Derniers articles

Publié le 16/09/11 Vu 13 369 fois 2 Par Maître Joan DRAY
la liquidation judiciaire et les droits propres

L’ouverture d’une procédure de liquidation, ordonné par jugement, le débiteur ne peut plus administrer, ni, a fortiori, disposer de ses biens, dont il est dessaisi. A compter du jugement d’ouverture, c’est en principe le liquidateur judiciaire seul qui pourra les droits et actions d’ordre patrimonial aussi longtemps que dure la liquidation judiciaire. En effet, ledit jugement aura pour effet la dissolution de la société et cessation des fonctions des dirigeants (articles C. civ. art. 1844-7, 7°, et C. civ. art. 1844-8, al. 2 et C. com. art. L 237-15). Avant une reforme législative en date du 2005, il y a avait une distinction quant aux effets sur l’exercice des droits propres ou d’actions personnelles. Selon l’article L.641-9 du Code de Commerce, et selon une jurisprudence constante, le débiteur personne physique pouvait toujours exercer ses droits lui-même, alors que la phase de liquidation judiciaire n’était toujours pas clôturée. Cependant, ce droit n’était pas reconnu aux personnes morales, qui, selon la jurisprudence, devaient designer un mandataire ad hoc ou un liquidateur amiable pour la représenter et exercer le droit propre ou action personnelle pour son compte. Depuis la loi du 26 juillet 2005, applicable aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 2006, cette distinction injustifiée est levée. Désormais, les dirigeants d’une société demeurent en fonction et peuvent de ce fait exercer lesdites actions d’ordre personnel ou propre.

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Publié le 24/03/14 Vu 13 355 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Droit d’option et renouvellement du bail commercial

Ce droit d'option est strictement encadré et il importe de revenir tant sur les conditions de sa mise en œuvre (I) que sur ses effets (II).

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Publié le 17/10/11 Vu 13 331 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Action en responsabilité pour insuffisance d’actif et notion de dirigeant

En vertu de l’article L651-2 du Code de Commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, ses dirigeants de droit ou de fait peuvent être condamnés à combler le passif social s'ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Il n’est cependant pas facile de déterminer ce que revêt la notion de dirigeant de droit et de fait puisque la loi ne les définie pas. C’est la jurisprudence qui s’est chargée de préciser ces deux notions. C'est en cours d'activité sociale que le dirigeant social est susceptible de commettre une faute de gestion. Dans notre société, il existe deux types de dirigeants, le dirigeant non exécutif qui s'occupe de contrôler le dirigeant exécutif, tels les membres du conseil d'admninistration ou conseil de surveillance et les dirigeants exécutifs. Le défaut de surveillance de la gestion du dirigeant fautif peut constituer une faute de gestion imputable au dirigeant non exécutif. Récemment, le jurisprudence a retenu la responsabilité en insuffisance d'ctif des administrateurs d'une société sur le fondement d'un défaut de surveillance.

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Publié le 30/11/11 Vu 13 324 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Présentation inexacte du bilan de fin d’année par le dirigeant d’une société

Le droit des sociétés impose aux sociétés une obligation comptable de déposer le bilan chaque année. Le bilan comptable est un document qui relate le patrimoine de l’entreprise. Cependant, il arrive que des dirigeants présentent en apparence des bilans qui, en réalité, ne reflètent pas la situation réelle de la société. La publication inéxact des comptes ( bilan , compte de résultat et annexe) est sanctionné par les articles L243-1 et L 242-6 du code du commerce. Le délit peut être constitué soit par des chiffres erronés, soit par des omissions, soit par des inéxactitudes dans les évaluations etc.. Le délit est également retenu lorsque les comptes présentent des chiffres, exacts en eux-mêmes, de telle sorte que, par la place qu'ils occupent dans le bilan, ils donnent une fausse idée de la situation véritable de la société. Les irrégularités doivent, pour être répréhensibles, donner une fausse image du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière ou du patrimoine de la société. Le dirigeant commet alors un délit de présentation de bilan inexact. Quels sont alors les recours du créancier qui, en ayant pris connaissance des bilans positifs de la société, a continué à faire des livraisons à la société fautive ?

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Publié le 18/10/21 Vu 13 320 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La désignation d'un mandataire AD HOC

Il arrive souvent qu’un associé demande, au juge, la désignation d’un mandataire ad hoc, c'est-à-dire un mandataire ayant pour seule mission

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Publié le 28/05/11 Vu 13 287 fois 2 Par Maître Joan DRAY
le remboursement des charges locatives

De nombreux locataires paient trop souvent des charges sans avoir les justifications nécessaires et pourtant prévues par la loi. Les charges récupérables correspondent à des dépenses qui incombent au locataire, et qui ont été payées par le bailleur, par nécessité ou par commodité de gestion. On ne le rappelera jamais assez , les charges sont exigibles sur justification. En effet, le propriétaire doit procéder à une régularisation annuelle des charges et mettre à la disposition du locataire les justificatifs. Le locataire qui n'aurait pas reçu de régularisation ou qui n'aurait pas été en mesure de controler les justificatifs des charges, peut exercer une action en répétition afin d'être remboursé des charges indûment acquittés. Aussi, le législateur a accordé au locataire le droit d'exercer l'action en répétition de l'indu des charges qu'il a réglé à tort.

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Publié le 04/12/10 Vu 13 216 fois 3 Par Maître Joan DRAY
les charges récupérables et le droit des locataires

De nombreux locataires règlent les charges récupérables auprès de leurs bailleurs alors même que le principe de leur imputation pose problème. En réalité, nombreux sont les locataires qui règlent des charges récupérables sans jamais en contestait la réalité et notamment les frais de personnel. Cette note a pour objet d’éclairer le locataire en lui apportant quelques précisions sur la détermination des charges récupérables des dépenses de personnel et n’a pas de caractère exhaustif. Le locataire doit garder à l’esprit qu’il peut toujours contester auprès de son bailleur les charges par provisions qu’il règle et encas de refus ou de silence, introduire une action en justice devant le juge de proximité ou le Tribunal d’instance.

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Publié le 28/01/10 Vu 13 190 fois 5 Par Maître Joan DRAY
LE SURENDETTEMENT ET LES PROCEDURES

A l’heure actuelle, il existe deux types de procédures offertes au débiteur particulier qui se trouverait dans une situation de surendettement, c’est à dire dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Les personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans une situation de surendettement, peuvent demander à bénéficier d’une procédure de traitement de surendettement(A) Nous verrons que le débiteur devra remplir plusieurs conditions afin que la Commission de surendettement puisse instruire le dossier. La commission a pour mission d'élaborer un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Il faudra une intervention du Juge de l’Exécution pour homologuer les recommandations de la Commission. Cependant, il existe des cas où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, dans ce cas, le Juge de l’exécution, pourra, avec l’accord du débiteur, ouvrir une procédure de rétablissement personnel.(B) Nous verrons que cette procédure exclusivement judicaire aboutit, après la liquidation judicaire du patrimoine du débiteur à l'effacement total de ses dettes non professionnelles, il s’agit en réalité d’éteindre l’intégralité de son passif afin de lui redonner une seconde chance.

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Publié le 03/05/15 Vu 13 168 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’effet attributif de l’acte de saisie.

Dans le cadre de la saisie-attribution, l’effet attributif permet de mettre un terme à aux conflits entre les différents créanciers.

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Publié le 29/06/15 Vu 13 148 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Obligation du locataire en matière de bail de droit commun : usage non préjudiciable

Il appartient au bailleur de prouver la violation de l'obligation de jouissance paisible par le locataire et à la justice d'apprécier la pertinence des griefs ainsi que l'actualité et la gravité du manquement reproché, la résiliation éventuellement prononcée devant lui être proportionnée (CA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2015). Si le locataire est responsable des agissements des occupants de son chef, et notamment des membres de sa famille, ces agissements doivent être suffisamment circonstanciés et prouvés.

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