Derniers articles

Publié le 22/03/12 Vu 21 684 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Crédit lié et conséquence de la résolution du contrat principal

Le crédit à la consommation a pris aujourd’hui une place capitale dans l’économie. Jusqu’en 1978, il n’est réglementé qu’à travers le prêt d’argent du code civil, mais, depuis, les textes se sont multipliés. Après la direction européenne du 23 avril 2008, la loi de transposition n° 2010-737 du 1er juillet 2010, a établi un régime juridique nouveau pour les contrats conclus à compter du 1er mai 2011, les conclus antérieurement restant soumis au régime ancien. Il convient de rappeler que le contrat de crédit à la consommation est d’abord et avant tout un contrat soumis aux conditions générales des contrats. C’est aussi un contrat de prêt d’argent soumis aux dispositions régissant ce prêt, en particulier en ce qui concerne le taux d’intérêt, le regroupement de crédit et l’exécution du contrat. Toutefois, les contrats de crédit à la consommation font l’objet, pour certains, d’une réglementation spécifique qui a pour but de protéger le consommateur. Tel est le cas notamment des crédits affectés définis dans l’article L311-1° 9° du code de la consommation Aux termes de cet article, le crédit affecté est « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique ». Ainsi, dans ce contrat, une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur : un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur, une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l’établissement de crédit. Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes (art L311-20 à L311-28 du Code de la consommation). Il s’agira dans cet article de préciser les conséquences de la résolution du contrat principal sur le contrat de crédit (1) avant de préciser les effets de la résolution (2).

Lire la suite
Publié le 23/10/13 Vu 21 655 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité du syndic à l’égard des tiers

Le syndic est l’organe qui permet la gestion d’une copropriété. A ce titre il va avoir des obligations et des devoirs non seulement envers les copropriétaires mais aussi à l’égard des tiers. Le syndic dispose d’un mandat donné par les copropriétaires lui permettant d’accomplir différents actes. Du fait de ce mandat si le syndic cause un grief à un tiers il entraine de façon automatique la responsabilité de l’assemblée générale des copropriétaires. La responsabilité personnelle du syndic ne peut être engagée que s’il commet une faute au sens de l’article 1382 et 1383 du Code Civil. C’est une responsabilité pour faute. Elle sera mise en jeu dès lors que la négligence du syndic cause un préjudice à un tiers.

Lire la suite
Publié le 07/03/12 Vu 21 561 fois 2 Par Maître Joan DRAY
L’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judicaire

Le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation est exécutoire de plein droit à compter de sa date. Ainsi, à partir de sa date, le jugement emporte de plein droit, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Ce jugement est susceptible d’un appel dans les 10 jours à compter de sa notification de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du Comité d’entreprise ainsi que du Procureur de la République ou d’un pourvoi en cassation de la part du Procédure de la république. Toutefois, en cause d’appel, l’exécution provisoire peut être arrêtée par voie d’assignation en référé devant le Premier Président de la Cour d’appel. Lorsque l’appel a été interjeté par le Ministre public, cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas utile dans la mesure où l’appel du Ministère public est suspensif d’exécution de plein droit (art R661-1 du C com) Cet article a pour objet de rappeler la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire avant de voire les effets de cette suspension.

Lire la suite
Publié le 13/04/14 Vu 21 513 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Transmission du contrat de travail

L’article L. 1224-1 du Code de travail prévoit que lorsqu'il y a changement d'employeur, tous les contrats de travail se poursuivent avec le nouvel employeur dans les conditions antérieures. Autrement dit, le salarié conserve son ancienneté, sa qualification, son salaire et sa durée de travail et il ne peut prétendre à des indemnités de licenciement ou de préavis puisque précisément son contrat se poursuit. Il est donc intéressant de s’interroger sur les effets qu’impliquent une telle transmission :

Lire la suite
Publié le 10/11/11 Vu 21 456 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Clause de souffrance et obligation de délivrance

La rédaction d’un bail commercial est souvent très difficile pour les parties. Les parties prévoient souvent des clauses permettant de répartir les travaux entre le locataire et le bailleur. Néanmoins, certaines obligations doivent être remplies par le bailleur. La règle de principe est que si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, les travaux rendus nécessaires par la vétusté, il ne peut, en raison de l'obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s'exonérer de l'obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble. Cette obligation de délivrance est prévue par les articles 1719 et 1720. L'article 1720 du code civil, qui met à la charge du bailleur toutes les réparations autres que locatives, n'est pas d'ordre public. Cela signifie que les parties au contrat de bail peuvent y déroger par des conventions particulières (3e Civ., 7 février 1978, Bull. 1978, III, n° 71), La plupart du temps les baux prévoient une clause dite de souffrance. La jurisprudence est venue rappeler au bailleur que l'existence d'une clause de souffrance, ne pouvait l'exonérer de son obligation de délivrance.

Lire la suite
Publié le 06/01/13 Vu 21 387 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Moyens d’actions des créanciers contre le contrat d’assurance vie souscrit par le débiteur

L’assurance vie est un type de contrat d’assurance qui garantit le versement d’une certaine somme d’argent à un tiers lorsque survient un événement lié à la vie de l’assuré. Il permet de présenter un quasi-produit d’épargne présentant certains avantages fiscaux. À l’ouverture du contrat d’assurance vie, le souscripteur désigne un ou plusieurs bénéficiaires qui se verront verser le capital assuré lors de la survenance de l’événement objet de la police d’assurance (décès ou survie du souscripteur). Cette possibilité est également reconnue aux personnes morales, une entreprise par exemple. Les entreprises (unipersonnelles comme pluripersonnelles) sont bien souvent soumises au risque d’une liquidation judiciaire qui a pour conséquences de mobiliser l’ensemble des actifs de celles-ci pour régler le passif détenu par un ou plusieurs créanciers. À ce titre, il est intéressant de savoir si les sommes capitalisées peuvent servir à payer les créanciers du souscripteur. En d’autres termes, est ce que les créanciers peuvent opérer une saisie sur les sommes capitalisées au titre de l’assurance vie ? Du fait de sa nature particulière, le contrat d’assurance vie ne peut en principe servir de fondement à une saisie sauf à considérer un rachat par le souscripteur ou certaines situations particulières.

Lire la suite
Publié le 17/09/12 Vu 21 144 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Le crédit affecté ou lié : une protection supplémentaire pour le consommateur

L'article L.311-1 9° du Code de la consommation définie le crédit affecté ou lié comme "le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique". Dans cette hypothèse, il y a à la fois :  un contrat principal conclu entre un professionnel et le consommateur  un contrat qui lie le consommateur avec un établissement de crédit Au terme des articles L.311-20 à L.311-28 du Code de la consommation, il y a interdépendance entre les deux contrats. Cette interdépendance est d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger.

Lire la suite
Publié le 08/12/14 Vu 21 032 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les conditions d’une juste révocation d’un gérant dans une S.A.R.L et le droit aux indemnités

En principe, la révocation du gérant est libre selon l’article L223-25 du Code de commerce mais celui d'une société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) est contrôlé. Le gérant peut être révoqué à tout moment par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte, conformément à l’article L223-29 du même code. Cependant, la révocation doit être d’une part, basée sur de justes motifs (pour agissement contraire à l’intérêt social voir Cass. com., 24 avril 1990, n˚ 88-20.18, pour atteinte au bon fonctionnement de la société voir CA Versailles, 4 mars 2004, 10/2004, …).

Lire la suite
Publié le 23/07/10 Vu 20 976 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Les mentions obligatoires de l’acte de vente du fonds de commerce

Le fonds de commerce, universalité de fait dont l'objet est de nature commerciale comprenant des éléments corporels, tel que le matériel, les marchandises et les équipements, et des éléments incorporels, tels que la clientèle, le droit au bail et le nom commercial, comporte les caractéristiques inhérentes à la vie commerciale : incertaine et mouvante. Dès lors, la vente du fonds de commerce est soumise à un régime plus rigoureux que le droit commun notamment au regard des mentions obligatoires de l’acte de vente. C’est l’objectif des lois 17 mars 1909 et du 29 juin 1935 codifiées aux articles L.141-1 du Code de commerce. Mais la vie commerciale se caractérise aussi par une importance accrue de sécurité juridique, un souci qui se vérifiera au regard des sanctions de l’omission et de l’inexactitude de ces mentions énoncées dans le même corps législatif. Le domaine d’application de ce régime dérogatoire a donc toute son importance. L’article L 141-1 précité impose un champ d’application assez large en énonçant que « tout acte de cession de fonds de commerce », peu importe la forme du contrat, est concerné. La jurisprudence a donc logiquement étendu l’application de ce régime aux promesses de vente synallagmatiques, au contrat de location-gérance, mais pas à la cession d’un fonds artisanal, ni à la cession de toutes les actions d’une société dont le fonds de commerce constitue l’unique actif. Avant d’étudier l’étendue de ces mentions et la sanction de leur inexactitude ou de leur omission, on rappelle que l’acte de vente du fonds de commerce doit aussi répondre aux conditions de validité posées par le droit commun. Ainsi, l’acte doit impérativement mentionner le prix de vente du fonds de commerce (art 1591 du Code civil), qu’il soit déterminé ou déterminable, à peine de nullité de la vente.

Lire la suite
Publié le 25/04/14 Vu 20 903 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Recours dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire

L’article R 334-47 du Code de la Consommation prévoit que le liquidateur dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens meubles ou immeubles du débiteur, sous réserve d’obtenir une prolongation du délai de vente. Cette vente des biens ne visera que le patrimoine du débiteur. Néanmoins, il faut savoir que si la liquidation judiciaire s’exerce sur tous les biens du débiteur, trois catégories de biens sont exclues.

Lire la suite