L’obligation de paiement des loyers constitue un des devoirs principaux incombant au locataire, quelle que soit la nature de son bail. Cependant, la procédure d’expulsion, engagée sur autorisation judiciaire, vise à assurer certaines garanties au profit du locataire. La question s’est posée à propos d’une société ayant acquis une deuxième société suite à l’ouverture d’une procédure collective (CE 22 octobre 2010 n° 328721, SCI RG Coche) le bailleur pouvait -il rechercher la responsabilite de l'Etat qui refusait d'accorder son coucours pour expulser le cessionnaire d'un fonds de commerce?
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La caution est, selon l’article 2288 du code civil, une personne qui s’engage envers un créancier à remplir l’obligation du débiteur principal, en cas de défaillance de celui-ci. Cependant l’acte de cautionnement étant un acte dangereux, puisqu’il implique l’adjudication du patrimoine de la caution à celui du débiteur, il existe une exigence de proportionnalité lors de la conclusion de la dette à garantir.
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Le consommateur est en droit d’exiger une information préalable du vendeur professionnel, de manière générale avant la formation de tout contrat, car ce dernier est débiteur d’une obligation d’information expresse. On peut relever notamment l’article L111-1 du code de la consommation dispose en effet que « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien », étant précisé que c’est le vendeur qui doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation Cette obligation d’information générale fait l’objet d’une réglementation spéciale également en matière de crédit à la consommation qui vient d’être remaniée par la loi du 1er juillet 2010.
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Il peut arriver que dans le cadre d'un bail commercial, le locataire soit placé en liquidation judiciaire. On peut se demander ce qui va advenir du bail dans ce cas. La situation est en effet complexe si le bail n'est pas à son terme, ou que la clause résolutoire n'est pas acquise au jour du jugement d'ouverture de la liquidation. La Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2013 va apporter une réponse concernant le point de départ du délai pour agir en résiliation du bail (Cass. com. 19 février 2013 n° 12-13.662 (n° 198 FS-PB), Huille-Eraud ès qual. c/ Sté Inter-Home ITH)
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La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 19 mars 2015, dans lequel elle a estimé que le dépassement de crédit constitue le début du délai de forclusion. La Cour de Cassation a censuré les juges du fond. La Haute Juridiction a considéré que le "dépassement de crédit initialement consenti constitue, faute de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion".
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Il résulte de l'article L312-42 alinéa 2 du Code de la Consommation, que dans le cadre d'un crédit à la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service. Ces règles s'appliquent même lorsqu'il s'agit d'une vente hors établissement plus connu sous le nom de démarchage à domicile. La banque commet-elle une faute lorsque celle-ci n'exerce pas un contrôle préalable sur le contrat de vente ?
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La Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 29 octobre 2014, a estimé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque aucune preuve n'a été apportée. En l'espèce, l'employeur a été condamné par la Cour d'Appel pour licenciement vexatoire et devait verser une somme à titre de dommages-intérêts au salarié. La Cour d'Appel avait relevé d'une part que le salarié avait été contraint de quitter brutalement son emploi pour des faits qualifiés par l'employeur d'illégaux et répétitifs, alors que la preuve n'avait pas été apportée, et d'autre part que l'employeur avait en raison des circonstances vexatoires ayant accompagné le licenciement commis une faute ce qui causait au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
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Dans le cas où le commandement se limite à citer et viser un article du bail, il ne mentionne pas avec précision la nature de l’infraction reprochée. Dès lors, le locataire ne peut se reconnaître et être reconnu fautif de ne pas avoir déféré à cette injonction.
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Dans un arrêt du 29 Septembre 2014, la Cour de Cassation est venue préciser la réglementation des preuves pour la notification à un salarié de son licenciement (Cas. Soc. 29.09.2014, n° 12-26932). Ainsi, la Cour a considéré que la notification de son licenciement à un salarié pouvait être rapportée par le seul témoignage d’un salarié.
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La rupture du contrat de travail ne peut intervenir pour une raison discriminatoire. Ce principe général a été conforté par des dispositions législatives spéciales relatives aux salariées en état de grossesse médicalement constatée et en congé maternité (article L.1225-4 C.trav.). Le principe retenu en la matière est la suspension de plein droit du contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou impossibilité de maintenir la salariée dans l’entreprise liée à des faits étrangers à la grossesse ou à l’accouchement. Cependant, lorsque l’employeur licencie la salariée sans savoir que celle-ci est enceinte, le licenciement encourt annulation de plein droit uniquement pendant un délai de quinze jours à compter de sa notification si « l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte » (article L.1225-5 C.trav.). La salariée qui est enceinte doit justifier de sa grossesse dans un délai de 15 jours à compter de la connaissance effective de son licenciement.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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