L'arrêt en date du 2 décembre 2014, rendu par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, concerne la restitution du dépôt de garantie. En l'espèce, il s'agissait d'une locataire qui a loué une maison. Cette locataire a assigné le bailleur en restitution d'un dépôt de garantie versé au titre de la location d'une maison. Le bailleur du bien a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la locataire au paiement de réparations locatives. La juridiction de proximité de Colmar a accueilli la demande de la locataire mais rejeté la demande du bailleur.
Lire la suitePour que leur société dispose des actifs nécessaires à l’exercice de son activité, les associés réalisent d’abord des apports, dès sa création. Ce sont généralement des biens, parfois une industrie. En échange de ces apports les associés recevront des parts sociales ou des actions, soumises aux aléas de la société. Lorsqu’au cours de la vie sociale, la société a un besoin de capital, les associés peuvent consentir à la société des avances ou des prêts, plutôt que de procéder à des apports complémentaires. Pour ce faire, ils peuvent verser des fonds dans la caisse sociale, ou laisser à la disposition de la société des sommes telles que les dividendes, qu’ils renoncent à percevoir. La différence principale avec les apports est que ceux-ci constituent le capital de la société, à l’inverse, les comptes courants d’associés sont comptabilisés au passif. D’ordinaire, les conditions de remboursement des avances consenties en compte courant sont précisées dans les statuts ou dans une convention passée entre l'associé prêteur et la société. Dans le cas où il n’existe pas de clause dans les statuts ou de convention contraire, l'associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant, ce principe ayant été confirmé récemment (Cass. Com. 10 mai 2011, n°10-18749). Aucune décision collective ne peut imposer le blocage des sommes déposées en compte courant, une telle décision entraînant une augmentation des engagements des associés (Cass. com. 24-6-1997, ci-dessus), nécessitant donc l’accord unanime des associés. Il faut cependant tempérer cette règle en précisant que l'associé peut être tenu pour fautif lorsque sa demande de remboursement est faite abusivement, et devrait notamment respecter les contraintes d’une procédure collective. Une autre limite concerne le titulaire du remboursement. Le principe est que seul celui qui a avancé les fonds peut demander le remboursement des sommes inscrites sur son compte courant d’associé. Lorsqu’un associé prêteur cède ses parts, son compte courant n’est pas automatiquement transféré à l’acquéreur, de sorte que le cédant est fondé à demander le remboursement des fonds détenus à son nom à tout moment après la cession (CA Versailles 25-9-2007 n° 06-6222). De même, la donation des parts n'emporte pas, sauf clause contraire, transfert du compte courant de l'associé donateur au bénéficiaire de la donation. Par suite, seul l'associé ou, à son décès, ses héritiers ont un droit sur les sommes inscrites en compte (Cass. 3e civ. 18-11-2009 n° 08-18.740). La question s’est récemment posée de savoir si le conjoint d’un époux ayant avancé des fonds commun à la société pouvait lui aussi demander le remboursement.
Lire la suiteLe mariage ne prive pas l’époux de sa pleine capacité en droit. Cependant, celle-ci peut être limitée en fonction du régime sous lequel ils sont mariés : communauté ou séparation de biens. Et la situation diffère encore selon que la cession ou l’acquisition de titres portera sur des biens faisant partie de la communauté ou à un époux. La situation de l’acquisition ou de la cession d’actions avec les biens communs est simple. Le principe à appliquer ici résulte du 1er alinéa de l’article 1421 du Code Civil disposant que « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ». Il en résulte que chaque époux peut donc acquérir seul des actions au moyen de biens de la communauté et/ou céder seul des actions constituant des biens de communauté. La qualité d’actionnaire résultant d’une acquisition sera ainsi attribuée à l’époux qui a effectué l’opération, ou, si elle a été conduite conjointement, aux deux époux. La situation de l’acquisition ou de la cession de parts sociales avec les biens communs est plus complexe. La jurisprudence s'est prononcée à plusieurs reprises sur les voies de droits offertes au conjoint en cas de dépassementt des pouvoisrs de son conjoint.
Lire la suiteLa 1ere chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 novembre 2012, précisé le délai de prescription applicable au crédit immobilier conclu entre un professionnel et un consommateur. Les faits étaient les suivants, M. V souscrit en 2003 deux emprunts auprès d’un établissement bancaire en vue de l’achat d’un bien immobilier. À la suite d’impayés, la déchéance du terme du crédit est prononcée le 10 février 2006. Un peu plus de quatre années plus tard, le 12 juillet 2010, M. V se voit délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Entre le moment où M. V souscrit ces prêts et le moment où la banque lui signifie le commandement, une nouvelle loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a modifié le délai de prescription en matière de crédit à la consommation. M. V, va donc contester la validité du commandement en invoquant le délai de prescription de 2 ans prévu par l’article 4 de la loi du 17 juin 2008 (art. L 137-2 du Code la consommation). La Cour d’appel va rejeter son argumentation sur deux points. Selon elle, cette loi ne s’applique pas aux crédits immobiliers et de surcroît elle ne s’applique que pour les crédits souscrits à compter de son entrée en vigueur (elle n’a donc pas d’effet rétroactif). M. V, fait se pourvoir en cassation et demander à la Haute juridiction de se positionner sur le fait de savoir si les crédits immobiliers peuvent être considérés comme des crédits à la consommation. Celle-ci va répondre par l’affirmative en considérant que les crédits immobiliers consentis aux particuliers consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels (Cass. 1re civ., 28 nov. 2012). Cette décision qui modifie le délai de prescription en matière de crédit immobilier (I) entraîne des conséquences sur l’action de l’emprunteur en recouvrement (II), à condition que cette dernière ait été engagée après la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (III).
Lire la suiteLe preneur peut être amené à réaliser des travaux et à en demander le remboursement au bailleur dans le cadre d’un bail commercial. Pour autant, certaines conditions de fond et de forme doivent être réunies pour que ces demandes puissent légitimement aboutir. Il apparaît ainsi nécessaire, tant au bailleur qu'au preneur qui souhaiterait effectuer des travaux qu'il estime incomber à l'autre partie, d'obtenir préalablement une autorisation judiciaire d'effectuer ces travaux à ses frais avancés s'il entend obtenir ensuite le remboursement de ces derniers. Une exception au principe toutefois, le caractère urgent de ces travaux fera obstacle à cette condition d’obtention d’une autorisation judiciaire.
Lire la suiteLors de la signature d'un avant contrat en vue de l'achat d'un bien immobilier, il est constant que le prix soit payé au moyen d'un prêt. L'article L312- 6 du code du commerce prévoit que le contrat constatant l'opération immobilière est réputé conclu sous la condition suspensive de l'obtention du prêt . La réalisation de la condition suspensive, et donc , l'obtention du prêt , peut susciter des difficultés. L'importance du contentieux en la matière en constitue une illustration. Si la réalisation de la condition suspensive permet le plus souvent de signer le contrat définitif, il en va , autrement, lorsque la défaillance de la condition est imputable ou non au candidat acquéreur. En raison de l'interdépendance instituée par la réglementation entre le contrat de crédit et le contrat principal en ce qui concerne les rapports entre l'emprunteur et l'organisme de crédit.
Lire la suiteAu cours de la vie des affaires, il peut arriver qu’un des associés d’une société à responsabilité limitée fasse concurrence à celle-ci, via l’une de ses autres activités. En principe, il n’existe pas d’obligation de non-concurrence pour les associés si cette obligation ne figure pas dans les statuts, mais cette solution n’avait jamais été clairement affirmée et un doute subsistait jusqu’à récemment. La question se posait donc de savoir si, en l'absence de clause de non-concurrence figurant dans les statuts, l'associé reste néanmoins tenu de ne pas faire concurrence à la société dont il est membre, ou si à l’inverse il est libre d’exercer toute activité de son choix. La position de la jurisprudence n’était pas bien établie jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en novembre 2011 et commenté ci-dessous.
Lire la suiteParmi les modes de rupture que connaît le code du travail, il y a la démission. C’est un acte unilatéral du salarié confirmant son intention de rompre le contrat de travail ne pose, le plus souvent, aucune difficulté, le salarié exprimant sa volonté de quitter les effectifs de l’entreprise qui l’emploie.
Lire la suiteIl est fréquent que des personnes confient leur bien immobilier à louer à des professionnels souvent dénommé mandataire de gestion locative au moyen d’un contrat de mandat. Le contrat de mandat est celui par lequel une personne, le mandant donne à une autre personne, le mandataire, le pouvoir de faire un ou des actes juridiques en son nom. Dans le cadre du mandat l’agence immobilière se voit souvent confier plusieurs misions - Trouver des locataires et vérifier leur solvabilité - Recouvrer les loyers et charges - Effectuer les démarches administratives ou judicaires en lieu et place du propriétaire - Souscrire une assurance loyer impayé
Lire la suiteLe fait de ne pas occuper personnellement les lieux loués et d'en délaisser la jouissance permanente, à titre gratuit ou onéreux, à une tierce personne est un motif de résiliation du bail. Pour les locations soumises à la loi 1er septembre 1948, le statut général du droit au maintien dans les lieux impose des restrictions tenant à l’occupant.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
je propose de vous conseiller et/ou vous défendre efficacement devant toutes les juridictions.
joanadray@gmail.com 09 .54 .92.33.53