Derniers articles

Publié le 16/09/16 Vu 17 225 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Sanction et preuve du défaut de consultation du FCIP.

Lorsqu’un établissement de crédit assigne une personne au paiement d’un crédit à la consommation, il doit au préalable avoir consulter le fichier national recensant les incidents de paiement (FCIP) caractérisés liés aux crédits aux particuliers, avant d’accorder ce crédit, depuis la loi Lagarde du 1er juillet 2010, à l’article 311-9 du Code de la consommation.

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Publié le 19/01/15 Vu 17 179 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LE REFUS DE PAIEMENT DU TIERS SAISI

Par un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de Cassation affirme que, dans le cadre d’une saisie attribution, le juge de l’exécution peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi en cas de refus de paiement de la part de celui-ci. Cependant cette délivrance ne peut intervenir que si le tiers saisi a reconnu être redevable de ces sommes ou s’il en a été jugé débiteur.

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Publié le 01/07/11 Vu 17 131 fois 2 Par Maître Joan DRAY
L’assemblée générale et l’annulation de l’exécution de travaux

En principe, l’assemblée générale est liée par ses propres résolutions et ne peut revenir sur ses engagements. Cependant, quelques exceptions sont admises sous réserve de certaines conditions pour assurer une sécurité juridique minimale. Tel est le cas notamment de l’exécution des travaux. Cette question a fait l’objet d’une décision en date du 7 juillet 2010 (Cass. 3e civ. 7 juillet 2010 n° 09-15.373 (n° 910 FS-PB), Cornevin c/ Synd. des copr. Champ Fleury). Danq quelles conditions, l'Assemblée Générale des copropriétaires peut revenir sur ses résolutions?

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Publié le 13/02/15 Vu 17 089 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le respect de la destination du bail commercial

Par un arrêt du 13 novembre 2014, la cour d’appel de Versailles a jugé que le locataire ne peut se prévaloir du silence du bailleur à la demande de transformation des locaux, pour déduire l’accord de ce dernier. Le locataire qui transforme un local commercial en local d’habitation sans l’accord du bailleur commet un manquement à ses obligations qui justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue par le bail.

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Publié le 07/07/16 Vu 17 058 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le devoir de mise en garde de la banque à l’égard de l’emprunteur

Il résulte de l’article L.311-9 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ». La jurisprudence a encadré ce pouvoir de mise en garde en fixant trois conditions. Le mise en garde de la banque envers l’emprunteur s’applique s’il y a risque d'endettement excessif mais l’emprunteur doit être non averti et de bonne foi.

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Publié le 02/04/14 Vu 16 991 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La modification du contrat de travail pour motif économique

Après avoir vu quelles étaient les conditions de modification d’un contrat de travail en dehors même de toute difficulté économique, nous allons désormais voir quelles sont les modifications possibles lorsque l’on est présence d’un motif économique.

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Publié le 08/05/12 Vu 16 962 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Blessures involontaires : les conditions de la responsabilité pénale du chef d’entreprise :

De plus en plus souvent, la responsabilité pénale du chef d’entreprise est recherchée dans les différents domaines de son activité. Tel est notamment le cas lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail. Or, en matière pénale, le principe est celui de la responsabilité personnelle au terme duquel « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (article 121-1 CP). Toutefois, ce principe connait des exceptions. Ainsi, une personne morale est pénalement responsable des infractions commises pour son compte, par ses organes ou ses représentants (art 121-2 CP). Il en résulte par exemple que si un salarié est victime d’un accident du travail, l’entreprise peut donc être condamnée, sous certaines conditions, pour blessures involontaires (art 222-19 CP) (Cass crim 11 avril 2012 n° 10-86974). Cette solution se justifie par l’obligation de sécurité de ses travailleurs qui pèse sur le chef d’entreprise. Aussi, dans cet article, il s’agira de rappeler les causes pour lesquelles la responsabilité pénale du chef d’entreprise pourra être retenue en droit du travail avant de citer quelques exemples jurisprudentiels.

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Publié le 13/06/12 Vu 16 955 fois 2 Par Maître Joan DRAY
la connaissance d'un vice ne suffit pas à exonérer le vendeur

Lors de l'achat d'un bien immobilier, le vendeur doit informer l'acheter de l'existence d'un vice apparent telle qu'une fissure, un dégat des eaux etc.. afin que ce dernier accepte d'acheter le bien en connaisssance de cause. Lors de la signature de l'acte, le vendeur prendra alors la précaution d'insérer une clause mentionnant l'existence et la connaissance du vice par l'acheteur. Cette clause aura pour effet de garantir le vendeur de tout recours à son égard. Pour autant, le Cour de Cassation vient de rendre un arrêt en date du 14 mars 2012 aux termes desquels elle indique que la connaissance par l'acheteur, qui exclut le jeu de la garantie des vices cachés, suppose une connaissance de l'ampleur et des conséquences du vice.(Cass. 3e civ. 14 mars 2012 n° 11-10.861 (n° 321 FS-PB), Duval c/ Gourdain.). Cette décision est importante car elle signifie que désormais le vendeur devra prendre la précaution d'indiquer les conséquences du vice apparent.

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Publié le 15/06/15 Vu 16 952 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'assurance garantissant le remboursement d'un prêt accordé à un couple

Lorsqu'un couple finance l'acquisition, la construction, l'amélioration ou l'entretien de son logement par un crédit bancaire, il est d'usage que chacun des codébiteurs adhère à l'assurance des emprunteurs collective souscrite sur sa tête par la banque en garantie des risques de décès, d'incapacité de travail, d'invalidité voire de perte d'emploi. Lors de la réalisation du sinistre, la mise en œuvre de l'assurance est toutefois à l'origine d'un contentieux.

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Publié le 24/09/12 Vu 16 927 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’administration de l'entreprise pendant la période d'observation

La mise en observation de l'entreprise pendant une certaine période a été introduite par la loi de 1985. La Loi du 26 juillet 2005, ni l'ordonnance du 18 décembre 2008 n'ont que très peu modifié ce régime de la période d'observation. L’objectif de la période d’observation est de permettre d'aboutir à un plan de sauvegarde ou de redressement. L’activité de l’entreprise est maintenue durant cette période. Seront alors instaurées des notions de privilèges de paiement (art. L.622-17 Code de commerce). Sous le régime de la Loi de 2005, la désignation obligatoire ou facultative d'un administrateur judiciaire était relative à l’importance de l’entreprise. Désormais, depuis la l’ordonnance de 2008, la désignation est facultative si l'entreprise compte moins de vingt salariés ou un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3.000.000 d'euros (art. L.621-4 al.4). Lorsque l’entreprise est en redressement judiciaire, si une cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, le tribunal devra désigner un administrateur dont la mission sera limitée à la mise en place des actes nécessaires à la préparation de la cession. Quels sont alors les pouvoirs de l’administrateur et du débiteur lors de la période d’observation ?

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