droit civil

Publié le 29/03/14 Vu 12 036 fois 0 Par Maître Joan DRAY
la saisie-conservation et aspect pratique

Les mesures conservatoires ont pour but d’assurer le gage du créancier et sont provisoires par nature. Elles consistent à faire pression sur le débiteur. Il existe deux catégories : les suretés judiciaires et les saisies conservataires. Cette article traitera uniquement de la saisie-conservatoire dont l’objet est d’empêcher le débiteur des biens de son patrimoine. La saisie conservatoire se définit comme une procédure, à caractère provisoire, dont l’objectif est de placer sous main de justice des biens du débiteur, afin que celui-ci n’en dispose pas ou ne les fasse pas disparaître L'objet de la procédure étant d'inciter le débiteur à payer la créance de son gré avant tout jugement entraînant une exécution forcée.

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Publié le 12/03/14 Vu 7 041 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Mariage et appréciation du patrimoine du conjoint surendetté

La fusion patrimoniale que peut opérer cette union peut avoir des conséquences désastreuses surtout lorsque l’un des époux envisage de combler ses dettes avec les perspectives offertes les projets communs des futurs conjoints. Afin de prévenir toute mauvaise surprise, le choix d’un régime matrimonial approprié s’impose. Mais comment apprécier le patrimoine d’un couple marié dans le cadre d’une procédure de surendettement ?

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Publié le 08/01/14 Vu 57 779 fois 4 Par Maître Joan DRAY
La faculté de substitution contenue dans une promesse de vente n'a aucun effet sur le caractère unil

Une promesse de contrat est un acte juridique par lequel une personne ou deux s'engagent à la conclusion d'un contrat étant entendu que les détails du contrat n'ont pas encore été débattus. La promesse de contrat peut être unilatérale dans ce cas le promettant est le seul à s'engager et le bénéficiaire de la promesse dispose d'une faculté de choix. Il est libre d'accepter ou de refuser la promesse. La promesse de contrat peut aussi être synallagmatique dans ce cas les deux parties au contrat ont des obligations réciproques, elles s'engagent à conclure un contrat dans l'avenir mais une formalité doit être accomplie pour que le contrat soit formé de façon définitive.

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Publié le 21/12/13 Vu 129 831 fois 37 Par Maître Joan DRAY
L’ordre du Jour de l’Assemblée Générale des Copropriétaires

La convocation doit comporter l'ordre du jour.

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Publié le 11/12/13 Vu 15 514 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Le refus de prêt dans la cadre d’une promesse de vente

La Condition suspensive est généralement définie comme un évènement futur et incertain dont on va faire dépendre la naissance d’une obligation. L'article 1178 du Code civil, « la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ». Ainsi la promesse de vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt est la vente qui ne pourra se réaliser qu’à la condition de l’obtention du prêt par l’acheteur auprès de sa banque. Ce type de clause est très fréquent dans les promesses de vente

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Publié le 05/11/13 Vu 11 936 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Peut-on contester les recommandations de la Commission de Surendettement ?

En temps de crise, de nombreuses personnes se retrouvent en situation de surendettement. Le surendettement se caractérise par une situation dans laquelle le débiteur ne peut plus faire face à ses dettes, son actif disponible étant nettement inférieur à ses dettes. La Commission peut parfois recommander des décisions que la personne surendetté souhaite contester.

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Publié le 16/05/13 Vu 39 737 fois 6 Par Maître Joan DRAY
la clause de garantie solidaire

Les baux commerciaux prévoient généralement une clause de garantie solidaire, en cas de cession, entre le cédant et le cessionnaire tant en ce qui concerne le paiement des loyers et charges que l'exécution des clauses et conditions du bail. Il s’agit d’une clause par laquelle un preneur s'engage envers le bailleur à se porter garant solidaire de son cessionnaire et des cessionnaires successifs pour le paiement du loyer et l'exécution des conditions du bail et est très fréquente en matière de bail commercial. L'exécution de ces clauses peuvent susciter des difficultés tant ce qui concerne l'étendue que la durée etc.. Cet article contient un certain nombre de jurisprudence destiné à éclairer le lecteur.

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Publié le 06/05/13 Vu 39 686 fois 12 Par Maître Joan DRAY
CLAUSE ABUSIVE DANS UN CONTRAT DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT

La location avec option d'achat, aussi appelée leasing, est un contrat qui permet à un consommateur d'utiliser un bien pendant une période déterminée contre le versement périodique d’un loyer fixe à une société qui demeure propriétaire du bien. A la fin de cette période, le locataire bénéficie d’une option d’achat pour un prix convenu à l'avance. Alors que dans le cadre du contrat de crédit-bail les contractants sont des professionnels et que le client loue un bien pour les besoins de son activité, dans le contrat de location avec option d’achat, le client ne contracte pas pour les besoins de sont activité professionnelle; c’est un consommateur. Le cocontractant d’un contrat de location avec option d’achat bénéficiera ainsi des dispositions protectrices du code de la consommation. Le contrat de location avec option d’achat concerne souvent, dans les faits, un véhicule. Lorsqu’il s’agit d’une voiture, la durée du contrat de location avec option d'achat est généralement comprise entre 24 et 72 mois moyennant un loyer mensuel fixe dont le montant dépend du prix de la voiture neuve mais aussi de la durée du contrat, du kilométrage annuel, de l'existence et, lorsqu’il y en a un, de l'importance de l'apport initial qui fait office de dépôt de garantie. Le délai de rétractation de 7 jours prévu en matière de crédit à la consommation s'applique pour le leasing. Le locataire du véhicule n'en est pas propriétaire, il use du véhicule comme s’il en était le propriétaire mais doit respecter certaines obligations. Dans un arrêt rendu le 10 avril 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation apportait une précision à l’exercice de cette seconde option. La Cour jugeait en effet qu'une clause relative à la restitution immédiate du véhicule en cas de résiliation d'un contrat de location de véhicule assorti d'une promesse de vente était abusive.

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Publié le 12/01/13 Vu 48 929 fois 1 Par Maître Joan DRAY
la caducité de la  promesse synallagmatique  de vente.

En vue de la vente d'une bien immobilier, le vendeur et l'acheteur peuvent décider de signer un avant-contrat dit promesse synallagmatique de vente ou compromis de vente. Cette promesse sera généralement signée sous la réalisation de plusieurs conditions suspensives au bénéfice de l'acquéreur devant être réalisées avant une certaine date. Dans la promesse, les parties indiquent, en pratique, une date certaine de réitération de l'acte authentique devant le notaire. Que se passe-t-il lorsque le date de réitération est expiré? La date d'expiration du délai de réitération entraîne-t-elle la caducité de la promesse synallagmatique de vente? La Cour de Cassation vient de juger dans un arrêt en date du 21 novembre 2012 que la date prévue "pour la réitération de l'acte authentique est constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pouvait obliger l'autre à s'exécuter ; aucune date n'ayant été fixée pour la réalisation des conditions suspensives, la vente était parfaite dès cette réalisation." (Cass. 3e civ. 21 novembre 2012 n° 11-23.382 (n° 1396 FS-PB), Moreaux c/ Legrand. ) Dans cette affaire, les parties n'avaient pas fixé de dates pour la réalisation des conditions suspensives. Il n'est pas rare de voir des contentieux dans ce type d'affaire où l'acheteur demande l’exécution forcée de la vente, le vendeur considérant, à contrario, que le dépassement de la date de réitération emporte la caducité de la promesse.

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Publié le 15/12/12 Vu 86 772 fois 15 Par Maître Joan DRAY
Sanctions de la mauvaise foi du débiteur dans la procédure de surendettement

La procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Parmi les conditions de recevabilité aux procédures de traitement du surendettement, l’on retrouve l’exigence de bonne foi. Un débiteur de bonne foi est celui qui adopte une attitude loyale exclusive de toute intention malveillante. A contrario, le débiteur de mauvaise est celui auquel il peut être reproché une intention malveillante l’ayant conduit à une situation de surendettement. La bonne foi du débiteur est une condition d’éligibilité au dispositif légal de traitement des situations de surendettement qui peut être contestée à tout moment de la procédure (CA Paris, 8 juin 2005). Le non respect de cette obligation, en fonction de l’état d’avancée de la procédure peut entraîner soit, a priori, l’irrecevabilité de la demande (I) soit, a posteriori, la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement (II).

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