Derniers articles

Publié le 03/01/12 Vu 17 549 fois 1 Par Maître Joan DRAY
le refus de renouvellement d’un bail commercial

Le contrat de bail commercial offre un droit de renouvellement au preneur ; or il se peut qu’au terme du contrat, le bailleur refuse de le renouveler. En principe le bailleur doit alors payer au preneur une indemnité d’éviction, en compensation de son droit au renouvellement finalement refusé, sans que celui-ci ne puisse contester son éviction. En effet, aux termes de l'article L 145-14 du Code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement. Le juge n’a aucun pouvoir pour forcer le bailleur à accepter le renouvellement (Cass. com. 2-7-1963). Le congé est donc un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui le délivre (Cass. 3e civ. 12-6-1996 n° 94-16.701). Ce qui signifie que le refus du bailleur de renouveler le bail sera toujours suivi d’effets, en revanche, il se peut donc qu’il doive, selon les cas, accorder une indemnité d’éviction au preneur (Cass. 3e civ. 1-2-1995). Il existe cependant deux cas où le bailleur n’a pas à payer cette indemnité. Le cas où l’immeuble est insalubre et qu’il ne peut plus être occupé en raison de son état (C. com. art. L 145-17, I-2°) ; ou bien si le refus de nouvellement a un motif grave et légitime. Notre étude se limitera à ce deuxième cas, soit dans le cadre d’un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, et particulièrement au rôle de la mise en demeure délivrée, ou non, par le bailleur.

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Publié le 19/01/15 Vu 17 464 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LE REFUS DE PAIEMENT DU TIERS SAISI

Par un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de Cassation affirme que, dans le cadre d’une saisie attribution, le juge de l’exécution peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi en cas de refus de paiement de la part de celui-ci. Cependant cette délivrance ne peut intervenir que si le tiers saisi a reconnu être redevable de ces sommes ou s’il en a été jugé débiteur.

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Publié le 03/06/14 Vu 17 449 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'abandon du principe de réparation intégrale du préjudice devant la juridiction pénale

L'arrêt du 19 mars 2014 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que "l'existence de fautes commises par la Société Générale (victime), ayant concouru au développement de la fraude (infraction) et à ses conséquences financières (dommage)" permet de réduire le montant des réparations dues à la victime par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2014, N°12-87.416). Cette solution est rendue dans le cadre de la désormais célèbre affaire relative au trader Jérôme Kerviel.

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Publié le 08/05/12 Vu 17 402 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Blessures involontaires : les conditions de la responsabilité pénale du chef d’entreprise :

De plus en plus souvent, la responsabilité pénale du chef d’entreprise est recherchée dans les différents domaines de son activité. Tel est notamment le cas lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail. Or, en matière pénale, le principe est celui de la responsabilité personnelle au terme duquel « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (article 121-1 CP). Toutefois, ce principe connait des exceptions. Ainsi, une personne morale est pénalement responsable des infractions commises pour son compte, par ses organes ou ses représentants (art 121-2 CP). Il en résulte par exemple que si un salarié est victime d’un accident du travail, l’entreprise peut donc être condamnée, sous certaines conditions, pour blessures involontaires (art 222-19 CP) (Cass crim 11 avril 2012 n° 10-86974). Cette solution se justifie par l’obligation de sécurité de ses travailleurs qui pèse sur le chef d’entreprise. Aussi, dans cet article, il s’agira de rappeler les causes pour lesquelles la responsabilité pénale du chef d’entreprise pourra être retenue en droit du travail avant de citer quelques exemples jurisprudentiels.

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Publié le 13/02/15 Vu 17 367 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le respect de la destination du bail commercial

Par un arrêt du 13 novembre 2014, la cour d’appel de Versailles a jugé que le locataire ne peut se prévaloir du silence du bailleur à la demande de transformation des locaux, pour déduire l’accord de ce dernier. Le locataire qui transforme un local commercial en local d’habitation sans l’accord du bailleur commet un manquement à ses obligations qui justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue par le bail.

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Publié le 31/03/15 Vu 17 289 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La sanction des actes conclus par le débiteur après le desaisissement

En vertu de l'article L.641-9 du Code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, qui ne peut plus accomplir d'acte juridique ou d'acte de procédure. La sanction de l'acte accompli au mépris du dessaisissement diffère selon la nature de l'acte : inopposabilité pour l'acte juridique, nullité pour l'acte de procédure.

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Publié le 15/06/15 Vu 17 261 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'assurance garantissant le remboursement d'un prêt accordé à un couple

Lorsqu'un couple finance l'acquisition, la construction, l'amélioration ou l'entretien de son logement par un crédit bancaire, il est d'usage que chacun des codébiteurs adhère à l'assurance des emprunteurs collective souscrite sur sa tête par la banque en garantie des risques de décès, d'incapacité de travail, d'invalidité voire de perte d'emploi. Lors de la réalisation du sinistre, la mise en œuvre de l'assurance est toutefois à l'origine d'un contentieux.

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Publié le 14/03/12 Vu 17 251 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Le crédit immobilier et sa réglementation

La réglementation du crédit immobilier s'inscrit dans le cadre d'une volonté politique de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à la propriété. Le crédit immobilier est régi par trois séries de textes. D'une part, le crédit immobilier est un contrat de prêt d'argent, il relève donc du droit commun des prêts d'argent contenu dans les articles 1905 à 1914 du Code civil. Il relève aussi du Code monétaire et financier en ce que celui-ci traite de la distribution des prêts, des opérations de crédit ou du taux légal. Mais surtout, le crédit immobilier relève des articles L312-1 à L312-36 du Code de la consommation, des articles L313-1 à L313-16 du même code qui traitent des dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier et des articles R312-1 à R313-10 du Code de la consommation. Les articles du code de la consommation représentent un droit dérogatoire au droit commun du prêt. Par conséquent, si ce droit spécial n’est pas applicable il convient de revenir au droit commun. En l’absence de définition légale on peut dire que le contrat de crédit immobilier est un contrat synallagmatique conclu entre un prêteur et un emprunteur aux fins de financer l'achat ou la construction d'un immeuble. Ce contrat de crédit immobilier, lorsqu'il entre dans le champ d'application des article L312-1 et suivants du Code de la consommation un contrat formaliste qui engendre des obligations partiellement définies par la loi. Seront ici envisagées la formation du crédit immobilier et le contentieux du crédit immobilier.

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Publié le 07/07/16 Vu 17 211 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le devoir de mise en garde de la banque à l’égard de l’emprunteur

Il résulte de l’article L.311-9 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ». La jurisprudence a encadré ce pouvoir de mise en garde en fixant trois conditions. Le mise en garde de la banque envers l’emprunteur s’applique s’il y a risque d'endettement excessif mais l’emprunteur doit être non averti et de bonne foi.

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Publié le 13/06/12 Vu 17 207 fois 2 Par Maître Joan DRAY
la connaissance d'un vice ne suffit pas à exonérer le vendeur

Lors de l'achat d'un bien immobilier, le vendeur doit informer l'acheter de l'existence d'un vice apparent telle qu'une fissure, un dégat des eaux etc.. afin que ce dernier accepte d'acheter le bien en connaisssance de cause. Lors de la signature de l'acte, le vendeur prendra alors la précaution d'insérer une clause mentionnant l'existence et la connaissance du vice par l'acheteur. Cette clause aura pour effet de garantir le vendeur de tout recours à son égard. Pour autant, le Cour de Cassation vient de rendre un arrêt en date du 14 mars 2012 aux termes desquels elle indique que la connaissance par l'acheteur, qui exclut le jeu de la garantie des vices cachés, suppose une connaissance de l'ampleur et des conséquences du vice.(Cass. 3e civ. 14 mars 2012 n° 11-10.861 (n° 321 FS-PB), Duval c/ Gourdain.). Cette décision est importante car elle signifie que désormais le vendeur devra prendre la précaution d'indiquer les conséquences du vice apparent.

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