Derniers articles

Publié le 30/05/16 Vu 19 425 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Une opération comme le dépôt d'un chèque ou paiement est-elle possible sur un compte qui a été saisi

Quand une personne doit de l'argent et ne paye pas , elle peut faire l'objet d'une saisie-attribution prévue par la loi, sur la totalité ou une partie de la somme due sur son compte bancaire.

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Publié le 12/02/19 Vu 19 348 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La poursuite du contrat par l'administrateur judiciaire

Aux termes de l’article L. 622-13 du code de commerce, l'ouverture de la procédure n’entraine donc pas la résiliation automatique des contrats en cours. Le droit des procédures collective a prévu un dispositif qui vise à interdire aux partenaires de l'entreprise de cesser leur concours au moment où elle en a le plus besoin, en plaçant le contrat sous l'emprise de la procédure.

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Publié le 15/04/18 Vu 19 304 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le devoir de mise en garde du banquier

La Cour de Cassation a reconnu , dans un arrêt récent , une faute du banquier qui n'avait pas rempli son devoir de mise en garde à l'égard du dirigeant auquel il consent un prêt dans le but de dissimuler l'état de cessation des paiements de l'entreprise qu'il dirige. Cass Com. 7-2-2018 n°16-12-808

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Publié le 30/05/16 Vu 19 265 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Une clause majorant le taux des intérêts contractuels

Il est fréquent qu'un des cocontractants exécute avec du retard, ou parfois n'exécute pas du tout le contrat. Ce comportement entraîne une perte ou un manque à gagner pour l'autre partie au contrat. Le dommage peut alors être réparé par l'octroi de dommages et intérêts. Le montant de cette réparation est fixé par le juge saisi du litige, qui va procéder à l'évaluation du dommage subi.

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Publié le 17/09/11 Vu 19 261 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Le régime juridique de la location meublée

Le régime juridique des locations meublées est soumis à des règles que le bailleur et le locataire sont tenus de respecter. Il faut préciser, tout d’abord, la signification de la location meublée. En effet, il résulte que la qualification de location meublée ne dépend pas de l’importance du mobilier mais de la volonté du locataire et du propriétaire qui va louer le bien « en meublé ». Dans un arrêt du 22 février 2011, la Cour de Cassation a estimé que la seule utilisation d'un imprimé relatif aux locations meublées n'établit pas la volonté des parties de contracter une location meublée. (CA Paris, 4e ch., 22 févr. 2011, Rang c/ Vendeaud : JurisData n° 2011-002459).

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Publié le 12/02/17 Vu 19 161 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Cession du fonds de commerce d’une entreprise en liquidation judiciaire avec reprise de salariés.

Dans l’accomplissement de ses attributions, le liquidateur judiciaire est chargé des opérations de liquidation des éléments d’actifs du débiteur, dessaisi de l’administration et de la gestion de ses biens. Le liquidateur judiciaire pourra alors procéder à la cession des actifs de la société, par la voie d’un plan de cession de l’entreprise et, le cas échéant, par cession isolée d’actifs (c’est-à-dire un immeuble, un fonds de commerce, une marque ou encore des stocks).

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Publié le 30/11/12 Vu 19 120 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La nullité de la cession de parts sociales pour dol

Le contentieux de la nullité de cession de parts sociales pour dol est abondant. Il arrive fréquemment que le cessionnaire souhaite obtenir la nullité de la cession en raison du dol commis par le cédant. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il en ai notamment ainsi lorsque le cédant a présenté des comptes inexacts de la société en les falsifiant pour masquer la vérité et la réalité de la situation de la société. Le cessionnaire s'aperçoit postérieurement à la cession que la société a de très mauvais résultats. Le dol suppose un élément intentionnel sans lequel il n'est pas possible d'obtenir la nullité. Il arrive également que la société se trouve en état de cessation de paiement au moment où l'acquéreur a acquis les parts sociales et cherche alors à obtenir l'annulation de la cession. Cet article traitera des conditions nécessaires pour que la nullité pour dol soit reconnue.

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Publié le 04/02/15 Vu 19 085 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LA PREUVE DE LA DISPROPORTION DE L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION

L’article L.341-4 du Code de la consommation prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution qui serait manifestement disproportionné au regard des biens et revenus de la caution. Par un arrêt du 22 janvier 2013, la chambre commerciale qu’il appartient à la caution de démontrer le caractère disproportionné de son engagement à la date du cautionnement. En revanche, un arrêt du 10 septembre 2014 juge que c’est au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

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Publié le 26/05/14 Vu 19 059 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les mentions requises pour la validité du cautionnement

Nous évoquerons ici le cautionnement souscrit par une personne physique envers un professionnel. Ce type de cautionnement est strictement encadré par le Code de la consommation. En effet, les articles L341-1 et suivants énoncent les règles nécessaires pour la validité de l’acte.

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Publié le 28/01/19 Vu 18 993 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La signature d’un contrat conclu au nom d’une société

L’associé qui signe un contrat en son nom personnel et au nom de la société n’est pas soumis à une double signature. Une seule signature suffirait à octroyer la qualité de cocontractant à l’associé signataire de ce contrat. Décider autrement serait imposer un redoutable formalisme ad validitatem que la loi ne prévoit pas. Le double engagement du dirigeant cocontractant résulte non d'une double signature mais il suffit qu’à la signature du contrat ,on mentionne clairement les deux qualités à savoir : qualité de personne physique agissant en son nom personnel et qualité de représentant de la personne morale. Cependant il arrive souvent que ces deux qualités soient dissociées. Nous distinguerons alors, le dirigeant signant ès qualité (I) et le dirigeant ne signant pas ès qualité (II).

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