Dans les deux cas exposés, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit donc par trois ans. La question était notamment de savoir quelle date le juge doit utiliser pour déterminer le point de départ de la prescription. Dans un arrêt du 8 avril 2015 (Com. 8 avr. 2015, F-P+B, n° 13-28.512), la Cour de Cassation a rendu une décision sur ce point.
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Dans un arrêt du 14 janvier 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle dans un attendu de principe très clair qu'est "interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire".
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Le bail commercial constitue un élément d’actif essentiel pour une entreprise. Son sort dans les procédures collectives suscite de nombreuses questions et fait l’objet d’un contentieux considérable. Le droit des procédures collectives appréhende le bail commercial pour permettre d’en préserver la valeur en vue du maintien de l’activité de l’entreprise ou de sa réalisation rapide à la faveur du désintéressement des créanciers ou au contraire de mettre fin, dans des conditions dérogatoires, aux créances qu’il génère. Ainsi, lorsqu'un commerçant fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), son bail commercial n'est pas résilié automatiquement. Au contraire, il a vocation à se poursuivre. Mais l'administrateur judiciaire en charge de la procédure ou le bailleur peut, sous certaines conditions, décider d'y mettre fin.
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Chaque copropriété doit avoir un syndic c’est-à-dire un représentant du syndicat des copropriétaires. La loi du 10 juillet 1965 confère au syndicat des pouvoirs étendus pour administrer la copropriété .Son rôle consiste donc tout d’abord à administrer l’immeuble afin de pourvoir à sa conservation ensuite, assurer l’exécution des dispositions du contrat de propriété mais également de percevoir les charges de propriétaires. Il en convient de se demander si le syndic a une obligation de conseil envers les copropriétaires.
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Le travail dissimulé peut consister soit à dissimuler l’exercice d’une activité soit à dissimuler l’emploi d’un salarié. Ce recours au travail dissimulé est sanctionné par la loi. Il est donc intéressant de s’interroger sur les éléments permettant de caractériser l’existence d’un travail dissimulé :
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La cour d'appel de Paris a rappelé dans une récente décision que le syndicat des copropriétaires est responsable des fautes commises par le syndic dans le cadre de son mandat sur le fondement de l'article 1998 du Code civil.
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Los de l’achat d’un véhicule d’occassion, il existe toujours un risque sur le véritable état du véhicule et ce , nonobstant la remise du du contrôle technique. Le vendeur peut avoir omis, volontairement ou non , de vous informer de certaines répartions qui ont été faites ou de pièces ( embrayage, boite de vitesse etc..) qui posent des difficultés. Après avoir acheté le véhicule, cetains acheteurs se rendent comptent qu’ils ont été trompés et très vite, les première pannes et désordres apparaissent etc… Or, l’acheteur est droit d’attendre un produit exempts de tout vice . L’acheteur dispose de plusieurs voies de droit et peut introduire une action en justice à l’encontre de son vendeur, ce que l’on appelle l’action en garantie de vices cachés.
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L'action en nullité des délibérations sociales est souvent soumise à de nombreux obstacles pour l'associé demandeur. La nullité d'une délibération sociale ne peut être obtenue qu'en cas de violation d'une disposition impérative (C. civ., art. 1844-10, al. 3. – C. com., art. L. 235-1, al. 2), que son prononcé ne constitue pas toujours une obligation pour le juge ou bien encore que l'action est enserrée dans une prescription de trois ans (C. civ., art. 1844-14. – C. com., art. L. 235-9, al. 1). Quid de la demande de nullité d’une délibération pour absence de convocation à une assemblée générale ? A qui revient la charge de prouver cette absence de convocation ? La Cour de Cassation a eu à se prononcer sur ce sujet dans un arrêt du 10 novembre 2009.
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La troisième chambre civile de la Cour de Cassation a considéré, dans un arrêt du 24 septembre 2014, que le bail à construction confère un droit réel immobilier et que la clause limitant la liberté de céder du preneur était nulle. En l'espèce, une société donnait à bail un volume dépendant d'un ensemble immobilier. Le preneur initial avait cédé ses droits à une nouvelle société. Cette société avait elle-même procédé à une cession.
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La Cour d'Appel de RIOM vient de décider que la caution de dettes professionnelles pouvait bénéficier de la procédure de surendettement. CA Riom, 10 oct. 2012, Crédit Coopératif AG Internationale c/ Fabrice B. : JurisData n° 2012-024256) Qu'il convient de rappeler qu'avant la loi du 4 août 2008, la caution surendetté ne pouvait pas bénéficier du dispositif de surendettement si elle avait été déclarée dirigeante de droit ou de fait de la société qu'elle avait cautionné. Cette condition a été supprimé par la loi du 4 août 2008 qui a institué l'article L330-1 du code de la consommation. L'article L. 330-1 du code de la consommation issu de la loi 4 août 2008 prévoit que : "L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement" ; Dans cette décision , la Cour d'Appel reconnait donc à la personne physique le droit de se prévaloir du dispositif de surendettement quand bien m^me il était gérant et associé unique de la société cautionnée.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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