. Son montant reste invariable même sur une très longue durée de location et il ne peut pas être révisé même à l'occasion du renouvellement du bail. Il convient de préciser que le dépôt de garantie ne doit pas être assimilé à une avance sur loyer. Le locataire est tenu de régler son loyer jusqu'à la date de sortie du logement. Le locataire refusant de payer son loyer le dernier mois prend le risque de recevoir un commandement de payer : son mobilier peut être mis en saisie conservatoire l'empêchant ainsi de déménager. Cet article a pour objet de rappeler les conditions dans lesquelles le dépôt de garantie doit être restitué au locataire avant de voir les cas dans lesquels le propriétaire peut conserver tout ou partie de ce dépôt de garantie.
Lire la suiteVous êtes un créancier d’un débiteur tombé en procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation), vous vous trouvez de ce fait confronter à la règle redoutable de l’arrêt des poursuites individuelles Les actions en paiement et les actions en résolution pour non-paiement non encore exercées au jour de l'ouverture de la procédure sont interdites. Quand aux instances en cours, elles se trouvent suspendues jusqu’à la déclaration de créance. Vous devez savoir qu’en vertu des dispositions de l’article L622-21 I, les poursuites individuelles contre ce débiteur sont interdites ou suspendues si une instance était en cours au jour du jugement d’ouverture.
Lire la suiteLa résolution du contrat consiste dans l'annulation des effets obligatoires d'un engagement en raison principalement de l'inexécution fautive par l'une des parties, des obligations mises à sa charge par ledit contrat. La résolution du contrat a un effet rétroactif. Cet effet rétroactif a pour conséquence de remettre les parties, dans l’état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat. Dès lors, elles doivent se restituer les prestations que chacune d'elles a reçues de l'autre. De plus, le principe selon lequel « ce qui est nul est réputé ne jamais avoir existé » (Cass. 3e civ., 2 oct. 2002 : Contrats, conc. consom. 2002, comm. n° 23, note L. Leveneur) a pour conséquence l'effacement des effets concrets que le contrat a pu produire
Lire la suiteToutefois, avant d’acheter un fonds de commerce, le cessionnaire devra s’assurer des éléments corporels et incorporels qui constituent le prix du fonds de commerce pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Certes, le prix est souvent attractif mais il peut apparaitre que certains actifs ne fonctionnent pas. Le cessionnaire est-il autorisé à exercer une action judiciaire devant le juge-commissaire visant à obtenir une diminution du prix du fonds de commerce qu’il a acquis dans le cadre de la liquidation judiciaire ?
Lire la suiteLorsqu’une personne physique ou une personne morale souscrit un prêt auprès d’une banque, il est fréquent que cette dernière sollicite une autre personne afin qu’elle se porte caution de cet engagement. Que se passe-t-il lorsque la caution n’est pas solvable ? En effet, il est assez fréquent que la caution souscrive un engagement d’un montant bien supérieur de ses capacités financières. En droit commun, la solvabilité n’est pas une condition importante ou tout du moins dans le code civil. Mais le code de la consommation la prévoit. Selon la jurisprudence, l’erreur sur la solvabilité de la caution est rejetée et n’est pas une cause de nullité. Pour apporter une certaine protection à la caution, le législateur a inséré avec la loi Dutreil du 1er août 2003 l’article L.341-4 dans le Code de la consommation qui dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Il convient, dans un premier temps, d’étudier ce que recouvre le principe de proportionnalité (I) ainsi que la manière dont est appréciée la proportionnalité (II), pour ensuite examiner la conséquence d’une disproportion (III). Cette condition de proportionnalité a été renforcée par la création d’un devoir de mise en garde de la caution (IV). Notre cabinet vient de gagner un dossier contre une banque qui avait souscrire à une personne en situation de chômage , avec des revenus modestes, un engagement disproportionné à ses revenus. Cette personne avait crée son entreprise et la banque avait accordé un crédit à la société en contrepartie d'un engagement du dirigeant -caution. La société était tombée en liquidation judiciaire et la banque avait appelé en garantie la caution. La Cour d'Appel a prononcé la décharge complète de la caution qui n'était pas revenu à meilleur fortune. Cette décision va le sens de la jurisprudence et de la loi qui précise bien que la disproportion doit d'abord être caractérisée au moment de l'engagement de la caution.
Lire la suiteLa Mise à Pied Conservatoire (MPC) fait partie intégrante de la procédure légale de licenciement. Plus précisément, elle est une étape éventuelle de la procédure disciplinaire de licenciement. Elle est prononcée lorsque l'employeur relève à l'encontre du salarié une faute qui rend impossible le maintien du salarié dans ses fonctions pendant le déroulement de la procédure disciplinaire (art. L. 1332-3 Code du travail). La mise à pied à titre Conservatoire est à distinguer de la mise à pied disciplinaire en ce qu’elle n'est pas une sanction mais une mesure provisoire qui a pour finalité de suspendre l'activité du salarié (Cass. soc., 3 mai 2001). Le code du travail défini les conditions de sa mise en œuvre (art. L. 1332-3, L. 2421-1, L. 2421-3 et R. 2421-14 du code du travail). Les salariés protégés bénéficient d’un régime particulier relatif à leur mise à pied conservatoire et auquel il ne sera pas fait référence dans cet article. Par nature facultative (I), la mise à pied conservatoire répond à certaines conditions (II) et produit certains effets (III) qui cessent avec la décision définitive de l’employeur (IV).
Lire la suiteL’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du locataire fait naître des interrogations multiples et des contentieux considérables. Parmi les multiples questions qui se posent, la principale est celle du sort du bail dont est titulaire le preneur débiteur, en d’autres termes qu’advient t-il du bail ? Peut-on le résilier? Quelle est la personne habilitée à le faire ? Le bailleur peut il se voir imposé le maintien de la relation contractuelle ? Ce sont autant des questions auxquelles nous allons répondre dans les différentes procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Cette question est réglée par le régime général des contrats en cours prévu par l’art L622-13 et également du régime spécial du bail d’immeuble prévu par les nouveaux art l622-14 à L622-16. En effet, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du preneur produit des conséquences sur le contrat de bail en cours. Qu’entendre par un contrat en cours :c’est un contrat conclu antérieurement au jugement d’ouverture et qui n’a pas encore produit ses effets principaux . Donc, il s’agit d’un contrat qui n’a pas été résilié antérieurement au jugement d’ouverture et il est source d’obligation pour les parties .
Lire la suiteLe bail est un contrat qui a pour conséquence de mettre à la charge des parties certaines obligations. La loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment deux obligations incombant au locataire : - Obligation de jouissance paisible (I) - Obligation de s’assurer contre les risques locatifs (II)
Lire la suiteLe législateur a prévu une procédure spécifique pour la saisie-attribution portant sur un compte bancaire. La saisie appliquée sur le compte bancaire d’un époux répondra à des règles différentes, selon que les époux sont placés sous le régime de la séparation de biens ou de la communauté.
Lire la suiteSi vous êtes victime d’un trouble de voisinage, en raison des nuisances sonores provoquées par un climatiseur d’un voisin, vous pouvez prétendre à une indemnisation. Il ne s’agit pas sanctionner l’installation illicite d’un climatiseur mais de réparer un préjudice causé par une installation bruyante.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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