Derniers articles

Publié le 28/05/11 Vu 13 085 fois 2 Par Maître Joan DRAY
le remboursement des charges locatives

De nombreux locataires paient trop souvent des charges sans avoir les justifications nécessaires et pourtant prévues par la loi. Les charges récupérables correspondent à des dépenses qui incombent au locataire, et qui ont été payées par le bailleur, par nécessité ou par commodité de gestion. On ne le rappelera jamais assez , les charges sont exigibles sur justification. En effet, le propriétaire doit procéder à une régularisation annuelle des charges et mettre à la disposition du locataire les justificatifs. Le locataire qui n'aurait pas reçu de régularisation ou qui n'aurait pas été en mesure de controler les justificatifs des charges, peut exercer une action en répétition afin d'être remboursé des charges indûment acquittés. Aussi, le législateur a accordé au locataire le droit d'exercer l'action en répétition de l'indu des charges qu'il a réglé à tort.

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Publié le 28/01/10 Vu 12 980 fois 5 Par Maître Joan DRAY
LE SURENDETTEMENT ET LES PROCEDURES

A l’heure actuelle, il existe deux types de procédures offertes au débiteur particulier qui se trouverait dans une situation de surendettement, c’est à dire dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Les personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans une situation de surendettement, peuvent demander à bénéficier d’une procédure de traitement de surendettement(A) Nous verrons que le débiteur devra remplir plusieurs conditions afin que la Commission de surendettement puisse instruire le dossier. La commission a pour mission d'élaborer un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Il faudra une intervention du Juge de l’Exécution pour homologuer les recommandations de la Commission. Cependant, il existe des cas où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, dans ce cas, le Juge de l’exécution, pourra, avec l’accord du débiteur, ouvrir une procédure de rétablissement personnel.(B) Nous verrons que cette procédure exclusivement judicaire aboutit, après la liquidation judicaire du patrimoine du débiteur à l'effacement total de ses dettes non professionnelles, il s’agit en réalité d’éteindre l’intégralité de son passif afin de lui redonner une seconde chance.

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Publié le 09/02/21 Vu 12 966 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le changement d'usage en copropriété

De nombreux copropriétaires souhaitent modifier l’affectation de leurs parties privatives, et souhaitent entreprendre des travaux qui peuvent affecter les parties communes.

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Publié le 04/12/10 Vu 12 960 fois 3 Par Maître Joan DRAY
les charges récupérables et le droit des locataires

De nombreux locataires règlent les charges récupérables auprès de leurs bailleurs alors même que le principe de leur imputation pose problème. En réalité, nombreux sont les locataires qui règlent des charges récupérables sans jamais en contestait la réalité et notamment les frais de personnel. Cette note a pour objet d’éclairer le locataire en lui apportant quelques précisions sur la détermination des charges récupérables des dépenses de personnel et n’a pas de caractère exhaustif. Le locataire doit garder à l’esprit qu’il peut toujours contester auprès de son bailleur les charges par provisions qu’il règle et encas de refus ou de silence, introduire une action en justice devant le juge de proximité ou le Tribunal d’instance.

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Publié le 18/02/15 Vu 12 947 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La convocation à l'entretien préalable au licenciement

Par un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de cassation rappelle que le non-respect du délai de cinq jours ouvrables séparant la présentation au salarié de la lettre de convocation et l'entretien préalable au licenciement constitue une irrégularité qui entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié.

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Publié le 05/09/11 Vu 12 933 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Avertissement et entretien préalable

Un avertissement ne constituant pas en général une sanction suffisamment grave, ou même une sanction, la procédure disciplinaire prévue par le Code du Travail aux articles L.1332-1 et suivants, notamment concernant l’entretien préalable, n’a pas à être mise en œuvre. Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, la loi impose à l'employeur la tenue d'un entretien. L‘employeur qui envisage d’adresser un avertissement, ne prendra donc pas le soin de convoquer le salarié à un entretien préalable . Cependant, comme le vient de juger la Cour de Cassation, tel n’est pas toujours le cas. La jurisprudence qui refusait d’imposer au salarié la tenue d’un entretien , vient de rendre une décision surprenante.. Par une décision en date du 3 mai 2011, la Chambre Sociale s’est prononcée sur une affaire concernant le licenciement d’une salariée (Cass. soc, 3 mai 2011, n°10-14104) suite à deux avertissements.

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Publié le 30/11/11 Vu 12 913 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Présentation inexacte du bilan de fin d’année par le dirigeant d’une société

Le droit des sociétés impose aux sociétés une obligation comptable de déposer le bilan chaque année. Le bilan comptable est un document qui relate le patrimoine de l’entreprise. Cependant, il arrive que des dirigeants présentent en apparence des bilans qui, en réalité, ne reflètent pas la situation réelle de la société. La publication inéxact des comptes ( bilan , compte de résultat et annexe) est sanctionné par les articles L243-1 et L 242-6 du code du commerce. Le délit peut être constitué soit par des chiffres erronés, soit par des omissions, soit par des inéxactitudes dans les évaluations etc.. Le délit est également retenu lorsque les comptes présentent des chiffres, exacts en eux-mêmes, de telle sorte que, par la place qu'ils occupent dans le bilan, ils donnent une fausse idée de la situation véritable de la société. Les irrégularités doivent, pour être répréhensibles, donner une fausse image du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière ou du patrimoine de la société. Le dirigeant commet alors un délit de présentation de bilan inexact. Quels sont alors les recours du créancier qui, en ayant pris connaissance des bilans positifs de la société, a continué à faire des livraisons à la société fautive ?

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Publié le 27/05/15 Vu 12 902 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La bonne foi et le surendettement

L'article L. 330-1 du Code de la consommation définit l'état de surendettement comme “l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir”. L'article L. 332-6 du Code de la consommation précise que le juge ouvre la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire après avoir vérifié la bonne foi du débiteur.

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Publié le 15/03/10 Vu 12 897 fois 5 Par Maître Joan DRAY
La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde est issue de la loi du 26 juillet 2005. Elle ne constitue qu'une procédure de redressement judiciaire "anticipé" intervenant avant la cessation des paiements. En ces temps de crise économique, de nombreuses entreprises n'hésitent à recourir aux procédures de sauvegarde afin d'obtenir un moratoire homologué par le juge sans être dépossédé de l'administration et la gestion de son entreprise. L'objectif principal de la procédure est le redressement de l'entreprise. Il s'agit d'une procédure qui se situe à mi-chemin entre les procédures collectives classiques (redressement et liquidation judiciaires) et les procédures dites de « prévention des difficultés »: le débiteur n'a pas besoin d'être en état de cessation des paiements, mais il connaît néanmoins des difficultés trop importantes pour que les techniques de prévention soient encore adaptées à sa situation. La situation présente encore de réelles perspectives de redressement, afin de réaliser l'objectif de la procédure : la réorganisation de l'entreprise.

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Publié le 27/05/15 Vu 12 874 fois 0 Par Maître Joan DRAY
l'agent commercial et l'indemnité de préavis

L’agent commercial est un mandataire civil, ce n’est pas un commerçant même si son statut est régi par l’article L134-1 du Code de commerce. Le statut d’agent commercial est très protecteur. Le contentieux de la rupture de contrat d'agence commerciale porte fort souvent sur l'indemnité de fin de contrat notamment parce que le mandant tente d'échapper à son versement en invoquant l'existence d'une faute grave privative d'indemnité.

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