Un bailleur peut, sous certaines conditions particulières mettre à la charge du locataire des travaux dans le cadre d’un bail à usage d’habitation. Cet article étudiera seulement la possibilité prévue à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 (II) après avoir rappelé l'obligation du bailleur de délivrance (I).
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Suite à la perte ou vol de sa carte bancaire, il convient de faire opposition afin d’éviter toute utilisation frauduleuse. Mais, il se peut qu’entre la date de la perte effective et la date d’opposition, des paiements aient été effectués. La question se pose alors de savoir si le titulaire de la carte bleue doit supporter le coût de ses paiements. Si, en principe, le titulaire de la carte bancaire n’a pas à subir l’intégralité de la perte subie (I), il en va autrement lorsque la banque parvient à prouver une faute lourde de ce dernier (II).
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La Cour d'appel de DOUAI vient rendre un arrêt en date du 7 janvier 2015 en retenant la responsabilité d'un dirigeant pour défaut de tenue de comptabilité, nonobstant la régularisation de sa situation. (CA Douai, 7 janv. 2015, n° 13/07262). Cet arrêt vient contrecarrer l'idée que le dirigeant ne peut pas être poursuivi lorsqu'il fait réaliser à postériori un examen de ses comptes.
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Le harcèlement moral au travail est aujourd’hui au centre des débats et fait l’objet de nombreuses études bien qu’il ait été ignoré pendant longtemps. Il s’agit d’un phénomène ancien qui prend de plus en plus d’ampleur depuis quelques années. C’est la loi du 17 janvier 2002 (L. n°2002-73 loi de modernisation sociale) modifiée par la loi Fillon du 3 janvier 2003 (L. n°2003-6) qui a introduit la notion de harcèlement moral et qui vise à prévenir et à sanctionner les actes de harcèlement dans l’entreprise et ainsi rétablir les droits des personnes qui en sont victimes. Il faut savoir que l'interdiction du harcèlement moral concerne le harcèlement exercé non seulement par l’employeur mai aussi par un supérieur hiérarchique ou entre collègues. Tout salarié est donc protégé quelque soit la relation. Cette note juridique s'articulera autour de la jurisprudence applicable aux décisions rendues en matière de harcèlement moral.
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Le prix de cession et son paiement constituent la contrepartie de l’obligation de délivrance des actifs cédés. L’inexécution de cette obligation serait invocable par voie d’exception par le cessionnaire.
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Les loyers des locaux et le droit au maintien dans les lieux des occupants constituent les effets principaux des opérations de cession ou de sous-location.
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Le 18 mars 2015, la Cour de Cassation réunie en sa Chambre sociale a rendu un arrêt n° 13-19.206 venant préciser l’attribution des temps de repos conventionnels respectivement par l’employeur et par l’employé
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La Cour de cassation, réunie en Chambre commerciale, a rendu un arrêt le 16 septembre 2014 concernant les conditions d’ouverture d’une procédure collective en cas de changement de mode d’exercice de l’activité. (Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-17.147).
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Le phénomène du surendettement force le législateur à apporter des réponses à ce problème, notamment en augmentant la responsabilité du banquier. Les banques ont constaté cette augmentation du nombre de crédit apportés aux particuliers et y ont répondu en leur proposant de les regrouper. Cette opération dite de regroupement de crédits consiste à substituer un contrat de crédit unique à plusieurs contrats de crédit préexistants présentant des caractéristiques différentes, qui font alors l'objet d'un remboursement anticipé. La réforme du crédit à la consommation, issue de la loi du 1er juillet 2010, a encadré pour la première fois le regroupement de crédits (C. consom. art. L 313-15 issus de la loi 2010-737 du 1-7-2010 ; C. consom. art. R 313-11 issu du décret 2010-1004 du 30-8-2010). Ce nouveau dispositif permet de combler le vide juridique existant et de réduire les risques de surendetement. Le régime ainsi défini est impératif (art. L 313-17), de sorte que l'emprunteur et le prêteur ne peuvent pas y déroger. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2010 (Loi 2010-737 du 1-7-2010 art. 61, I), sauf en ce qui concerne l'information préalable de l'emprunteur dont les modalités n'étaient pas fixées à cette date. Néanmoins le Cour de cassation a eu à trancher un litige sur le devoir de mise en garde du banquier dû à l’emprunteur en cas de regroupement de crédits. (Cass. com. 25 octobre 2011 n° 10-21.483 (n° 1038 F-D), Chibani c/ Sté Cetelem)
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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