Lorsqu’un employeur décide de licencier un ou plusieurs salariés pour motif économique, il doit au préalable avoir vérifié qu’aucun reclassement n’était possible. Selon l’article 1233-4 du Code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ». Si l’employeur ne respect pas cette obligation légale, le licenciement sera privé de cause réelle et sérieuse, même si la suppression d'emploi a bien une cause économique. Cependant, cette méconnaissance n’entraine pas la nullité de la procédure de licenciement et ne permet au salarié d’être réintégré (Cass. soc., 26 févr. 2003, no 01-41.030, no 517 F - P, Benarroche c/ Sté Trigano Industries et a). Il convient d’examiner l’étendue de l’obligation de reclassement à l’employeur (I) et les conditions relatives aux postes proposés aux salariés licenciés (II). Puis, il est nécessaire d’étudier comment l’employeur met en œuvre son obligation de reclassement (III). Enfin, les salariés ont une option sur le reclassement qui leur est proposé (IV).
Lire la suiteLa Cour d'Appel de Versailles, statuant comme cour de renvoi de la décision de la Cour de Cassation le 5 avril 2012, a rendu un arrêt le 27 mars 2014 dans lequel le séquestre du prix de vente de fonds de commerce n'avait pas mentionné le délai d'opposition à la vente de fonds de commerce. Par ailleurs, le séquestre est la personne auquel un Tribunal confie le soin d'assurer la garde et l'administration d'un bien. En l'espèce il s'agissait d'un contrat conclu entre deux sociétés. Ce contrat stipulait que la première société se portait caution pour l'autre et que cette dernière devait se fournir exclusivement auprès de la société caution, c'est-à-dire la première société.
Lire la suiteDoté de la personnalité civile en vertu de l'article 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des victimes des dommages qui leur seraient causés soit du fait de l'immeuble dont il doit assurer la conservation, soit par la faute de ses préposés ou du syndic, son représentant légal.
Lire la suiteD'importantes modifications sont à souligner concernant les procédures de déclaration et de vérification de créances. Ces modifications visent à simplifier, clarifier et accélérer lesdites procédures.
Lire la suiteLe devoir de mise en garde oblige le banquier à informer et alerter un emprunteur sur les risques qu'il encourt en contractant un prêt. Le banquier doit respect ce devoir au moment de la conclusion du contrat. Il doit déconseiller l'opération s'il considère qu'elle n'est pas viable. Pour cela, la banque, lorsqu'elle octroie un prêt, demande au candidat emprunteur de justifier de ses capacités financières. Pour déterminer si la banque a un devoir de mise en garde, le juge doit vérifier : la qualité de l'emprunteur s'il y a un risque d'endettement
Lire la suiteLe bailleur doit assurer les travaux de ravalement et les travaux urgents , mais qu’en est- il des travaux liés à la vétusté ?
Lire la suiteSi la délimitation des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque sont aujourd'hui bien arrêtées, la question de la titularité de cette action est en pleine évolution. Il va de soi que le droit d'invoquer la responsabilité du banquier en cas de soutien abusif soit conféré au débiteur lui-même, victime directe du préjudice. Il va également de soi que ce droit soit conféré aux créanciers du débiteur en procédure collective, car l'action en responsabilité vise à condamner la banque à une indemnisation du débiteur - cette indemnisation contribuant à augmenter l'actif partageable.
Lire la suiteLa jurisprudence a imposé aux banques le respect d’un devoir de mise en garde envers leurs clients professionnels, dirigeants ou gérants d’entreprises.
Lire la suiteLe contrat de bail commercial offre un droit de renouvellement au preneur ; or il se peut qu’au terme du contrat, le bailleur refuse de le renouveler. En principe le bailleur doit alors payer au preneur une indemnité d’éviction, en compensation de son droit au renouvellement finalement refusé, sans que celui-ci ne puisse contester son éviction. En effet, aux termes de l'article L 145-14 du Code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement. Le juge n’a aucun pouvoir pour forcer le bailleur à accepter le renouvellement (Cass. com. 2-7-1963). Le congé est donc un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui le délivre (Cass. 3e civ. 12-6-1996 n° 94-16.701). Ce qui signifie que le refus du bailleur de renouveler le bail sera toujours suivi d’effets, en revanche, il se peut donc qu’il doive, selon les cas, accorder une indemnité d’éviction au preneur (Cass. 3e civ. 1-2-1995). Il existe cependant deux cas où le bailleur n’a pas à payer cette indemnité. Le cas où l’immeuble est insalubre et qu’il ne peut plus être occupé en raison de son état (C. com. art. L 145-17, I-2°) ; ou bien si le refus de nouvellement a un motif grave et légitime. Notre étude se limitera à ce deuxième cas, soit dans le cadre d’un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, et particulièrement au rôle de la mise en demeure délivrée, ou non, par le bailleur.
Lire la suiteL'arrêt du 19 mars 2014 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que "l'existence de fautes commises par la Société Générale (victime), ayant concouru au développement de la fraude (infraction) et à ses conséquences financières (dommage)" permet de réduire le montant des réparations dues à la victime par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2014, N°12-87.416). Cette solution est rendue dans le cadre de la désormais célèbre affaire relative au trader Jérôme Kerviel.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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