Lors de l'entrée et de la sortie des lieux , les parties doivent faire établir contradictoirement un constat de sortie . L'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs énonce qu'un état des lieux doit être effectué contradictoirement entre les parties, c'est-à-dire entre le bailleur et le preneur. Le principe du contradictoire est en effet relatif lorsque son absence est imputable au locataire, qui part sans laisser d'adresse. Il peut arriver que le locataire quitte les lieux , sans laisser d'adresse et sans avoir transmis ses coordonnées, cette situation peut être délicate pour le bailleur qui droit rapidement faire constater l'état des lieux à la sortie. La jurisprudence considère que l'état des lieux établi par huissier est opposable au locataire qui est parti sans prévenir son propriétaire et sans laisser une adresse où les joindre. CA Agen, 9 sept. 2009, Cocco c/ Girot : JurisData n° 2009-016174).
Lire la suiteLorsque le débiteur est placé en procédure collective, il arrive qu’il détienne des biens meubles dont il n’est pas propriétaire. Tel est le cas lorsque le contrat ayant permis à la mise à disposition du bien au débiteur contient une clause réservant la propriété de ce bien jusqu’au complet paiement du prix au vendeur. Avec une telle clause, le vendeur stipule ainsi une condition suspensive au transfert de propriété. Dès lors, le cocontractant bénéficiant d’une telle clause et qui n’a pas été payer à la date du jugement d’ouverture alors qu’il a remis le bien a à cette date une double qualité : propriétaire d’un bien meuble détenu par le débiteur créancier antérieur. La loi du 12 mai 1980 a consacré le principe de l’opposabilité de la clause de réserve de propriété à la masse des créanciers en cas de règlement judicaire ou de liquidations des biens d’acquéreur des marchandises. Et, ce principe a été repris par les lois de 1985 et de 2005 à l’article L624-16 al 2, 3 et 4 du Code de commerce. Dans le cadre d’une procédure collective de son débiteur, le vendeur avec réserve de propriété peut demander la restitution de son bien dès lors que la clause de réserve de propriété a été publiée avant le jugement d’ouverture. A défaut de publicité, le vendeur devra alors intenter une action en revendication avant d’en obtenir la restitution de son bien. Cette action en revendication a pour objet de faire reconnaitre son droit de propriété sur le bien. Cet article a pour objet de rappeler les conditions permettant à un vendeur avec clause de réserve de propriété d’agir en revendication afin de faire valoir ses droits et d’obtenir la restitution de son bien.
Lire la suiteI) La notion de résiliation judiciaire du contrat de travail. Le Code du travail prévoit qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (C. trav., art. L. 1152-1). Le juge doit prendre en compte l'ensemble des éléments matériels précis et concordants, tels que les certificats médicaux. Selon la Cour de cassation, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, le juge doit vérifier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Alors que la Cour d'appel avait fait l'inverse et s'était livrée à une appréciation séparée de chaque élément. Les preuves de l’harcèlement sont diverses : il peut s’agir de certificats médicaux, d’arrêts maladie pour sévère état dépressif, une attestion de tierces personnes indiquant ce que le salarié a décrit comme étant l'ambiance de l'entreprise et le comportement de son employeur.
Lire la suiteL’article L. 1224-1 du Code de travail prévoit que lorsqu'il y a changement d'employeur, tous les contrats de travail se poursuivent avec le nouvel employeur dans les conditions antérieures. Autrement dit, le salarié conserve son ancienneté, sa qualification, son salaire et sa durée de travail et il ne peut prétendre à des indemnités de licenciement ou de préavis puisque précisément son contrat se poursuit. Il est donc intéressant de s’interroger sur les effets qu’impliquent une telle transmission :
Lire la suiteNombreuses sont les promesses de vente qui posent débat lorsqu'il n'y a pas de signature de l'acte authentique le jour prévu à la date fixé dans la promesse. La promesse de vente est-elle caduque ? La Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt du 30 novembre 2017, rendu par la 3e chambre civile.
Lire la suiteL'article 1728 du Code civil prévoit que le locataire titulaire d'un bail d'habitation doit jouir paisiblement des lieux loués comme un bon père de famille
Lire la suiteLe crédit à la consommation a pris aujourd’hui une place capitale dans l’économie. Jusqu’en 1978, il n’est réglementé qu’à travers le prêt d’argent du code civil, mais, depuis, les textes se sont multipliés. Après la direction européenne du 23 avril 2008, la loi de transposition n° 2010-737 du 1er juillet 2010, a établi un régime juridique nouveau pour les contrats conclus à compter du 1er mai 2011, les conclus antérieurement restant soumis au régime ancien. Il convient de rappeler que le contrat de crédit à la consommation est d’abord et avant tout un contrat soumis aux conditions générales des contrats. C’est aussi un contrat de prêt d’argent soumis aux dispositions régissant ce prêt, en particulier en ce qui concerne le taux d’intérêt, le regroupement de crédit et l’exécution du contrat. Toutefois, les contrats de crédit à la consommation font l’objet, pour certains, d’une réglementation spécifique qui a pour but de protéger le consommateur. Tel est le cas notamment des crédits affectés définis dans l’article L311-1° 9° du code de la consommation Aux termes de cet article, le crédit affecté est « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique ». Ainsi, dans ce contrat, une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur : un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur, une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l’établissement de crédit. Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes (art L311-20 à L311-28 du Code de la consommation). Il s’agira dans cet article de préciser les conséquences de la résolution du contrat principal sur le contrat de crédit (1) avant de préciser les effets de la résolution (2).
Lire la suiteLe syndic est l’organe qui permet la gestion d’une copropriété. A ce titre il va avoir des obligations et des devoirs non seulement envers les copropriétaires mais aussi à l’égard des tiers. Le syndic dispose d’un mandat donné par les copropriétaires lui permettant d’accomplir différents actes. Du fait de ce mandat si le syndic cause un grief à un tiers il entraine de façon automatique la responsabilité de l’assemblée générale des copropriétaires. La responsabilité personnelle du syndic ne peut être engagée que s’il commet une faute au sens de l’article 1382 et 1383 du Code Civil. C’est une responsabilité pour faute. Elle sera mise en jeu dès lors que la négligence du syndic cause un préjudice à un tiers.
Lire la suiteLa procédure de saisie -attribution est souvent contestée par le débiteur, qui devra saisir le Juge de l’Exécution ,qui est saisi du principal,
Lire la suiteLe jugement ouvrant ou prononçant la liquidation est exécutoire de plein droit à compter de sa date. Ainsi, à partir de sa date, le jugement emporte de plein droit, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Ce jugement est susceptible d’un appel dans les 10 jours à compter de sa notification de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du Comité d’entreprise ainsi que du Procureur de la République ou d’un pourvoi en cassation de la part du Procédure de la république. Toutefois, en cause d’appel, l’exécution provisoire peut être arrêtée par voie d’assignation en référé devant le Premier Président de la Cour d’appel. Lorsque l’appel a été interjeté par le Ministre public, cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas utile dans la mesure où l’appel du Ministère public est suspensif d’exécution de plein droit (art R661-1 du C com) Cet article a pour objet de rappeler la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire avant de voire les effets de cette suspension.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
je propose de vous conseiller et/ou vous défendre efficacement devant toutes les juridictions.
joanadray@gmail.com 09 .54 .92.33.53