Derniers articles

Publié le 15/12/11 Vu 26 086 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Statut des baux commerciaux et immatriculation au RCS

Le statut de bail commercial donne droit à plusieurs avantages, tels que le bail de 9 ans et le droit au renouvellement. En principe, pour bénéficier de ce statut, le preneur doit être immatriculé au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés). Cependant, dans les cas où le preneur n’est pas soumis à immatriculation, il existe la possibilité d’une soumission volontaire au statut des baux commerciaux.

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Publié le 12/01/15 Vu 26 080 fois 0 Par Maître Joan DRAY
COMMANDEMENT DE PAYER   VALANT SAISIE-IMMOBILIERE ET PRESCRIPTION

Par deux arrêts récents, la Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser la portée de l’effet interruptif de prescription d’un commandement de payer valant saisie- immobilière. Dans une décision du 4 septembre 2014, la Cour de Cassation juge que La caducité qui frappe une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, dont son effet interruptif de prescription.

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Publié le 19/05/14 Vu 26 043 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La condition suspensive d’obtention d’un prêt dans une promesse synallagmatique de vente.

Il est souvent stipulé dans la promesse synallagmatique de vente que la vente sera conclue à la condition que le futur acquéreur ait obtenu un prêt afin de financer l’opération. Le contrat principal, déjà formé, n'est pas encore définitif, puisque l'événement conditionnel, futur et incertain, peut ne pas se réaliser.

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Publié le 06/04/14 Vu 26 000 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’action résolutoire et vente de fonds de commerce

En cas de vente de fonds de commerce, si l’acquéreur n’exécute pas son obligation de payer le prix, alors le vendeur pourra demander la résolution de la vente en application des dispositions prévues aux articles 1184 et 1654 du code civil. Ainsi, le vendeur disposera de deux possibilités : soit il pourra inscrire un privilège de vendeur, soit celui-ci pourra exercer une action résolutoire. L’action résolutoire a pour objectif de permettre au vendeur de reprendre possession du fonds de commerce.

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Publié le 12/10/11 Vu 25 942 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Action en recouvrement des charges par le syndicat

Lors de la vente d'un lot à titre onéreux, lorsque le copropriétaire vendeur n’a pas encore acquitté les provisions ou charges définitives exigibles à cette date, le syndicat des copropriétaires peut former opposition au paiement du prix de vente du lot. Cette possibilité est prévue à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndic, un avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir dans la limite ci-après le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé ». Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. Les formalités de l'article 20 de la loi sont applicables à toute vente, qu'elle soit volontaire ou sur adjudication après saisie, auquel cas l'avis de mutation doit être donné au syndic par l'avocat de l'adjudicataire (Cass. 3e civ., 11 mars 1992 : Juris-Data n° 1992-000001. - CA Paris, 22 nov. 1991- CA Paris, 9 janv. 1998 : Juris-Data n° 1998-020003). La procédure d'opposition n'est évidemment pas exclusive de toute autre action devant permettre au syndicat de recouvrer les charges impayées lors d'une vente. Le syndic conserve toujours la faculté d'engager sans attendre l'aliénation une procédure. Cet article concerne les modalités et effets de l'opposition du syndicat.

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Publié le 23/09/16 Vu 25 912 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’ordre du jour complémentaire de l’assemblée générale de copropriétaire.

L’ordre du jour complémentaire de l’assemblée générale de copropriétaire.

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Publié le 13/05/14 Vu 25 886 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La clôture du compte courant

La clôture d’un compte courant peut susciter des difficultés liées à la liquidation des opérations en cours. Le législateur a posé le principe qu’une personne a le droit de résilier unilatéralement son compte courant.

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Publié le 12/09/19 Vu 25 806 fois 0 Par Maître Joan DRAY
DENONCIATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION

La saisie attribution est une mesure qui permet recouvrir le règlement du montant de créances sur des sommes d'argent et le plus souvent sur des comptes bancaires, comptes courant et compte joint.

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Publié le 01/09/11 Vu 25 802 fois 10 Par Maître Joan DRAY
Répartition des charges d’ascenseur dans une copropriété

Outre l’obligation de respecter les dispositions du règlement de copropriété, chaque copropriétaire a l'obligation de contribuer au paiement des charges de l'immeuble. Les régles relatives à la répartition des charges de copropriété sont définies par l'article 10 de la loi du 10 juillet 195 dont les dispositions sont impératives et prévoient deux catégories de charges: -Les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes (art. 10 al. 2), -Les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs (art. 10 al. 1). Ces charges sont réparties en fonction de l'utilité que chaque copropriétaire tire de ces services. Nous nous interesserons à ce dernier type de charges et notamment les charges d’ascenseur. De nombreux contentieux démontrent que la répartition des charges d’ascenseur pose des difficultés et que les copropriétaires qui n’en ont aucune utilité n’hésitent pas à exercer des recours pour s’exonérer de tout paiement.

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Publié le 20/02/15 Vu 25 753 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le remboursement des cotisations sociales en cas d'affiliation erronée

Par un arrêt du 27 novembre 2014, la Cour de cassation a précisé les conditions du délai de l'action en remboursement des cotisations sociales, qui doit en principe être introduite dans les trois ans à compter de leur paiement.

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