L’article L.341-4 du Code de la consommation prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution qui serait manifestement disproportionné au regard des biens et revenus de la caution. Par un arrêt du 22 janvier 2013, la chambre commerciale qu’il appartient à la caution de démontrer le caractère disproportionné de son engagement à la date du cautionnement. En revanche, un arrêt du 10 septembre 2014 juge que c’est au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
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La Cour de Cassation a reconnu , dans un arrêt récent , une faute du banquier qui n'avait pas rempli son devoir de mise en garde à l'égard du dirigeant auquel il consent un prêt dans le but de dissimuler l'état de cessation des paiements de l'entreprise qu'il dirige. Cass Com. 7-2-2018 n°16-12-808
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Le contentieux de la nullité de cession de parts sociales pour dol est abondant. Il arrive fréquemment que le cessionnaire souhaite obtenir la nullité de la cession en raison du dol commis par le cédant. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il en ai notamment ainsi lorsque le cédant a présenté des comptes inexacts de la société en les falsifiant pour masquer la vérité et la réalité de la situation de la société. Le cessionnaire s'aperçoit postérieurement à la cession que la société a de très mauvais résultats. Le dol suppose un élément intentionnel sans lequel il n'est pas possible d'obtenir la nullité. Il arrive également que la société se trouve en état de cessation de paiement au moment où l'acquéreur a acquis les parts sociales et cherche alors à obtenir l'annulation de la cession. Cet article traitera des conditions nécessaires pour que la nullité pour dol soit reconnue.
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Tout associé dispose d’un droit d’agir contre les actes pris par la société. Ainsi les actions en nullité d’une cession de droits sociaux sont soumises au droit commun, c’est –à-dire à la prescription quinquennale prévue à l’article 1304 du code civil, dès lors leur nullité est fondée sur un vice de consentement.
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La volonté des parties à un contrat a force de loi en vertu de l’article 1134 du Code Civil. Ainsi, la rencontre des volontés qui constitue le fondement du contrat lie les parties et doit être de nouveau constatée pour que le contrat soit modifié. Ce principe phare que devrait respecter tout contrat, quelque soit son objet particulier, constitue notamment une limite importante à l’efficacité d’une renonciation unilatérale à une condition suspensive d’obtention de prêt. Dans la plupart des promesses de ventes, les parties et le plus souvent l'acquéreur ,fixent des conditions suspensives afin de permettre la réitération de la vente. L'attention des parties doit être attirée sur ces conditions et notamment sur le délai de réalisation de ces conditions. L'acquéreur peut également renoncer à se prévaloir de cette condition suspensive, mais peut -il le faire en dehors du délai prévu par le contrat? La Cour de Cassation s’est prononcée précisément sur cette question par une décision récente (Cass. 3e civ. 28 avril 2011 n° 10-15.630 (n° 446 FS-D), Ricaud c/ Sté Spécifique.
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Le travail à temps partiel est défini par l’article L.3123-1 du Code du travail, un salarié est considéré comme travaillant à temps partiel dans deux cas : • Si son temps de travail est inférieur à la durée légale sur la semaine soit 35 heures • Si son temps de travail est inférieur à la durée conventionnellement fixée ou applicable à l’établissement, toujours dans la limite légale.
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Nous évoquerons ici le cautionnement souscrit par une personne physique envers un professionnel. Ce type de cautionnement est strictement encadré par le Code de la consommation. En effet, les articles L341-1 et suivants énoncent les règles nécessaires pour la validité de l’acte.
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L’article L.145-41 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que le juge peut accorder des délais au bénéfice du preneur, ayant pour effet d’entrainer la suspension des effets de la clause résolutoire.
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C’est en matière de cession d’entreprise que se manifeste le plus nettement la traditionnelle tendance du droit des procédures collectives à la restriction des voies de recours, propice à l’efficacité de la cession. Depuis la loi du 26 juillet 2005, les articles L661-1et suivants du Code de commerce disposent des voies de recours ouvertes, à chacun des organes de la procédures (débiteur créancie, MP) et au tiers contre les différentes décisions rendues au cours de celles-ci. L’objet de cet article est de préciser les voies de recours ouvertes contre les décisions relatives au plan de cession (1) puis de préciser dans un second temps l’apport de la jurisprudence en la matière (2)
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Seuls les copropriétaires disposent de la qualité nécessaire pour engager l’action en nullité contre les résolutions de l’assemblée générale. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 imposant également que le copropriétaire ait la qualité d’opposant ou de défaillant.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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